Un ressortissant haïtien a été condamné à 4 ans de peine privative de liberté et à l'internement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le SMIG révoque son autorisation d'établissement. La faute de l'intéressé étant très grave, seules des circonstances exceptionnelles permettrait de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. En l'occurrence, l'intéressé est à l'aide sociale, a accumulé les dettes, n'a pas de liens soutenus avec sa famille en Suisse ni d'amis. Même si la réintégration en Haïti sera difficile, l'intérêt public à éloigner l'intéressé l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Le mariage évoqué avec son amie ne paraît ni sérieusement voulu ni imminent, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article 8 CEDH sous cet angle. L'intéressé est père d'un enfant suisse de quelques mois, sous tutelle et placé dans une famille d'accueil, la mère étant elle-même sous tutelle et placée dans un foyer. Même si l'intéressé a l'intention de reconnaître l'enfant et d'exercer un droit de visite, même si un lien étroit et effectif était établi avec cet enfant, ces éléments ne permettraient pas en eux-mêmes de renoncer au renvoi du recourant, dont le comportement rend indésirable la présence en Suisse. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A., ressortissant haïtien, né en 1984, est entré en Suisse le 19 février 2002 en vue d'un regroupement familial avec sa mère, domiciliée dans le canton de Vaud et titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a été mis également au bénéfice d'une telle autorisation par les autorités vaudoises, le 19 septembre 2003.
B.
Le 17 janvier 2006, l'intéressé a été entendu par la police de sûreté vaudoise, en tant que prévenu d'infractions contre l'intégrité sexuelle d'une jeune fille. Une ordonnance de non-lieu a toutefois été rendue le 17 février 2006 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'est vaudois. Le dossier a toutefois été ré-ouvert ultérieurement par la justice neuchâteloise.
C.
Au début de l'année 2008, l'intéressé est arrivé dans le canton de Neuchâtel et s'est installé au Locle. Par décision du 30 janvier 2008, l'Autorité tutélaire du district du Locle a accepté en son for tutélaire le dossier de l'interdiction volontaire de l'intéressé.
L'intéressé s'est vu délivrer un permis C par le canton de Neuchâtel le 29 octobre 2008.
D.
Le 26 août 2009, l'intéressé a été placé en détention préventive à la Chaux-de-Fonds, prévenu de menaces, viols et actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a ensuite été libéré, à une date qui ne ressort pas du dossier, puis à nouveau incarcéré le 25 novembre 2009.
E.
Le 11 février 2010, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel du district du Locle à quatre ans de peine privative de liberté ferme sous déduction de la détention préventive et à l'internement au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre a du code pénal. Le Tribunal a retenu que l'intéressé avait commis les infractions suivantes: actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentatives de tels actes, respectivement sur une personne incapable de résistance, mise à disposition d'enfants d'une vidéo pornographique, contrainte et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il sera revenu sur le contenu de ce jugement dans les considérants en droit.
F.
Le 2 juillet 2010, le service des migrations (le SMIG) a donné le droit d'être entendu à l'intéressé sur une possible révocation de son autorisation d'établissement. Le 6 juillet 2010, son tuteur a répondu qu'il ne pouvait guère se déterminer pour son pupille, vu le peu de relations entretenues avec lui, et qu'il convenait de s'adresser directement à ce dernier.
G.
L'intéressé personnellement s'est adressé le 19 juillet 2010 au SMIG. Il a expliqué qu'il avait été transféré à l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue, qu'il était en train de se remettre à niveau en français et mathématiques afin d'acquérir les bases nécessaires pour une formation de peintre en bâtiment ou de cuisinier, qu'il était suivi par un psychiatre et qu'il souhaitait fonder une famille avec son amie et les huit enfants de cette dernière. En annexe, l'intéressé a joint une lettre de son amie, indiquant qu'elle se sentait bien avec lui, qu'il était gentil et serviable et qu'elle souhaitait l'épouser, ainsi que des lettres de certains des enfants, confirmant les dires de leur mère.
H.
Par décision du 28 juillet 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, fixant le délai de départ au jour de sa libération. Le SMIG a considéré les faits reprochés à l'intéressé comme extrêmement graves, puisqu'il avait violé une fille de 12 ans et tenté d'obtenir les faveurs d'autres adolescentes, âgées de 13 à 14 ans, toutes en situation de détresse, en leur proposant des cadeaux ou de l'argent. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, le SMIG a retenu que l'intéressé n'avait vécu légalement que six ans en Suisse, qu'il n'avait que des contacts ténus avec sa famille en Suisse, que sa relation avec son amie semblait avoir débuté deux mois avant son incarcération et n'était donc pas d'une intensité telle qu'incompatible avec un renvoi, qu'il n'était pas intégré au niveau socioprofessionnel, avait des dettes et émargeait depuis plusieurs années à l'aide sociale. Au surplus, l'intéressé représentait un risque de récidive élevé, vu les motifs parfaitement égoïstes qui avaient présidé à ses actes, vu qu'il n'était pas accessible à un traitement et qu'il pouvait être considéré comme un psychopathe dyssocial. Par conséquent, l'intérêt public à renvoyer de Suisse des délinquants s'en prenant, à réitérées reprises, à l'intégrité sexuelle de jeunes filles l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse, quand bien même sa réintégration en Haïti ne se ferait pas sans difficultés, au vu des conditions de vie dans ce pays. Quant à l'article 8 CEDH, il n'était pas non plus applicable à l'intéressé, en l'absence d'un lien de dépendance avec sa mère et l'absence de mariage imminent et sérieusement voulu avec son amie.
I.
Par mémoire du 14 septembre 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant le bénéfice de l'assistance administrative. Il a allégué que depuis qu'il était arrivé en Suisse, il avait toujours travaillé, enchaînant les missions temporaires, mais que ses revenus n'étaient pas suffisants, d'autant plus qu'il envoyait régulièrement de l'argent à ses deux enfants qui vivaient en Haïti et à Saint-Domingue, de sorte qu'il avait été contraint de requérir une aide financière des services sociaux pour compléter son budget. Ses dettes représentaient principalement des primes d'assurance maladie et il avait requis une interdiction volontaire en raison de son incapacité à gérer convenablement ses affaires. Le recourant était motivé à débuter une formation de cuisinier ou de peintre en bâtiment et rencontrait régulièrement son psychiatre, parfois également avec son amie; il avait d'ailleurs fixé son mariage avec cette dernière au 22 décembre 2011. Par ailleurs, il avait de bons contacts avec sa famille en Suisse et avait de nombreux amis au Locle et dans le canton de Vaud, alors qu'il n'avait plus de contact en Haïti, qu'il avait quitté à l'âge de 17 ans. Enfin, le recourant avait récemment appris qu'il serait le père d'un enfant de quelques mois, conçu avant le début de sa relation avec son amie actuelle; il souhaitait faire un test de paternité et cas échéant reconnaître l'enfant, placé sous tutelle dans le canton de Vaud.
Pour le recourant, au vu de tous ces éléments, la révocation de son autorisation d'établissement n'était pas proportionnée. S'agissant de l'enfant précité, le recourant a requis à titre subsidiaire que l'entrée en force de la décision du SMIG soit suspendue jusqu'au résultat du test de paternité, afin que le SMIG puisse rendre une nouvelle décision en toute connaissance de cause.
J.
Après le dépôt par le recourant, le 28 septembre 2010, d'une requête en bonne et due forme, l'autorité de céans lui a, par décision du 12 octobre 2010, accordé l'assistance administrative totale.
K.
Le 22 novembre 2010, le SMIG a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a indiqué que pour lui, l'éventuelle paternité du recourant n'était pas à même de remettre en cause sa décision, vu la gravité des actes commis et la durée de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Le SMIG a estimé que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse afin d'y créer une relation avec un enfant dont il ne partageait pas le quotidien puisqu'il souhaitait épouser une autre femme que la mère.
L.
Le recourant s'est déterminé le 15 décembre 2010. Il a précisé qu'il s'était montré prêt à épouser la mère de son fils mais que cette dernière avait refusé, qu'il était venu en Suisse pour former une famille, trouver un emploi stable, effectuer éventuellement une formation ou créer une entreprise, qu'il était motivé à s'insérer dans la société suisse et à se former. Par ailleurs, le recourant a indiqué qu'il rencontrait le psychiatre de la prison tous les quinze jours pour se préparer au mieux à sa libération, que son rêve était de construire une famille en Suisse, qu'il résidait en Suisse depuis onze ans et ne connaissait plus son pays d'origine.
M.
À la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, le recourant a fourni quelques précisions concernant sa paternité, par courrier du 3 mars 2011, accompagné d'un courriel de son tuteur et d'un courrier du tuteur de l'enfant.
Il ressort de ce courrier qu'il est le père d'un enfant né le 25 juillet 2010, dont la mère est l'une des filles de son amie actuelle. La mère de l'enfant étant sous tutelle, l'enfant est placé dans une famille d'accueil dans le canton de Vaud. Le recourant a entrepris des démarches en vue de reconnaître l'enfant, qu'il n'a pas encore vu, et souhaite qu'un droit de visite soit organisé.
Ce courrier est ses annexes ont été transmis au SMIG pour information.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, lautorisation détablissement peut être révoquée lorsque les conditions visées à larticle 62, lettre a (pas applicable en l'espèce) ou b, sont remplies. L'article 62, lettre b LEtr concerne létranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal. Selon le Tribunal fédéral, cette notion de peine privative de liberté de longue durée doit être interprétée comme une peine d'une année ou plus (ATF 135 II 375).
2.2.
En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du 11 février 2010 à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à l'internement au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre a du code pénal, de sorte que l'article 62, lettre b LEtr lui est applicable.
3.
3.1.
Conformément au Message du Conseil fédéral (FF 2002 no 20
p. 3563), les motifs de révocation [ou de non prolongation] des articles 62 et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs dexpulsion prévus par larticle 10 LSEE, en vigueur jusquau 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous lempire de la LSEE peut donc sappliquer mutatis mutandis aux articles 62 et 63 LEtr.
3.2.
La révocation d'une autorisation d'établissement selon la LEtr (correspondant à une expulsion de l'ancien droit) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.).
4.
4.1.
Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné à 4 ans de peine privative de liberté, ainsi qu'à l'internement au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre a du code pénal, notamment pour avoir commis, ou tenté de commettre des actes d'ordre sexuel avec des enfants et usé de contrainte. Lors de la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel retient la longue période pendant laquelle le prévenu a commis de nombreuses infractions, le fait qu'il a toujours recherché des victimes dont la faiblesse était patente, notamment des jeunes filles placées en foyer, dont la jeune fille de douze ans sans famille qu'il a violée, ou alors des femmes nettement plus âgées que lui. Le Tribunal retient également que le recourant a agi pour des mobiles parfaitement égoïstes, soit la satisfaction de ses besoins sans doutes relationnels mais surtout sexuels. Selon l'expert psychiatre, cité dans le jugement du Tribunal, le recourant peut être qualifié de psychopathe dyssocial mais est pleinement responsable de ses actes et capable d'en comprendre les tenants et aboutissants. Vu ce qui précède, l'on peut sans aucun doute retenir que la faute du recourant est très grave.
Par conséquent, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant, ce d'autant que, selon la jurisprudence, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité ou des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2).
4.2.
S'agissant de la situation personnelle du recourant, il sied de relever que ce dernier est entré en Suisse le 19 février 2002, à l'âge de 17 ans, mais ne bénéficie d'une autorisation (soit un permis C) que depuis le 19 septembre 2003, ce qui porte la durée de son séjour légal à sept ans et demi, dont un an et demi de privation de liberté. La durée de ce séjour n'est donc pas particulièrement longue. Cette durée est d'autant moins significative que le recourant a commencé dès 2003-2004 à s'en prendre à de très jeunes filles, qu'il n'a jamais suivi de formation, qu'il a certes travaillé de manière intérimaire mais avec le complément de l'aide sociale, qu'il a fait l'objet d'une interdiction volontaire en raison de son incapacité à gérer ses affaires, raison pour laquelle il a accumulé un certain nombre de dettes. D'un point de vue relationnel, il ressort du dossier que le recourant était largement apprécié par les adolescent(e)s parce qu'il leur fournissait de l'argent, des cadeaux et un lieu de rencontre (rapport de police complémentaire du 21 octobre 2009, D 112ss) mais pas qu'il s'était fait de véritables amis. Quant à sa mère et ses frères et sur, le recourant ne paraît pas avoir de contacts soutenus avec eux (rapport de police complémentaire du 10 novembre 2009, D 131). Vu ce qui précède, il faut retenir que les relations du recourant avec la Suisse ne sont pas à ce point exceptionnelles qu'elles suffiraient à faire pencher la balance en sa faveur, ce d'autant plus que l'expert psychiatre considère que le recourant n'est pas accessible à un traitement, qu'il est dangereux et risque de récidiver (jugement du Tribunal correctionnel, p. 24).
4.3.
L'autorité de céans est consciente que la réintégration du recourant dans son pays d'origine, qui connaît actuellement des conditions de vie très précaires vu les catastrophes naturelles qui l'ont touché, sera difficile. Néanmoins, l'autorité de céans estime qu'en regard de la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable, le risque de récidive et le bien juridique menacé, ces difficultés doivent être considérées comme acceptables. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le renvoi serait inexigible (art. 83 LEtr).
5.
5.1.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'article 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'article 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour préserver la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de lordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés dautrui. Cette disposition implique donc une pesée entre l'intérêt privé à l'obtention d'une autorisation de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
5.2.
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 et les références citées).
En l'occurrence, l'amie du recourant a confirmé par courrier du 19 juillet 2010 (D 168-169) qu'elle l'aimait, qu'elle souhaitait l'épouser et fonder une famille avec lui. Quant au recourant, il a déposé en annexe au recours un courrier qu'il a adressé le 5 août 2010 à la direction de la prison, pour indiquer qu'il souhaitait épouser son amie le 22 décembre 2011 et poser toute une série de questions pratiques relatives à la cérémonie. Outre le fait que ce courrier a été rédigé quelques jours après la réception de la décision du SMIG, de sorte que l'on peut se demander s'il n'a pas été établi pour les besoins de la cause, l'autorité de céans émet les plus grands doutes quant à ce mariage et aux réels sentiments du recourant envers son amie. En effet, le recourant épouserait ainsi la grand-mère de son propre fils, après avoir proposé (en vain) le mariage à la mère de l'enfant (soit l'une des filles de son amie). Au surplus, le recourant entretiendrait une relation avec son amie depuis l'été 2009 et a vécu chez elle pendant deux mois, tout en sortant avec l'une des filles de son amie et s'en prenant sexuellement à une autre jeune fille (D 145). Il a également conçu un enfant avec la fille de son amie dans le courant de l'automne 2009. Dans ces conditions, l'existence d'une relation de longue durée étroite et effective, ainsi que d'un mariage sérieusement voulu, est sujette à caution.
Quoiqu'il en soit, aucune procédure préparatoire au mariage n'a, à la connaissance de l'autorité de céans, été initiée, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage du recourant avec son amie est imminent. Par conséquent, il ne peut guère se prévaloir de l'article 8 CEDH pour ce motif.
5.3.
L'enfant du recourant est de nationalité suisse, comme sa mère. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit de séjour en Suisse de parents étrangers ayant la garde de leur enfant suisse, le refus d'une autorisation de séjour ne peut plus se justifier par le seul intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers. Autrement dit, pour le bien de l'enfant suisse, l'autorisation de séjour du parent étranger détenteur de l'autorité parentale ne peut être refusée que s'il existe des motifs d'ordre ou de sécurité publics allant au-delà de motifs généraux découlant du droit des étrangers, par exemple lorsque le parent étranger commet un abus de droit ou a adopté un comportement répréhensible (ATF 135 I 143 et 135 I 153, résumés et commentés in RDAF 2010 no 4-5-6 pp. 344ss).
L'enfant du recourant fait l'objet d'une mesure tutélaire et est actuellement placé une famille d'accueil dans le canton de Vaud. Quant à la mère de l'enfant, elle est elle-même sous tutelle et placée dans un foyer à la Chaux-de-Fonds. Même si le recourant souhaite reconnaître l'enfant et exercer un droit de visite, cela ne signifie pas encore qu'il existe une relation étroite et effective entre père et fils, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH. Au demeurant, même si une telle relation existait, elle ne permettrait pas en elle-même de renoncer au renvoi du recourant, dont le comportement rend indésirable la présence en Suisse (arrêt du TF 2C_280/2008, consid. 4.4).
5.4.
Enfin, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de l'article 8 CEDH vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006, consid. 2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2.2).
En l'espèce, le recourant n'allègue pas se trouver dans un lien de dépendance spéciale envers un membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH sous cet angle-là.
6.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Le délai de départ étant fixé au jour de la libération du recourant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le SMIG à en fixer un nouveau.
8.
Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA) et sont avancés par l'Etat. En effet, le recourant s'est vu octroyer l'assistance administrative totale par l'autorité de céans par décision du 12 octobre 2010, Me Régine Delley étant désignée comme avocate chargée du mandat d'assistance.
Le montant de l'indemnité de l'avocate chargée du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état final de l'activité et des débours de Me Régine Delley.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 14 septembre 2010 de M. A. contre la décision du 28 juillet 2010 du service des migrations est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de du recourant et sont avancés par l'Etat, conformément à la décision d'assistance administrative du 12 octobre 2010.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
4.Le montant de l'indemnité de l'avocate chargée du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état final de l'activité et des débours de Me Régine Delley.
Neuchâtel, le 9 mars 2011
Thierry Grosjean