Il a tout d'abord été rappelé au recourant qu'un recours interjeté contre une décision négative ne déploie pas d'effet suspensif, et qu'en matière de travaux de maturité, comme d'examens, le pouvoir de cognition du département est limité. Les griefs de partage des responsabilités et de la violation du principe de proportionnalité ont finalement été rejetés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 22 septembre 2010, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'il ne pourrait pas se présenter à la session d'examens de baccalauréat de juin 2011 ce qui impliquait pour lui l'obligation de répéter la troisième année de lycée et que, pour être accepté à la session de juin 2012, il devrait avoir auparavant rédigé et réussi un nouveau travail de maturité.
Cette décision a été motivée par le fait que l'intéressé n'avait pas respecté diverses échéances prévues par le "Journal de bord" et le "Guide du travail de maturité", en particulier son article 5.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 28 septembre 2010, avant tout parce que l'intéressé a estimé que "les responsabilités semblent être partagées" et que "la sanction, quatre semaines après la rentrée des classes, était en dehors de toute proportion."
Le recourant a au demeurant relevé les points suivants:
-la date butoir du 30 août 2010 mentionnée dans la décision n'aurait jamais été évoquée par sa mentor, que ce soit par écrit ou oralement, ni même lors de leur entretien du 31 août, la date de référence à laquelle elle aurait fait constamment référence étant plutôt celle du 18 octobre. De la sorte, l'intéressé a estimé qu'il avait été induit en erreur;
-à la demande de l'autorité de céans, l'intéressé a allégué être en mesure de citer le nom d'élèves qui n'auraient pas respecté le délai du 30 août et n'auraient pas eu la sanction à laquelle le recourant a été soumis, ce qui a impliqué, selon ce dernier, un manque d'équité de traitement et démontre le côté très subjectif de la décision incriminée;
-aucun courrier du mentor ou de la direction, ni le deuxième bilan du 31 août n'auraient averti le recourant des conséquences du "manquement de cette date butoir", alors que d'autres élèves se seraient vu adresser un avertissement écrit de la direction. L'intéressé a souligné que cette différence de traitement ne s'expliquait pas à ses yeux, et qu'une explication possible pouvait être que la mentor avait informé tardivement la direction, poussant ainsi cette dernière à prendre une décision dans la précipitation. Ladite direction n'aurait au demeurant averti le recourant de l'exécution de la sanction objet du présent recours que le 17 septembre.
Au titre de l'effet suspensif, l'intéressé a demandé à pouvoir poursuivre les cours en 3M10, malgré une décision contraire exprimée dans son courrier du 23 septembre 2010.
Concluant à l'admission de son recours, le recourant a exprimé ses excuses envers sa mentor, pour sa "désinvolture" et son "manque de respect" à son égard. Il a finalement allégué avoir réfléchi et se sentir prêt à mettre ses études "en toute première priorité" dans sa vie, pouvant démontrer cette motivation en fournissant un travail de maturité de bonne qualité et dans les temps, soit au plus tard le 18 octobre 2010.
B.
B.a.
Dans ses observations du 25 novembre 2010, l'autorité intimée a tout d'abord rappelé les faits ayant conduit à la décision incriminée, y compris le calendrier du déroulement du travail de maturité au sein du lycée, à partir du 20 octobre 2009. Le Département reviendra sur ces éléments en tant que besoin dans la partie "En droit" de la présente décision.
Concernant l'allégué du recourant selon lequel il n'aurait pas été informé du délai de fin août 2010, le LJP l'a contesté, rappelant au demeurant que tant la mentor de l'intéressé que la direction du lycée avaient accepté de ne pas se montrer rigoureux quant à ce délai, et qu'ils avaient offert deux prolongations à l'intéressé, au 15 et au 21 septembre 2010 pour qu'il remette "des documents utilisables", délais que le recourant n'a pas mis é profit.
L'autorité intimée a également réfuté les deux autres griefs soulevés par l'intéressé, concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours, espérant que cet échec "conduira enfin le recourant à adopter une attitude plus positive, notamment vis-à-vis du travail."
B.b.
Dans sa réponse du 12 janvier 2011, le recourant a rappelé sa version des faits, notamment que lors de la rencontre du 24 août 2010, la mentor ne lui aurait jamais rappelé les directives et la date butoir du 30 août 2010, et qu'à cette période, il vivait un conflit majeur au sein de sa famille.
Il a également signalé que même si cette partie du travail n'était pas visible par écrit, il en avait accompli une part non négligeable en visionnant plusieurs fois le film sur lequel portait son travail et avait lu une bonne part des ouvrages historiques cités dans sa bibliographie.
L'intéressé a au demeurant contesté le contenu de l'entretien du 17 septembre 2010 dans les bureaux de la direction en particulier quant à la dernière chance qui lui aurait été donnée - et a assuré avoir rendu, à l'issue du week-end du Jeûne fédéral, un texte sur "six pages propres et réfléchies, provenant d'une analyse précise de certains pans de l'histoire" que certains des ouvrages consultés par le recourant retraçaient. Ce dernier a souligné que la base de ce travail lui avait permis de terminer un travail de maturité de 33 pages, pour la date finale du 18 octobre 2010.
Rappelant à plusieurs reprises que sa mentor n'avait jamais été explicite sur la date butoir du 30 août 2010, l'intéressé a relevé que son travail terminé, il l'avait remis à la direction le jour de l'échéance à 7h45, en trois exemplaires, et que le respect de l'effet suspensif de son recours par l'autorité intimée n'avait pas été complètement respecté par l'autorité intimée, son travail n'ayant pas été pris en considération et lui-même n'ayant pas été convoqué à la soutenance.
Le recourant a conclu de ce qui précède à l'admission de son recours.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours est déposé dans les formes et délai légaux et est recevable.
1.2.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
2.
2.1.
En vertu de l'effet suspensif de son recours, l'intéressé a demandé à pouvoir poursuivre ses cours en troisième année et même, dans sa réponse, à ce que le LJP accepte comme ayant été valablement rendu le travail de maturité qu'il a allégué avoir déposé auprès de la direction le 18 octobre 2010, dernier jour du délai de remise de ces travaux.
La décision de l'autorité intimée est une décision négative. Or, un recours interjeté contre une telle décision ne déploie pas d'effet suspensif (ATF 117 V 187 cons. 1b; ATF 116 1B 350 cons. 3c), car cela reviendrait à accorder à la personne concernée ce qui lui a précisément été refusé et qui constitue l'objet même du litige (RJN 1983 p. 276).
Les requêtes du recourant sur ce point doivent donc être rejetées.
2.2.
En matière de travaux de maturité, comme de travaux écrits ou d'examens, le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu'il ne se substitue pas à l'autorité de première instance, ni ne juge en opportunité, mais se borne à vérifier si le LJP n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Cette limitation est également admise par le Tribunal fédéral qui n'examine que la question de savoir si l'autorité inférieure s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160).
En revanche, l'autorité de céans examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
3.
3.1.
Le recourant a tout d'abord allégué que "les responsabilités semblent partagées", notamment parce que sa mentor n'aurait jamais évoqué la date butoir du 30 août 2010, mais plutôt celle du 18 octobre, ce qui aurait induit l'intéressé en erreur.
3.1.1.
Le travail de maturité (TM) du recourant et son déroulement sont régis par "le guide du travail de maturité session 2010" (ci-après: le Guide). Ce document contient notamment un descriptif précis du contenu attendu d'un TM, du calendrier à respecter pour son élaboration, du déroulement d'un tel travail, du rôle du mentor qui accompagne l'élève dans sa tâche, ainsi que des sanctions applicables aux élèves en cas de fraude ou de non-respect des directives (art. IV.5., p. 5 du Guide).
Outre la distribution du Guide, le LJP a organisé, dans le cas d'espèce, plusieurs séances en lien avec le TM, dont une séance le mardi 20 octobre 2009, une autre, le 3 décembre 2009, et une séance d'organisation, le 9 février 2010, marquant le jour d'ouverture officielle dudit travail.
Le Guide n'est en outre pas distribué sans explications par le LJP. Il fait partie des outils que l'autorité intimée allègue avoir présentés les 20 octobre 2009 et 9 février 2010. De plus, un séminaire est organisé au cours des deux premiers trimestres du degré 11, de sorte que les élèves puissent préparer et réaliser leur TM dans les meilleures conditions possibles.
3.1.2.
Si la mentor, selon les allégués du recourant, n'a pas rappelé au recourant l'échéance du 30 août 2010, celle-ci est mentionnée dans le Guide, en page 4, sous la rubrique "échéances", avec renvoi à la sanction prévue au point IV.5. Cette disposition est pour mémoire formulée en ces termes: "La fraude (par exemple le plagiat) qui subsisterait dans le travail livré ou apparaîtrait au moment de la soutenance entraînerait pour le candidat l'impossibilité de se présenter aux examens et l'obligation de présenter un nouveau TM. Il en irait de même pour toute négligence grave ou pour tout manquement aux délais ou aux directives".
Quant au calendrier du journal de bord, document qui accompagne les élèves tout au long de leur TM, il fait expressément référence au fait que les ultimes corrections sont apportées entre la mi-septembre et début octobre, ce qui suppose que la rédaction du TM doit avoir été achevée, et le texte rendu au mentor pour lecture et correction, plusieurs semaines auparavant.
3.1.3.
Finalement, comme le relève très justement l'autorité intimée, ces allégués étant d'ailleurs attestés par les pièces correspondantes versées au dossier, la mentor a formellement attiré l'attention du recourant, au moins à deux reprises, sur le fait que le travail effectué par l'intéressé était "totalement insuffisant" (courrier du 31 mai 2010) et que "l'élaboration d'un TM est une affaire de longue haleine et je refuserai de recevoir "tout en vrac" à la dernière minute. J'ai absolument besoin de sentir la progression d'un tel travail et de pouvoir m'en tenir à une table des matières, colonne vertébrale de celui-ci" (lettre du 28 juin 2010).
3.1.4.
A la lecture des éléments qui précèdent, l'autorité de céans ne voit pas en quoi les responsabilités sont partagées. En sus des mesures prises par l'autorité intimée pour informer, sensibiliser et préparer les élèves au TM, la mentor du recourant a amplement joué le rôle attendu d'elle, consistant à accompagner ce dernier tout au long de son travail. Les phrases mentionnées au paragraphe précédent attestent à l'envi du fait qu'elle a entrepris ce qu'il fallait pour inciter l'intéressé à se prendre en mains et à réagir à temps. Suite à la dernière missive de sa mentor par exemple, le recourant avait tout le temps des vacances d'été pour rattraper son retard et entreprendre la rédaction de son TM. Cette période était d'autant plus propice au travail qu'elle ne semble pas avoir été troublée par le conflit familial majeur auquel l'intéressé a allégué avoir été confronté ultérieurement.
Or, le moins que puisse constater le Département, c'est que l'intéressé n'a absolument pas effectué le travail attendu de lui aux échéances qui lui étaient fixées, en particulier entre les premier et deuxième bilans effectués par sa mentor.
Une nouvelle lettre du mentor ou de la direction, faisant référence à la date butoir du 30 août 2010, n'aurait selon toute vraisemblance pas eu plus d'incidences sur le comportement du recourant que les précédents courriers reçus par ce dernier. Or, il sied de rappeler que selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, on est en droit d'attendre de l'intéressé, qu'en tant que lycéen, il fasse preuve de plus d'initiative, de maturité et d'autonomie qu'un élève du cursus obligatoire.
Le grief du recourant en lien avec le partage des responsabilités doit donc être rejeté.
3.2.
Quant au grief de violation du droit à l'égalité de traitement, l'autorité de céans renonce à l'examiner, tant il est vrai que le recourant ne l'a pas étayé par des arguments et des éléments suffisamment précis et convaincants pour rendre vraisemblable l'effectivité d'une telle violation et justifier que des mesures d'instruction soient entreprises.
3.3.
L'intéressé a ensuite considéré que "la sanction, quatre semaines après la rentrée des classes, était en dehors de toute proportion".
3.3.1.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de proportionnalité se compose traditionnellement de trois volets: la règle d'aptitude ou d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but visé, la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause, et la règle de proportionnalité au sens étroit, qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé" (ATF 130 II 425, cons. 5.2 et jurisprudence citée).
3.3.2.
En l'espèce, le TM est un processus de longue haleine, qui se déroule sur environ une année et vise notamment à apprendre aux élèves à planifier et à organiser un travail de rédaction d'une certaine importance, à établir une table des matières structurée, à effectuer des recherches de plus en plus précises au fur et à mesure de l'avancement du TM, à rédiger un travail de qualité sur un sujet choisi par l'élève et agréé par l'établissement, en suivant la structure établie dans la table des matières, pour finalement présenter et soutenir ce travail devant un jury.
Quant au journal de bord, c'est un outil mis à disposition de l'élève et du mentor, qui doit refléter le processus suivi et contient notamment un échéancier, une autoévaluation et les bilans du mentor. Ce journal fait partie du TM dans le sens où son contenu est également apprécié par les experts.
Le TM joue un rôle important au sein des lycées du canton, car il constitue un des sésames permettant aux élèves de troisième année de se présenter aux examens du baccalauréat. La méthode de travail apprise au cours de l'élaboration du TM sera également utile aux bacheliers désireux de poursuivre des études supérieures, au cours desquelles ils seront fréquemment amenés à rédiger divers travaux, dont le mémoire de master.
3.3.3.
Or, en ne respectant pas le calendrier, ni la méthode de travail ou les consignes reçues, le recourant qui s'est rendu coupable de négligence grave au sens de l'article IV.5. du Guide - n'a pas pu faire l'objet de l'évaluation formative prévue en page 4 du Guide. Il n'a pas non plus été en mesure de démontrer son savoir-faire, sa curiosité, sa créativité ou son esprit de synthèse. Finalement, comme il l'a reconnu lui-même, en ne respectant pas les rendez-vous et échéances fixées par sa mentor, il a fait preuve à l'égard de cette dernière de "désinvolture" et de "manque de respect", l'ultime marque de ladite désinvolture s'étant concrétisée par la remise à la direction d'un TM rédigé à la va-vite truffé de fautes d'accord et d'orthographe -, le dernier jour du délai.
3.3.4.
Dès lors, le seul moyen dont disposait l'autorité intimée - après avoir attendu le plus longtemps possible pour permettre à l'intéressé de rattraper son retard - pour que le recourant puisse combler les lacunes susmentionnées et atteindre les objectifs fixés par le Guide consistait, en se fondant sur son article IV.5., à permettre à l'intéressé de repartir à zéro, et de refaire un nouveau TM, cette décision impliquant que l'intéressé redouble sa troisième année.
3.3.5.
Pour ces motifs, l'autorité de céans rejette le grief de violation du principe de proportionnalité.
4.
4.1.
Dans sa réponse, le recourant a contesté en partie le contenu de l'entretien du 17 septembre 2010 en particulier quant à la dernière chance qui lui aurait été donnée assurant avoir rendu une analyse sur "six pages propres et réfléchies" à l'issue du week-end du Jeûne fédéral, et estimant finalement que le TM remis à la direction le 18 octobre 2010 aurait dû être accepté par le LJP.
Le Département ne peut que regretter que cet entretien n'ait pas été consigné par écrit, d'autant plus que c'est ce jour-là que l'intéressé a été entendu par l'autorité intimée. En effet, seul un procès-verbal aurait pu en l'espèce avoir valeur de preuve quant aux éléments de la séance contestés par l'intéressé.
Ces points ne sont cependant pas déterminants pour l'issue du présent recours. De plus, et contrairement à ce que le recourant a soutenu dans sa réponse, une fois sa décision rendue, l'autorité intimée n'était pas tenue d'accepter le TM remis à la direction le dernier jour du délai. D'une part, comme relevé au point 2.1. ci-dessus, le recours de l'intéressé ne déploie pas d'effet suspensif. D'autre part, la procédure suivie par le recourant, à laquelle sa mentor n'a pas été associée, ignorait les mises en garde de cette dernière (courrier du 28 juin 2010) et n'était pas conforme aux directives contenues dans le Guide.
5.
5.1.
Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée, conforme au droit, est maintenue, et que le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 janvier 2011
Philippe Gnaegi