Les bénéficiaires de l'aide sociale placés en contrat ISP n'ont pas droit à un emploi temporaire au sens du RMIP. Le préavis de la commission technique MIP ne lie pas le service de l'emploi (OFET), organe de décision. In casu, recherches d'emploi insuffisantes et attitude du requérant qui justifient la décision de ne pas suivre le préavis de la commission technique MIP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) en avril 2010.
B.
Sa demande a été rejetée par décision de l'office des emplois temporaires du service de l'emploi (ci-après: OFET) du 18 août 2010. Nonobstant le préavis positif de la commission technique d'octroi des mesures d'intégration professionnelle (ci-après : la commission), la cheffe du service de l'emploi a en effet considéré qu'au vu du parcours de l'intéressé, il était douteux que l'octroi de la mesure sollicitée augmente sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi.
C.
Le recourant conteste cette décision par mémoire du 16 septembre 2010. A l'appui de sa démarche, il revient sur son parcours professionnel. C'est ainsi qu'il explique notamment qu'après avoir obtenu son CFC d'employé de commerce en 2003, il a toujours éprouvé des difficultés à trouver un poste correspondant à sa qualification. Entre 2005 et 2007, il a travaillé en intérim chez Y. SA comme opérateur de production; l'activité lui plaisait, mais il n'a pas pu obtenir de poste fixe, raison pour laquelle il est retourné au chômage. Durant cette période, on lui a proposé un placement à l'atelier Phénix, mais après une journée, il s'est rendu compte que le travail ne correspondait ni à son profil ni à sa formation et que l'environnement était pesant. Ne réunissant pas les conditions à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre de l'assurance-chômage, il a alors sollicité un emploi temporaire en MIP, emploi qui lui a été refusé suite à l'échec de son placement chez Phénix. Il a donc dû recourir à l'aide sociale qui lui a proposé un programme ISP auprès du service cantonal du matériel et des imprimés.
Le recourant se déclare très abattu de la réponse négative de l'intimé. Il a l'impression d'avoir été considéré comme quelqu'un de passif qui se repose sur les autres. La cheffe du service de l'emploi ne connaît malheureusement pas la réalité et s'est basée sur des documents sans s'intéresser vraiment à sa personne. Aujourd'hui, il souhaite surtout pouvoir utiliser ses compétences, soit dans le domaine commercial, soit dans le domaine industriel, en acquérant peut-être d'autres techniques. A ses yeux, un emploi temporaire, pour autant qu'il puisse entrer dans un projet professionnel, est important, car il le maintiendrait actif et motivé.
Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un emploi temporaire.
D.
Dans ses observations du 4 octobre 2010, la cheffe ad intérim du service de l'emploi qualifie d'insuffisantes les recherches d'emploi effectuées par le recourant : en effet, alors qu'il est titulaire d'un CFC d'employé de bureau, il recherche un poste d'employé de commerce ou de vendeur, postes pour lesquels il ne possède pas de qualification. A cela s'ajoute que son responsable, durant son activité d'insertion actuelle, remarque qu'il ne faut pas le placer dans le domaine commercial mais lui faire faire des activités basiques. Elle note également qu'à teneur du certificat de travail établi par l'agence intérimaire Randstad (Suisse) SA le 15 février 2007, c'est le recourant qui aurait choisi de quitter l'entreprise pour "poursuivre une autre voie professionnelle". Le service de l'emploi en conclut qu'il est permis de douter de la capacité du recourant à s'intégrer dans le marché du travail, de sorte qu'il est peu probable qu'un éventuel placement en MIP lui permette de se réinsérer professionnellement.
De son côté, l'OFET a renoncé à formuler des observations particulières.
E.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
2.
En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.
3.
Pour pouvoir bénéficier des mesures d'intégration professionnelle, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Le service de l'emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l'article 24, notamment lorsque le requérant est majeur et a, en principe, démontré au cours d'un engagement régulier de 3 mois au minimum au sein d'un programme d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale, sa volonté et sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi. Avant d'accorder une telle dérogation, le service de l'emploi prend l'avis de la commission MIP conformément à l'article 21 (art. 26, al. 1, let. a et al. 2 RMIP). L'article 26, alinéa 1 RMIP est une disposition potestative (le service de l'emploi peut) qui ne fonde pas pour les intéressés un droit à l'obtention d'un emploi temporaire.
De même, le préavis émis par la commission MIP au sens de l'article 21 RMIP ne lie pas le service de l'emploi. Si, dans le cadre de son pouvoir d'examen, ledit service est donc libre de s'écarter des conclusions de la commission MIP, il ne pourra toutefois le faire qu'à la condition d'être en mesure d'exposer, de manière objective, les raisons ou les éléments qui l'amènent à ne pas suivre les conclusions du groupe d'experts qui composent la commission.
4.
Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un CFC d'employé de bureau (et non d'employé de commerce, comme indiqué dans le mémoire de recours), obtenu en 2003. Son parcours professionnel alterne des périodes d'emploi plus ou moins brèves (allant jusqu'à huit mois chez Y. SA) et des périodes sans emploi, au bénéfice ou non de l'assurance-chômage. Depuis le 14 décembre 2009, il bénéficie d'un contrat ISP à plein temps au service du matériel et des imprimés. Le responsable du programme le décrit comme une personne fiable et précise, qui a une certaine autonomie, mais qui manque d'assurance. Il relève l'aisance et l'intérêt de l'intéressé dans la préparation et le conditionnement de marchandises, mais déconseille toutefois de le placer dans le secteur commercial, alléguant qu'il vaut mieux lui faire faire des travaux basiques, tels de la manutention (par opposition, par exemple, à des tâches d'organisation et de calculs).
6.
Nonobstant le préavis positif de la commission, l'autorité intimée a considéré, sur la base de divers éléments, qu'il était douteux que l'octroi de la mesure sollicitée permette d'augmenter sa capacité dans le marché de l'emploi, et ce notamment en raison du caractère insuffisant de ses recherches d'emploi (cf. les observations du 4 octobre 2010).
Après examen, force est de constater que la grande majorité des démarches effectuées entre février et octobre 2010 a trait à des postes d'employé de commerce, une qualification que le recourant ne possède pas. En outre, de l'avis de l'un des responsables du programme ISP dans lequel il est actuellement placé, le secteur commercial ne semble pas véritablement correspondre à son profil.
7.
De telles démarches ne traduisent guère une volonté de sortir du circuit ISP et de s'insérer sur le marché du travail. Bien qu'empreint d'une certaine rigueur, le constat du service de l'emploi selon lequel les recherches d'emploi de l'intéressé sont insuffisantes est donc pertinent. A cela s'ajoute que le recourant ne manque pas de prendre certaines libertés avec les faits, de manière à présenter ces derniers à son avantage. Ainsi, sous la rubrique "motif du chômage" de sa demande d'emploi temporaire, il a indiqué "licenciement". Or, comme le relève une nouvelle fois à bon escient l'autorité inférieure, c'est le recourant lui-même qui, en date du 2 janvier 2007, a résilié auprès de la société Randstad (Suisse) SA son contrat de mission auprès de Y. SA, ce qui lui a d'ailleurs valu une suspension du droit à l'indemnité de chômage, nonobstant ses explications ultérieures selon lesquelles il désirait "une évolution au niveau de sa carrière professionnelle", l'ancien poste chez Y. "ne lui permettant pas de se réaliser entièrement sur certains points par rapport à son futur".
8.
Comme cela l'a déjà été dit, les bénéficiaires de l'aide sociale travaillant dans le cadre d'un programme d'insertion n'ont pas un droit à l'obtention d'un emploi temporaire, la possibilité de les admettre dans la filière MIP étant laissée à l'appréciation du service de l'emploi. En l'espèce, ledit service a exposé de manière circonstanciée les motifs qui l'ont conduit à s'écarter du préavis positif de la commission MIP. Même si les conclusions de la décision attaquée peuvent sembler sévères à l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'elles restent dans les limites du pouvoir d'appréciation conféré par le règlement à l'autorité intimée. Le département n'ayant pas la compétence de revoir l'opportunité de la décision, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de M. A. est rejeté;
2.la présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 9 décembre 2010
Thierry Grosjean