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REC.2010.277

Octroi de la libération conditionnelle et absence de statut administratif en Suisse

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-08 · Français NE
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Le recourant, dépourvu de tout statut administratif en Suisse, a été libéré conditionnellement à partir du 22 septembre 2010, après 3 mois de détention. Contre cette décision, le recourant a recouru en contestant principalement son renvoi dans son pays d'origine. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure. Conformément à l'article 86, alinéa 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers des sa peine mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou nouveaux délits. En vertu de l'article 86, alinéa 2 CP l'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement, demande un rapport à la direction de l'établissement et entend le détenu.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant:

Que le recourant a débuté l'exécution des peines privatives de liberté prononcées à son encontre par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 27 août 2007 (3 jours), par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 30 septembre 2008 (10 jours), par le Tribunal de police de Neuchâtel le 2 juillet 2009 (conversion du solde des 279 heures de travail d'intérêt général en une peine privative de liberté de 69 jours du 26 avril

2010) et par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 25 août 2009 (30 jours) à l'Établissement de détention de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds le 26 juin 2010;

Que, par décision du 15 septembre 2010, l'office intimé a libéré conditionnellement le recourant à compter du 22 septembre 2010, après 3 mois de détention;

Que par mémoire du 20 septembre 2010, le recourant défère cette décision à l'autorité de céans;

Que, toutefois, dans son mémoire, il conteste principalement son renvoi dans son pays d'origine;

Que selon la jurisprudence, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 59);

Que conformément à l'article 86, alinéa 1 CPS, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers des sa peine mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou nouveaux délits;

Qu'en vertu de l'article 86, alinéa 2 CPS, l'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement, demande un rapport à la direction de l'établissement et entend le détenu;

Que selon le rapport rendu par l'établissement le 6 septembre 2010, le travail du recourant au secteur cuisine satisfaisait à l'organisation et répondait aux exigences de l'atelier, en remplissant ainsi ses engagements dans le contexte de la qualité du travail fourni;

Que le comportement du recourant dans l'établissement était correct, les relations avec les co-détenus étaient bonnes;

Qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre depuis son arrivée au sein de l'établissement;

Que l'extrait du casier judiciaire suisse ne fait état d'aucune autre condamnation, outre celles objet de la décision attaquée;

Que le 7 septembre 2010, le recourant a été entendu par l'office intimé;

Que lors de cette audition, le recourant a précisé qu'il ne souhaitait pas retourner vivre dans son pays d'origine, estimant que son avenir était en Suisse;

Que toutefois, le recourant était dépourvu de tout statut administratif en Suisse;

Qu'en date du 22 septembre 2010, le recourant a été refoulé sous escorte policière à Sarajevo;

Que c'est donc en vain que le recourant a fait recours contre la décision de l'office intimé lui octroyant la libération conditionnelle;

Que vue l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Les frais de la procédure, soit au total 550.-, sont mis à la charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2011

Jean Studer