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REC.2010.269

Refus de libération conditionnalle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-12-21 · Français NE
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L'office intimé refuse la libération conditionnelle du détenu en considérant que le pronostic de son comportement futur en liberté est défavorable et ce, malgré les congés accordés. L'office adopte ainsi les conclusions de l'expertise psychiatrique et du préavis de la commission de dangerosité. Selon l'article 86, alinéa 1, du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Ainsi, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure. En l'occurrence, dans la décision attaquée, il ressort que l'office intimé a pris en considération tant le comportement du recourant en détention que sa situation familiale, économique, son amendement et les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération. De plus, conformément à l'article 75a, alinéa 1, CP, lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité, la commission visée à l'article 62d, alinéa 2, CP apprécie, lorsqu'il est question de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux pour la collectivité d'un détenu ayant commis un crime visé à l'article 64, alinéa 1, CP. L'autorité intimée a estimé qu'au vu des éléments en sa possession elle ne pouvait pas se prononcer de manière catégorique sur le caractère dangereux de l'intéressé et a fait appel à la commission de dangerosité, qui a finalement préavisé négativement l'octroi de la libération conditionnelle du recourant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le recourant a été condamné en date du 6 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 305 jours de détention préventive, pour contrainte, contrainte sexuelle et viol.

B.

Le recourant a débuté l'exécution de cette peine le 6 novembre 2008 à l'Établissement de détention de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds, et a été transféré le 26 février 2009 à l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (EEP Bellevue), à Gorgier, où il se trouve actuellement.

C.

La peine prononcée à son encontre a atteint les deux tiers le 5 septembre 2010 et arrivera à son terme le 5 janvier 2012.

D.

Le 16 juin 2010, la direction de l'EEP Bellevue a émis, avec un certain nombre de conditions, un préavis favorable à l'octroi de la libération conditionnelle du recourant.

E.

Dans le rapport du 21 juillet 2010, le service de probation a estimé que, compte tenu de l'évolution du recourant en détention, qui a été fortement conditionnée par un état de santé physique fragile et fluctuant, le projet qu'il présente apparaît en adéquation de ce que le service pourrait attendre d'une personne détenue présentant une situation générale similaire à la sienne.

Sans se prononcer formellement sur l'octroi de la libération conditionnelle du recourant, le service de probation a suggéré néanmoins de soumettre l'éventuelle libération conditionnelle à un certain nombre de règles de conduite, notamment l'obligation de répondre aux convocations du service de probation, l'interdiction de côtoyer ou de s'approcher de la victime, l'obligation de se soumettre à des examens en vue d'analyser le taux d'alcoolémie et l'obligation de poursuivre un suivi psychologique.

F.

Le recourant a été entendu une première fois le 29 juillet 2010.

G.

En date du 27 août 2010, la commission de dangerosité a, sur requête de l'office intimé, apprécié le caractère dangereux pour la collectivité du recourant et a préavisé négativement l'octroi de sa libération conditionnelle.

H.

Le recourant, entendu à nouveau le 1erseptembre 2010, a contesté la position de la commission de dangerosité. Il a indiqué par ailleurs ne pas comprendre les motivations du préavis dans la mesure où, depuis le mois de mai 2010, il bénéficie de congés élargis et que tout se déroule bien. Il voit son fils régulièrement, il respecte les conditions en ce qui concerne les contacts avec la victime, il suit une thérapie et est totalement abstinent.

I.

Par décision du 2 septembre 2010, l'office intimé refuse d'accorder au recourant la libération conditionnelle. Il considère, en se basant notamment sur l'expertise psychiatrique et le préavis de la commission de dangerosité, que le pronostic du comportement futur du recourant en liberté est défavorable. L'office adopte les conclusions du préavis de la commission et estime important que le recourant passe par une période en établissement ouvert avant qu'une libération conditionnelle avec des mesures d'accompagnement puisse être mise en œuvre.

J.

Par mémoire du 24 septembre 2010, le recourant, par le biais de sa mandataire, interjette recours contre cette décision. Il invoque une violation du droit ainsi qu'une constatation inexacte des faits pertinents. Il reproche à l'office de lui refuser la libération conditionnelle au motif que le pronostic est défavorable, suivant aveuglement le préavis de la commission de dangerosité. Il estime que son comportement en détention est non seulement irréprochable mais encore, selon l'avis du psychologue, qu'il n'y a pas lieu de craindre la commission de nouveaux crimes ou délits. Il conclut par conséquent à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010.

K.

Dans ses observations du 3 mars 2010, le chef de l’office intimé conclut au rejet du recours en renvoyant à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Selon l'article 86, alinéa 1, du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38, ch. 1, al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38, chiffre 1, aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités).

3.

La condition objective prévue par l'article 86, alinéa 1, CP est réalisée depuis le 5 septembre 2010. Demeure donc à examiner la question du comportement du recourant pendant l'exécution et celle de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté.

4.

Le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si le comportement du condamné pendant l'exécution doit encore être considéré comme un critère distinct ou s'il ne constitue pas plutôt l'un des éléments à prendre en considération pour établir le pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en liberté (ATF 124 IV 193 et l'arrêt cité). En effet, la bonne conduite en détention ne constitue à cet égard pas à elle seule un élément suffisant car l'expérience enseigne que les délinquants endurcis cherchent souvent, par leur soumission, à abréger le temps de leur incarcération, sans pour autant que leur état d'esprit envers la société ait réellement changé (ATF 104 IV 281 et les références citées).

5.

Dans l'établissement du pronostic, la jurisprudence estime que l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5).

6.

Dans son mémoire, le recourant reproche principalement à l'office d'avoir suivi aveuglement le préavis de la commission de dangerosité sans tenir compte des autres éléments en faveur d'une libération conditionnelle.

Ce grief est infondé. Il ressort en effet de la décision attaquée que l'office intimé a pris en considération tant le comportement du recourant en détention que sa situation familiale, économique, son amendement et les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération.

6.1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait preuve d'un comportement correct ainsi que d'une attitude positive au travail depuis son incarcération.

Toutefois, au vu de la jurisprudence mentionnée plus haut, le comportement du recourant en détention ne suffit pas à poser un pronostic favorable.

6.2.

En ce qui concerne l'amendement du recourant, cet aspect n'a pas non plus été occulté par la décision attaquée. Il ressort du rapport du service de probation que son positionnement face aux faits retenus contre lui lors du jugement est toujours le même. Il reconnaît une partie de ceux-ci, les menaces et certaines contraintes, mais affirme n'avoir pas commis la contrainte sexuelle ni le viol sur la victime. Son attitude, lorsque le psychologue du service de probation tente de revenir avec lui sur ces éléments, relève de l'ironie. Toute réelle élaboration a été extrêmement difficile. L'intervention du service de probation a donc essentiellement consisté à soutenir l'intéressé dans la gestion des ses importantes difficultés somatiques, ces dernières ayant nécessité de fréquentes hospitalisations (rapport du service de probation du 21 juillet 2010, p.3).

6.3.

Concernant la poursuite éventuelle de la prise en charge psychologique du recourant pendant son régime de la libération conditionnelle à venir, cette option ne paraît  pas pertinente pour les divers intervenants. Il apparaît en effet, tant dans l'expertise psychiatrique du Dr. X. que dans le discours du recourant, que suite à une déception affective le risque de récidive pourrait potentiellement s'accroître et entraîner des comportements de détresse, voire plus graves auto et hétéro-agressifs (rapport du service de probation, p. 4). De plus, il ressort que la consommation d'alcool pourrait être un facteur amplificateur de la situation à risque.

Par conséquent, il existe un risque que le recourant commette de nouveaux crimes ou délits.

6.4.

Les conditions futures dans lesquelles il vivra après sa libération ne sont pas non plus contestées. L’office a en effet relevé qu’à sa sortie de prison, le recourant projette de partir un certain temps dans son pays d'origine, le Portugal, afin de se retrouver personnellement et de revoir sa famille. Par la suite, il envisage de retourner vivre à La Chaux-de-Fonds, chez son actuelle amie.

En ce qui concerne l'avenir professionnel du recourant, compte tenu qu'une invalidité à 100% lui a été accordée, il évoque le fait de reprendre une fonction bénévole dans le cadre du football destiné aux enfants.

7.

Aux termes de l'article 75a, alinéa 1, CP, lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité, la commission visée à l'article 62d, alinéa 2, CP apprécie, lorsqu'il est question de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux pour la collectivité d'un détenu ayant commis un crime visé à l'article 64, alinéa 1, CP.

La prise de position des experts de la commission n'est pas contraignante pour l'autorité. Néanmoins, l'influence de la commission est importante et, si elle donne un avis défavorable, il est peu probable qu'elle ne soit pas suivie (R. Roth, L. Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 75a, § 9). Seul un préavis qualifié d'arbitraire paraît ainsi susceptible de dispenser l'autorité d'en tenir compte.

8.

Dans le cas du recourant et au vu des éléments en sa possession, l'autorité intimée a estimé qu'elle ne pouvait pas se prononcer de manière catégorique sur le caractère dangereux de l'intéressé et a fait appel à la commission de dangerosité.

Cette dernière a ainsi préavisé négativement l'octroi de la libération conditionnelle du recourant. Elle a constaté que la focalisation de l'ensemble des intervenants sur les pathologies somatiques dont souffre le recourant fait quelque peu oublier ses pathologies psychiques et qu'il n'y a eu aucune évolution jusqu'à présent quant à la prise de conscience de ses actes délictueux et quant aux moyens d'en éviter des nouveaux. La prise en charge dans l'établissement actuel aboutit à une impasse et il serait utile de voir évoluer l'intéressé dans un autre établissement, plus ouvert, avant d'octroyer une libération conditionnelle.

L'avis de la commission se fonde sur des constatations que l'expert psychiatrique et le psychologue du service de probation partagent. L'office n'avait par conséquent aucune raison de s'en écarter.

9.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé en l'espèce repose sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, la décision attaquée ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.

10.

Enfin, le recourant soutient que les congés octroyés jusqu'à maintenant se sont bien déroulés et selon les conditions qui lui ont été imposées.

Or, le fait qu'un détenu s'est bien conduit et se conduira bien pendant un congé de quelques jours n'implique pas nécessairement qu'il se comportera correctement durant les mois ou les années à venir, s'il bénéficie d'une libération conditionnelle. L'office intimé ne s'est dès lors pas contredit en accordant des congés au recourant, puis en lui refusant la libération conditionnelle au motif que le pronostic est défavorable.

11.

Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est rejeté.

2.Les frais de la procédure, soit au total 550.-, sont mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance de frais payée le 5 octobre 2010.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 décembre 2010

Jean Studer