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REC.2010.279

Refus d'un regroupement familial pour l'épouse étrangère d'une personne naturalisée en raison d'un abus de droit et d'une bigamie avérée

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-08 · Français NE
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Un ressortissant pakistanais naturalisé demande le regroupement familial avec son épouse pakistanaise. L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour puis d'établissement grâce à son mariage avec une suissesse, alors qu'il venait d'être dénoncé pour séjour illégal en Suisse et qu'il était déjà marié au Pakistan, ce qui constitue un abus de droit. L'abus de droit peut être constaté et constituer un motif de refus de regroupement familial même si la naturalisation de celui qui le sollicite ne peut plus être annulée en vertu de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN) en raison de l'écoulement du temps. Rejet du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant pakistanais, né en 1946 (ci-après: l'intéressé), a épousé le 12 avril 1969 au Pakistan une compatriote, Mme B. (ci-après: l'épouse), née en 1951. Ils ont eu trois enfants, nés en 1977, 1981 et 1990, et sont toujours mariés.

B.

En parallèle, l'intéressé a effectué plusieurs séjours en Europe et a travaillé illégalement en Suisse entre 1977 et 1978, avant d'épouser une Suissesse le 6 mars 1979. L'intéressé a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, dès 1984, d'une autorisation d'établissement. Le couple a eu trois enfants en 1979, 1981 et 1984, puis a divorcé en 1995.

C.

L'intéressé a été naturalisé en 1999.

D.

Le 23 septembre 2009, l'épouse de l'intéressé a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Karachi une demande de visa Schengen afin de rejoindre ce dernier en Suisse au titre du regroupement familial.

E.

Par décision du 26 août 2010, le service des migrations (le SMIG) a refusé d'accorder un visa Schengen et une autorisation de séjour à l'épouse, relevant que l'intéressé s'était rendu coupable de bigamie puisqu'il avait été marié avec une Suissesse en même temps, que l'intéressé et son épouse pakistanaise vivaient séparément depuis plus de 30 ans et que le regroupement familial n'avait été sollicité que 10 ans après la naturalisation. Par conséquent, selon le SMIG, le comportement de l'intéressé laissait penser qu'il avait pour but de faciliter la venue en Suisse de son épouse et non de recréer une cellule familiale, de sorte qu'une autorisation de séjour ne pouvait être accordée à cette dernière, en vertu des articles 42, alinéa 1 et 51, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.

Le SMIG a également considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH, car la relation entre époux n'était pas intacte et effective, et la demande de regroupement familial était abusive. Au demeurant, selon le SMIG, l'intérêt de l'épouse ne consistait pas à venir à 60 ans dans un pays inconnu pour vivre auprès d'un époux qu'elle avait très peu côtoyé.

F.

Par mémoire du 30 septembre 2010, l'intéressé et son épouse ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que d'un visa Schengen, avec suite de frais et dépens. Le recourant a tout d'abord affirmé qu'après son divorce en 1995, il avait à plusieurs reprises requis le regroupement familial mais que ses requêtes avaient toutes été rejetées. Au demeurant, il n'aurait pas pu solliciter le regroupement familial avant 1995 puisqu'il était marié jusque là avec une Suissesse. Par ailleurs, le recourant s'était très régulièrement rendu au Pakistan pour y vivre plusieurs semaines avec son épouse pakistanaise, souvent deux fois par année, il l'avait toujours aidée financièrement ainsi que leurs enfants communs, de sorte qu'il y avait bien volonté de reconstituer une cellule familiale.

Le recourant a également invoqué que ses visites régulières et son aide financière à son épouse pakistanaise depuis leur mariage prouvaient que leur relation était demeurée intacte et effective, au sens de l'article 8 CEDH. Au demeurant, l'épouse était en bonne santé, entendait suivre des cours de français et venait avant tout en Suisse pour y vivre avec son époux. Approchant de l'âge de la retraite, les époux souhaitaient à présent faire vie commune, leurs enfants étant majeurs et indépendants.

G.

Le 22 novembre 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les termes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a, les droits prévus à l'article 42 s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.

2.2.

Selon la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais encore applicable, le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial n'est pas absolu. L'autorisation peut être refusée lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une union conjugale et ne constitue pas le fondement de la vie commune des époux. Il peut s'agir de la conclusion d'un mariage fictif ou de l'invocation d'un mariage vidé de toute substance, soit un abus de droit (arrêt du TF 2C_465/2007 du 25 janvier 2008, consid. 4.2). La jurisprudence a également retenu que la bigamie, punissable en vertu de l'article 215 du code pénal, est contraire à l'ordre public suisse. Comme le droit des étrangers ne comporte pas - à l'inverse de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN), du 29 septembre 1952 - de limite temporelle à l'invocation de l'abus de droit, le fait que l'annulation de la nationalité suisse soit désormais exclue par l'écoulement du délai péremptoire de cinq ans prévu à cet effet par l'article 41 LN, ne saurait être déterminant (arrêt du TF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010, consid. 4.3). En d'autres termes, même si la naturalisation de l'étranger ne peut plus être annulée en raison de l'écoulement du temps, cela n'empêche pas l'autorité de constater qu'un abus de droit a été commis et de refuser par conséquent un regroupement familial.

2.3.

En l'espèce, le recourant a épousé une Suissesse en mars 1979, après avoir été interpellé par la police et dénoncé pour violation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, en raison de son séjour et travail illégal en Suisse. Une interdiction d'entrée en Suisse avec délai de départ lui a été notifiée à cette occasion. Le recourant a ensuite bénéficié d'autorisations de séjour puis d'établissement, a divorcé en 1995 et a été naturalisé en 1999. Il apparaît donc clairement que cette union avec une Suissesse a été conclue dans le but principal, sinon unique, de permettre au recourant de rester sur sol helvétique, ce qui constitue un abus de droit. Cet abus de droit est d'autant plus crasse que le recourant, de son propre aveu, était déjà marié depuis 1969 au Pakistan avec une compatriote qu'il visitait régulièrement et dont il a eu trois enfants. Le recourant a ainsi mené de front deux unions, l'une au Pakistan, l'autre en Suisse, pendant 16 ans, se rendant coupable de bigamie, prohibée par l'ordre public suisse.

2.4.

La nationalité suisse est définitivement acquise au recourant puisque le délai péremptoire de cinq ans pour son annulation, prévu par l'article 41 LN, est à présent écoulé; par conséquent, l'abus de droit susmentionné n'aura pas de conséquence sur la situation personnelle du recourant. En revanche, cet abus de droit permet au SMIG de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à son épouse au titre du regroupement familial.

2.5.

Le Tribunal fédéral a retenu dans l'arrêt précité (2C_444/2009) que la demande d'autorisation de séjour était constitutive d'un abus de droit, de sorte qu'il était superflu d'examiner si le regroupement familial sollicité était tardif ou non et s'il était plus motivé par des considérations de nature économique que par la volonté réelle de reconstituer la cellule familiale (consid. 4.3 in fine).

L'autorité de céans pourrait donc se dispenser d'examiner le but réel du regroupement familial sollicité par le recourant et sa tardiveté. Elle constate toutefois, à titre superfétatoire, que le recourant, même s'il a régulièrement rendu visite à son épouse pakistanaise, une à deux fois par année, a très peu vécu avec elle pendant leurs 42 ans de mariage et a été marié pendant 16 ans, en même temps, à une Suissesse. En ces circonstances, il est permis de douter que la venue de l'épouse pakistanaise en Suisse soit sollicitée aujourd'hui afin de reconstituer une cellule conjugale. L'autorité de céans est confortée dans son appréciation par le laps de temps écoulé entre le divorce en Suisse (1995), respectivement la naturalisation du recourant (1999) et le dépôt de la demande de regroupement familial (2009). Le recourant allègue dans son recours qu'il a déjà sollicité le regroupement familial à plusieurs reprises mais qu'il a toujours reçu des réponses négatives. L'autorité de céans n'a toutefois trouvé aucune trace de ces demandes dans le dossier du recourant. Au demeurant, ce dernier n'explique pas en quoi la situation aurait changé depuis les prétendus refus et ce qui justifierait que l'autorité reconsidère sa position.

2.6.

Par conséquent, l'autorité de céans retient que le droit au regroupement familial avec son épouse, dont le recourant se prévaut en vertu de l'article 42 LEtr, s'éteint en raison de l'existence d'un abus de droit (art. 51, al. 1, let. a LEtr).

3.

3.1.

Selon la jurisprudence relative à l'article 8 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'article 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (arrêt du TF 2A.150/2006 du 4 avril 2006, consid. 2.2). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, pas plus que le droit interne la Convention européenne des droits de l'homme ne permet d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles sur la police des étrangers (arrêt du TF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009, consid. 3.2).

3.2.

En l'occurrence, les circonstances décrites aux considérants précédents ne permettent guère de retenir que la relation entre le recourant et son épouse pakistanaise est étroite et effective. Au surplus, l'existence d'un abus de droit est manifeste. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'article 8 CEDH.

4.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour à l'épouse du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

5.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 octobre 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 30 septembre 2010 de M. A. contre la décision du 26 août 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 12 octobre 2010.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2011

Thierry Grosjean