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REC.2010.270

Absence de preuve du paiement d'une avance de frais dans le délai fixé par l'autorité de recours

Ne Jurisprudence Adm · 2010-12-22 · Français NE
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Rappel des principes relatifs aux modalités de paiement d'une avance de frais. Les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits. Dès lors, il leur appartient de produire les documents attestant qu'elles ont remis l'ordre de verser l'avance de frais suffisamment tôt à leur banque, en lui fixant comme délai d'exécution le dernier jour du délai de paiement. La copie d'un avis de débit de la banque établit seulement que le montant de l'avance de frais a quitté leur compte le dernier jour du délai et ne donne pas d'indication quant au délai d'exécution fixé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme et M. A. et B. (ci-après : les recourants) ont recouru par mémoire du 23 septembre 2010 contre une décision du 25 août 2010 du Conseil communal de X.  levant leur opposition à la construction d'une habitation collective par M. C. sur l'article *** du cadastre de ladite commune.

B.

Par décision du 8 octobre 2010, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction de la cause, a requis de la part des recourants le versement d'une avance de frais de Fr. 1'650.-, en application de l'article 47, alinéa 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Cette décision, retirée par les recourants le 16 octobre 2010, leur fixait un délai au 25 octobre 2010 pour le versement de l'avance de frais.

C.

L'avance de frais est parvenue à l'Etat le 26 octobre 2010, soit un jour après le délai de paiement fixé par le service juridique. Dès lors, le 1ernovembre 2010, ce dernier a demandé aux recourants de prouver qu'ils avaient effectué leur versement en temps utile au guichet postal ou qu'un ordre de versement avait été adressé à la poste le dernier jour du délai.

Le 3 novembre 2010, les recourants ont fait parvenir au service juridique la copie d'un avis de débit de la Banque cantonale neuchâteloise, daté du 25 octobre 2010, selon lequel le montant de l'avance de frais avait été débité de leur compte avec valeur à la date précitée.

D.

Par courrier du 9 novembre 2010, le service juridique a prié les recourants de requérir de leur banque une attestation confirmant que celle-ci avait transmis l'ordre de paiement à Postfinance le 25 octobre 2010, au plus tard en lui fixant un délai d'exécution à cette même date.

Cette demande est restée sans réponse.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 47, alinéa 5 LPJA, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle déclarera le recours irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.

Selon la jurisprudence, lorsque l’acte à accomplir dans un délai consiste dans le versement d’une avance de frais, le délai est observé si le versement est opéré au guichet postal ou si l’ordre de versement est adressé à la poste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu’ultérieurement (ATF 96 I 471, consid. 1, 105 Ia 51, 110 V 218, 111 V 407 consid.1b, 114 Ib 67 consid.1). En revanche, s’il est fait usage d’un ordre de paiement électronique OPAE de la poste, utilisé par la plupart des banques, le délai pour verser l’avance de frais n’est considéré comme observé qu’à la double condition que le support de données ait été remis à la poste au plus tard le dernier jour du délai et que la date d’échéance déterminée dans le support de données corresponde au dernier jour, au plus tard, de ce délai (ATF 1A.204/2002 du 5 décembre 2002; RDAF 2002 II, p. 105; B. Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 377; R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, ad art. 20, p. 94, N. 7; J.-F. Poudret, COJ I, Berne 1990, n. 4.5 ad art. 32, 221s.; RJN 2006, p. 261 / 262).

2.

La copie de l'avis de débit de la Banque cantonale neuchâteloise remise au service juridique par les recourants établit que le montant de Fr. 1'650.- en faveur de l'Etat de Neuchâtel a quitté leur compte bancaire le 25 octobre 2010, soit le dernier jour du délai de paiement de l'avance de frais.

Toutefois, ce document ne permet pas de savoir si la poste a bien reçu l'ordre d'effectuer le versement à cette date. En effet, en pratique, les banques doivent donner l'ordre à la poste d'effectuer le transfert d'argent. A cet effet, elles utilisent généralement un support de données électroniques. Comme cela a été précisé ci-dessus, ce support doit être remis à la poste au plus tard le dernier jour du délai et mentionner comme date d'exécution ce même jour. Pour que cette exigence puisse être respectée, il appartient au débiteur de l'avance de frais de remettre l'ordre de virement à sa banque suffisamment tôt, en fixant comme délai d'exécution le dernier jour du délai. La copie de l'avis de débit déposée par les recourants n'établit pas que tel a été le cas.

C'est pourquoi le service juridique a demandé aux recourants de lui fournir une copie de l'ordre de paiement remis à leur banque, respectivement une attestation de cette dernière. Les recourants n'ont pas donné suite à ces demandes. Or, si le principe inquisitoire consacré par l'article 14 LPJA oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites à ce devoir d'investigation. Les parties ont en effet une obligation de collaborer à l'établissement  des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de l'article 8 du Code civil, être supportées par celui qui entend en déduire un droit (arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2010, TA.2009.410; RJN 1996 p. 126).

En vertu de ces principes, force est de constater que dans le cas d'espèce, le versement de l'avance de frais en temps utile n'est pas établi. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, d'autant plus que les principes relatifs au paiement de l'avance de frais ont été exposés aux recourants dans la décision du service juridique du 8 octobre 2010, ainsi que dans les courriers des 1eret 9 novembre 2010. Aux mêmes occasions, les recourants ont été avertis qu'un non-respect du délai de paiement entraînait l'irrecevabilité du recours.

3.

Vu le sort de la cause, les recourants supporteront les frais de la procédure (art. 47, al.1 LPJA).

Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. En application de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 22 décembre 2009, l'émolument de décision est fixé compte tenu de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 11). En règle générale, il n'excède pas le montant de Fr. 6'000.- (art. 14, al. 1). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté ou, si l'émolument arrêté ne dépasse pas Fr. 400.-, à raison de 20% de celui-ci (art. 35, al. 1 et 2).

En l'espèce, tout bien considéré, les frais de procédure seront fixés au montant total de Fr. 240.-. Le solde de l'avance de frais de Fr. 1'650.- versée par les recourants leur sera restitué.

Par ces motifs, le Conseil d'État,

décide:

1.Le recours de Mme et M. A. et B. est déclaré irrecevable.

2.Des frais de procédure comprenant un émolument de Fr. 200.- auquel s'ajoutent les frais par Fr. 40.- soit au total Fr. 240.- sont mis à la charge des recourants.

3.Le solde de l'avance de frais de Fr. 1'650.- versée par les recourants, soit Fr 1'410.-, leur est restitué.

Neuchâtel, le 22 décembre 2010

Au nom du Conseil d'État

La vice-présidente,         La chancelière,

G. Ory                             S. Despland