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REC.2010.282

Non prolongation d'une autorisation de séjour. Époux divorcés. Pas de cas individuel d'une extrême gravité. Droit transitoire

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-09 · Français NE
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Un ressortissant turc en situation illégale épouse une Suissesse et obtient un permis B. Le couple se sépare, puis divorce et le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour. L'ancien droit est applicable au non renouvellement de l'autorisation de séjour car le SMIG a initié la procédure avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Vu le divorce intervenu, le recourant n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant ne remplit pas les conditions du cas individuel d'une extrême gravité car la durée légale de son séjour en Suisse est de moins de sept ans, son intégration professionnelle n'est pas exceptionnelle, il a fait l'objet de plusieurs rapports de police ou de l'autorité de surveillance du marché de l'emploi, il n'a pas d'enfant en Suisse, il n'a pas de problème de santé particulier et il pourra se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

M. A., ressortissant turc né en 1981 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré illégalement en Suisse en juin 1998 et a travaillé sans autorisation à C.

A.b.

Le 19 février 2002, le service des étrangers (actuellement et ci-après: le service des migrations, SMIG) a prononcé son renvoi de Suisse.

B.

Le 12 octobre 2004, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour.

C.

C.a.

Le 18 février 2005, le SMIG a écrit à l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son permis B, car son épouse avait déclaré recevoir un montant mensuel de sa part pour lui permettre de conserver son statut.

C.b.

Le recourant a répondu le 25 février 2005 qu'il s'était marié par amour, qu'il travaillait à plein temps comme sommelier et remettait chaque mois Fr. 1'750.- à son épouse pour lui permettre de payer le loyer de l'appartement et d'assurer une partie des charges du ménage.

D.

L'intéressé a été auditionné le 18 novembre 2005 par le SMIG. Il a exposé qu'il s'était marié par amour, que le couple s'était séparé en juillet 2005 car il trouvait que son épouse sortait trop souvent mais que tous deux faisaient des efforts pour reprendre la vie conjugale et qu'il n'avait eu que récemment connaissance de sa toxicomanie. S'agissant de la somme de Fr. 1'750.-, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait pas verser cette somme vu son salaire et qu'à présent, il habitait à B. où il était gérant d'un restaurant.

E.

L'épouse de l'intéressé, incarcérée suite à des infractions commises en relation avec sa dépendance aux stupéfiants, a été entendue le 9 juin 2006 par la police cantonale. Elle a exposé que son époux et elle avaient décidé de se séparer au début de l'année 2005 car elle ne supportait plus sa famille, il n'était jamais à la maison car il travaillait sans cesse et que pour sa part, elle avait rencontré un ami intime avec qui elle avait commencé à prendre de l'héroïne. L'épouse a également indiqué qu'elle ne voulait en aucun cas reprendre la vie commune et avait demandé le divorce.

F.

F.a.

Le SMIG a informé l'intéressé, par courrier du 21 juin 2006 qu'en présence d'un abus de droit, il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour.

F.b.

L'intéressé a répondu le 15 août 2006. Il a expliqué qu'il s'était marié par amour mais que malheureusement son épouse avait noué début 2005 une relation extraconjugale et était rentrée dans le cercle infernal de la drogue, de sorte qu'ils s'étaient séparés en été 2005 pour faire le point. La vie commune n'avait toutefois pas pu reprendre puisque l'épouse avait été incarcérée et qu'elle se trouvait actuellement dans une institution de traitement de la toxicomanie; l'intéressé avait toutefois repris contact avec elle pour lui proposer de reprendre la vie commune à sa sortie. Au surplus, l'épouse avait renoncé à entamer une procédure en divorce. Enfin, l'intéressé a indiqué qu'il était parfaitement intégré en Suisse, parlant le français, sans dettes, travaillant de manière tout à fait régulière.

G.

À nouveau interpellé par le SMIG, par courrier du 31 août 2007, sur un probable non renouvellement de son autorisation de séjour en raison d'un abus de droit, l'intéressé s'est déterminé le 25 septembre 2007. Il a relevé que la séparation d'avec son épouse n'était pas volontaire puisque celle-ci avait été incarcérée puis placée dans un établissement spécialisé dans le traitement de la toxicomanie, qu'il participait à son entretien et qu'il était prêt à reprendre la vie commune lorsqu'elle sortirait.

H.

Le 19 juin 2009, le SMIG s'est adressé au recourant pour savoir si la vie commune avait repris. Le recourant a répondu les 29 juin et 8 juillet 2009 que son épouse était à nouveau incarcérée, son traitement s'étant révélé être un échec.

I.

Le 18 janvier 2010, le divorce des époux est entré en force.

J.

Le 29 mars 2010, le recourant a informé le SMIG qu'il n'était pas parvenu à aider son épouse à sortir de sa toxicomanie, de sorte qu'il avait dû se résoudre à divorcer. Il a exposé que ces événements l'avaient psychologiquement atteint, qu'il était parfaitement intégré en Suisse, qu'il travaillait et n'avait pas de dettes et que compte tenu de tout ce qu'il avait vécu, il méritait de se voir renouveler son autorisation de séjour.

K.

Par décision du 27 juillet 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 30 septembre 2010. Faisant application de l'article 7, alinéa 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, il a constaté que l'union conjugale n'avait duré que dix mois, qu'il n'existait plus de chances de réconciliation depuis 2005 et que le fait que l'épouse ait été en traitement puis emprisonnée n'y changeait rien. Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur dans la mesure où il ne vivait légalement en Suisse que depuis un peu plus de cinq ans, qu'il n'avait pas d'enfant, et que même s'il travaillait et était bien intégré socialement, ses liens avec la Suisse n'étaient pas si étroits que l'on ne pût exiger qu'il retourne dans son pays d'origine. Enfin, l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

Suite à un problème de notification, le mandataire de l'intéressé n'a reçu la décision que le 2 septembre 2010 et le délai de renvoi a été prolongé au 15 octobre 2010.

L.

Le 1eroctobre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a allégué que le SMIG aurait dû appliquer l'article 50, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étant donné que si les époux s'étaient séparés en juillet 2005, lui-même avait toujours été prêt à reprendre la vie commune dès la sortie de prison ou d'institution de son épouse et que c'était seulement en 2009 qu'il avait dû se résoudre au divorce après une nouvelle rechute de cette dernière. Par conséquent, le placement et l'emprisonnement de son épouse constituant des raisons majeures au sens de l'article 49 LEtr, il fallait considérer qu'il y avait bien eu une union conjugale entre 2004 et 2009, donc plus de trois ans (1èrecondition de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr). Le recourant a ajouté qu'il était parfaitement intégré (2èmecondition de la disposition précitée), car il avait vécu douze ans en Suisse, avait toujours travaillé, respectait l'ordre juridique suisse, n'avait aucune dette et parlait désormais très bien le français; au surplus, il n'était nullement responsable de l'échec de son mariage.

Subsidiairement, le recourant a allégué que le SMIG aurait dû faire application de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, dans la mesure où il se trouvait dans un cas de rigueur et où ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient inexistantes.

M.

Le 28 décembre 2010, le SMIG a déposé son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

N.

N.a.

Le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, ayant constaté que le recourant était annoncé comme parti pour une destination inconnue au contrôle des habitants, il a interpellé le mandataire de ce dernier à ce sujet par courrier du 29 mars 2011.

N.b.

Le mandataire a répondu le 13 mai 2011 qu'il ignorait la raison de cette mention au contrôle des habitants mais que son mandant restait domicilié à B., même s'il résidait parfois à C. où il avait une amie. Le recourant a répété pour le surplus qu'il continuait à vivre en Suisse, parfaitement intégré, et qu'il n'était en rien responsable de sa situation, due à la toxicomanie de son épouse, qu'il avait tenté d'aider, en vain.

O.

Le 14 juin 2011, le mandataire du recourant a déposé un mémoire récapitulatif de son activité.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Le recourant allègue que le SMIG aurait dû faire application de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr (subsidiairement l'article 50, alinéa 1, lettre b) et considérer que ses conditions étaient remplies.

2.2.

Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (ATAF 2008/1), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1erjanvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr).

2.3.

En l'espèce, le SMIG a débuté la procédure à l'encontre du recourant le 18 février 2005, en l'informant qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour parce qu'il aurait conclu une union de complaisance (D 15). Après avoir entendu chacun des époux, le SMIG a écrit une deuxième fois au recourant le 21 juin 2006 pour l'informer de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour puisqu'il ne vivait plus avec son épouse (D 57). Le 31 août 2007, le SIMG a encore donné le droit d'être entendu au recourant sur une probable non prolongation de son autorisation de séjour (D 180). L'instruction du dossier s'est par la suite étendue jusqu'au printemps 2010.

Par conséquent, il s'avère que le SMIG a introduit la procédure de non renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant (qui est échue depuis le 13 octobre 2005) avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers. En vertu de la jurisprudence précitée, sur ce point, c'est donc bel et bien l'ancienne LSEE qui s'applique. Le grief du recourant relatif à la non application de l'article 50 LEtr est ainsi rejeté.

2.4.

En revanche, s'agissant du renvoi, l'on retiendra ce qui suit. Dans un arrêt du 1erjuillet 2008 (réf. C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a indiqué que si l'ordre de renvoi était la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation de séjour, il s'agissait de deux aspects distincts de procédure sur lesquels l'autorité se prononçait séparément et qui n'obéissaient pas obligatoirement aux mêmes règles. Par conséquent, le moment décisif qui détermine le droit applicable est le moment où l'autorité déclenche la procédure de renvoi, soit, au plus tôt, lorsque l'autorité cantonale a décidé en première instance de refuser l'autorisation de séjour sollicitée.

En l'occurrence, le renvoi du recourant a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte que cette question doit être examinée sous l'angle de la LEtr.

3.

3.1.

Selon l’article 7, alinéa 1 aLSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour (). En l'occurrence, le divorce des époux était entré en force le 18 janvier 2010, le recourant ne peut plus se prévaloir de cette disposition pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour.

3.2.

Pour le même motif, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265, consid. 5; 129 II 193, consid. 5.3.1).

4.

4.1.

Le recourant considère remplir les conditions d'un cas de rigueur.

4.2.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31, alinéa 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

4.3.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de l'article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986, mais toujours applicable, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a encore précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 et la jurisprudence citée).

5.

5.1.

En l'espèce, le recourant est arrivé illégalement en Suisse, selon ses déclarations au mois de juin 1998, puis s'est fait connaître en 2001 en tant que membre du collectif des sans-papiers du canton de Neuchâtel avant de faire l'objet d'une décision de renvoi le 19 février 2002. L'on ignore s'il a quitté la Suisse suite à cette décision mais toujours est-il qu'il a finalement épousé une Suissesse le 12 octobre 2004 et obtenu un permis B.

Le recourant séjourne donc légalement en Suisse depuis le 12 octobre 2004. Son autorisation de séjour, échue depuis le 13 octobre 2005, n'a jamais été renouvelée et la présence du recourant a été ensuite tolérée, le temps pour le SIMG d'instruire son dossier et de rendre sa décision, en juillet

2010. Une durée de bientôt sept ans n'est pas négligeable mais ne suffit pas à elle seule à reconnaître un cas d'extrême gravité.

5.2.

Il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a montré dès son arrivée en Suisse la volonté de travailler, d'abord comme serveur puis comme gérant d'un établissement public, ce qui est honorable mais son parcours ne démontre pas de qualifications particulières.

5.3.

Le recourant ne fait l'objet que d'une poursuite personnelle (cf. extrait du registre des poursuites au 8 août 2011 sollicité par le service juridique). Toutefois, le recourant a hébergé plusieurs semaines un compatriote en situation illégale (D 107) et a fait l'objet à deux reprises de rapports de l'office en charge de la surveillance du marché de l'emploi, qui l'a dénoncé au ministère public; le recourant a en effet employé des compatriotes non bénéficiaires d'autorisations de travail, n'a pas appliqué les conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région ou aux conventions collectives, et a exercé l'activité de restaurateur sans fournir les documents et renseignements nécessaires (D 165 et D 223). L'autorité de céans ne peut donc pas retenir que le recourant s'est pleinement conformé à l'ordre juridique suisse.

5.4.

Enfin, le recourant n'évoque pas de problèmes de santé particuliers et il ne ressort pas du dossier que sa réintégration en Turquie serait particulièrement problématique, passé un temps normal de réadaptation. En effet, le recourant a certes vécu en Suisse depuis l'âge de 18 ans (selon ses déclarations) et est aujourd'hui âgé de 30 ans mais il ressort du dossier qu'il a beaucoup fréquenté ses compatriotes et qu'il a acquis en Suisse une certaine expérience professionnelle dans la restauration, qu'il pourra mettre à profit dans son pays d'origine, en plein essor touristique.

5.5.

Le fait que l'épouse du recourant se soit révélée être une toxicomane et ait effectué divers séjours en prison et en institution spécialisée n'est pas à même de remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, si l'autorité de céans comprend qu'il soit difficile de voir un proche sombrer dans la toxicomanie, cet élément ne constitue pas un élément déterminant pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

5.6.

En conclusion, il s'avère que la relation du recourant avec la Suisse n'est pas si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Il y a donc lieu de retenir que le recourant ne remplit pas les conditions très sévères du cas individuel d'extrême gravité, au sens des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31, alinéa 1 OASA.

6.

Enfin, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Turquie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.

8.

Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.

9.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 octobre 2010.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 1eroctobre 2010 de M. A. contre la décision du 27 juillet 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 20 octobre 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 9 août 2011

Thierry Grosjean