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REC.2010.254

Interdiction de pénétrer sur le territoire neuchâtelois

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-02 · Français NE
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L'intéressé n'est ni titulaire d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée au printemps 2000. Au surplus, il a effectué en 2010 une peine privative de liberté d'une durée de 60 jours pour vol et, plus généralement, il commet des vols pour financer sa consommation de drogue. En conséquence, l'interdiction de pénétrer sur le territoire neuchâtelois peut être prononcée tant sur la base de la lettre a que la lettre b de l'article 74, alinéa 1 LEtr. En outre, la mesure ordonnée n'apparaît pas disproportionnée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si la fille du recourant vit dans le canton de Neuchâtel. La cause de l'intéressé étant d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance administrative de ce dernier est rejetée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Monsieur A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant soi-disant de la République démocratiqueduCongo (RDC), né en 1966, est entré en Suisse le 20 juillet 1999 pour y déposer une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton de X.. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et est devenue exécutoire suite au rejet de son recours par l'instance supérieure. Le renvoi de l'intéressé n'a vraisemblablement pas pu être exécuté faute de documents de voyage. Celui-ci se trouve à l'aide d'urgence depuis 2009.

B.

Il ressort de l'audition del'intéressédu 21 juillet 2010, que celui-ci a eu une fille en 2006 avec Madame B., domiciliée à Y., raison pour laquelle il se rendait régulièrement dans cette ville. L'intéressé a, par ailleurs, expliqué avoir commis des vols pour subvenir à sa consommation de drogue.

C.

Par décision du 21 juillet 2010, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a interdit à l'intéressé de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Neuchâtel conformément à l'article 74 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre

2005. Il a retenu que l'intéressé n'était plus en possession d'un titre de séjour valable; qu'il faisait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile et que sa présence était indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique.

D.

L'intéressé a recouru le 14septembre2010 contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et sollicitant la restitution de l'effet suspensif. Il a pour l'essentiel allégué qu'il se rendait dans le canton de Neuchâtel pour voir sa fille ce dont on ne pouvait l'en empêcher.

E.

Par décision incidente du23septembre 2010, l'autorité de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif du recourant.

F.

Le 1eroctobre 2010, lerecouranta déposé une requête d'assistance judiciaire.

G.

Dans ses observations du 21 octobre 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours relevant notamment que l'article 74, alinéa 1, lettre b LEtr était applicable au recourant; qu'en outre, un canton tiers avait également la compétence d'ordonner une interdiction de pénétrer conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et que le recourant pouvait rencontrer son amie dans le canton où il bénéficie de l'aide d'urgence, à savoir le canton de A..

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 74, alinéa 1 LEtr, l’assignation au lieu de séjour et l’interdiction de pénétrer dans un lieu déterminé peut être ordonnée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics (let. a) ou lorsque l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).

2.2.

Les mesures prévues à la lettre a offre, en particulier, un instrument à l’encontre d’étrangers qui troublent la sécurité et l’ordre publics mais qui ne peuvent être renvoyés immédiatement de Suisse (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Étrangers, ch. 9.5). Elles constituent, par ailleurs, des mesures moins sévères qu’une détention administrative de sorte qu'il faut d’abord, avant de prononcer une détention, se demander si l'assignation d’un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne pourraient pas être envisagées (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations, I. Étrangers, ch. 9.5). Ces mesures ont notamment pour but de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Selon le Tribunal fédéral, le simple soupçon que l’étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue constitue un motif suffisant pour l’enjoindre de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2003, réf. 2A.347/2003, consid. 2.2).

2.3.

Une assignation ou une interdiction au sens de la lettre b peuvent être prononcées si l’étranger frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Ainsi, l'interdiction de pénétrer dans un territoire déterminé peut également être ordonnée par un canton qui n'est pas responsable de l'exécution du renvoi, l'intérêt abstrait du canton à ne pas devoir tolérer d'étrangers astreints à quitter la Suisse étant suffisant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2007, réf. 2C.231/2007, consid. 3.3).

3.

3.1.

En l'espèce, l'interdiction de pénétrer sur le territoire neuchâtelois peut être prononcée sur la base des lettres a et b de l'article 74, alinéa 1 LEtr. On rappelle en effet que les mesures prévues à l'article 74 LEtr remplissent deux fonctions : d'une part, offrir un instrument à l'encontre d'étrangers qui troublent la sécurité et l'ordre publics mais qui ne peuvent être renvoyés immédiatement, par exemple, lorsqu'une procédure de recours est encore pendante; d'autre part, elles s'appliquent aux personnes dont le renvoi où l'expulsion ne peut être exécutée en raison d'un obstacle durable au renvoi (T. Hugi Yar, Ausländerrecht, 2eéd. Bâle 2009, n. 10.170, p. 506).

3.2.

Le recourant n'est ni titulaire d’une autorisation de courte durée, ni d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement. Sa demande d'asile a, en effet, été définitivement rejetée au printemps 2000. Il n'a ainsi vraisemblablement pas donné suite au délai de départ qui lui avait été accordé, plus particulièrement ses documents de voyage n'ont apparemment pas pu être obtenus, de sorte que les conditions posées à l'article 74, alinéa 1, lettre b LEtr sont remplies en l'espèce.

Au demeurant, le recourant a eu maille à partir avec la justice depuis plusieurs années. Il ressort, en effet, du dossier qu'il a effectué en 2010 une peine privative de liberté d'une durée de 60 jours (dont un jour a été déduit) pour vol (cf. pièce n°1 du dossier SMIG) et que, plus généralement, il commet des vols pour financer sa consommation de cannabis qu'il se procure généralement dans un coffee-shop de Bienne (cf. procès-verbal de son audition du 20 juillet 2010). Le seuil à partir duquel il est loisible d'ordonner une mesure au sens de l'article 74, alinéa 1, lettre a LEtr n'a pas été placé très haut dès lors que la restriction de liberté imposée constitue une atteinte relativement légère à la liberté personnelle (FF 1994 I 301, p. 325). Ainsi, la notion de trouble, respectivement de menace, de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'article 74, alinéa 1, lettre a LEtr ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, mais également les indices concrets faisant soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 301, p. 325). Cela étant, on considère que le comportement du recourant trouble voire menace la sécurité et l'ordre publics selon l'article 74, alinéa 1, lettre a LEtr.

3.3.

Enfin, la mesure ordonnée n'apparaît pas disproportionnée, même si la fille du recourant vit dans le canton de Neuchâtel. Il revient, en effet, à celui-ci d'aménager ses relations personnelles avec sa fille et Madame B. hors du canton de Neuchâtel ou de requérir une autorisation exceptionnelle de pénétrer sur le territoire cantonal afin d'y exercer son droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral du 13 août 2008, réf. 2C_534/2008, consid. 3.2 et du 23 janvier 2007, réf. 2A.514/2006, consid. 3.3.4). Le recourant et la mère de sa fille n'ont au demeurant aucun projet de vie commune, tel qu'un mariage (cf. procès-verbal de l'audition de Madame B. du 4 août 2010,

p. 3). Sur ce point, le Tribunal fédéral a constaté que le fait que l'amie d'un étranger assigné sur le territoire du canton de Zoug, enceinte de ce dernier et domiciliée dans un autre canton ne justifiait pas à lui seul la levée de ladite mesure (arrêt du Tribunal fédéral du 13 août 2008, réf. 2C_534/2008, consid. 3.2).

4.

4.1.

Il sied encored'examiner la demande d'assistance administrative déposée par le recourant.

4.2.

Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus auxdispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

4.3.

En l'occurrence, le recourant est au bénéfice de l'aide d'urgence, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.

Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5).

En l'espèce, les arguments du recourant relatifs au domicile de sa fille dans le canton de Neuchâtel ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d'interdiction conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ci-dessus, consid. 3.3.). Tout au plus, le recourant a la possibilité de solliciter ponctuellement une autorisation exceptionnelle de pénétrer sur le territoire neuchâtelois pour y exercer son droit de visite (arrêts du Tribunal fédéral du 13 août 2008, réf. 2C_534/2008, consid. 3.2 et du 23 janvier 2007, réf. 2A.514/2006, consid. 3.3.4).

4.4.

La demande d'assistanceadministrative est rejetée. Les frais de la cause doivent ainsi être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une indemnité de dépens (art. 48a contrarioLPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 septembre 2010 de Monsieur A. contre la décision du service des migrations du 21 juillet 2010 est rejeté;

2.La requête d'assistance en matière administrative est rejetée;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 octobre 2012

Thierry Grosjean