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REC.2010.253

Détermination du domicile. Séjour effectif. Intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-21 · Français NE
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Les définitions de l'établissement et du séjour au sens du droit de la police des habitants s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes. Le domicile volontaire d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23, al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Toutefois, contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'y a pas d'établissement fictif au sens du droit de la police des habitants, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement. Cet élément faisant défaut dans le cas d'espèce, il y a lieu de rejeter le recours. Au surplus, les intéressés avaient vraisemblablement l'intention de s'établir chez leur fille pour une certaine durée, à savoir jusqu'à un moment donné (départ de leur locataire, puis la fin des travaux de rénovation). Cet élément (intention de s'établir) ne suppose, en effet, pas qu'une personne veuille s'établir pour toujours ou pour un temps indéterminé en un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs. ____________________ Par arrêt du 19 mars 2013 (Réf.: [CDP.2013.49-DIV]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par courrier du 14 décembre 2009, le Contrôle des habitants de la Commune de X. a invité M. et Mme A. et B. (ci-après : les intéressés, respectivement les recourants) à passer à leurs guichets pour éclaircir leur situation s'agissant de leur domicile.

B.

Les intéressés n'ayant pas donné suite au courrier précité, le Préposé au Contrôle des habitants de la Commune de X. (ci-après : le préposé) a constaté, par décision du 4 août 2010, que leur adresse à X. ne constituait pas un domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) relevant notamment que leur maison ne comportait qu'un seul appartement lequel était habité par M. C. et son amie. Il leur a par ailleurs ordonné de déclarer le domicile où ils vivaient réellement.

C.

Le 25 août 2010, les intéressés ont recouru contre la décision du 4 août 2010, concluant implicitement à son annulation. Ils ont soutenu qu'en tant que propriétaires, il leur était loisible de faire ce qu'ils voulaient sur leur propriété. En outre, ils ont qualifié les courriers du préposé de diffamatoires.

Par mémoire du 15 septembre 2010, les recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont complété leur recours. Ils ont invoqué la violation du droit, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Ils ont, d'une part, prétendu que le préposé avait violé leur droit d'être entendu, dans la mesure où ils n'auraient pas eu la possibilité de s'exprimer avant que la décision ne soit rendue. D'autre part, ils ont soutenu que leur domicile se trouvait bien à X. contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision attaquée. Les recourants sont, en effet, propriétaires de la parcelle sise rue Y. 6 à X.. Ils auraient travaillé sur cette parcelle avec leur fils et y auraient passé la nuit de manière occasionnelle jusqu'en juin 2007, date à laquelle M. C. s'y serait installé avec l'accord de leur fils uniquement. Les recourants se sont alors installés chez leur fille à Z. VD en attendant. Ils auraient continué de se rendre régulièrement à X. pour relever leur courrier et rencontrer leurs amis. Ils ont, en outre, laissé des machines agricoles sur leur parcelle.

D.

Dans ses observations du 23 novembre 2010, le préposé a conclu au rejet du recours celui-ci étant mal fondé. Il a tout d'abord expliqué que le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé, sachant que ceux-ci n'avaient volontairement pas donné suite aux requêtes de la Commune de X., notamment au courrier du 14 décembre 2010. Il ressort, en effet, de la lettre des recourants du 25 août 2010 que le courrier du 14 décembre 2010 leur est bien parvenu puisqu'ils en accusent réception. Pour le reste, le préposé a relevé que l'immeuble des recourants ne comportait qu'un seul appartement lequel était utilisé par M. C.; que la décision du 4 août 2010 envoyée par courrier recommandé à la rue Y. 6 à X. était revenue en retour car non réclamée alors que le courrier envoyé à Z. VD leur était vraisemblablement parvenu; que des poursuites, de leur caisse maladie notamment, n'avaient pas pu leur être notifiées à l'adresse de X. et que la consommation d'eau entre janvier et juin 2007 n'était que d'un m3, de sorte qu'il y avait lieu de conclure que l'immeuble était inhabité à cette époque.

E.

A la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, le préposé a indiqué par courrier du 11 avril 2012 que M. C. n'habitait plus l'immeuble de la rue Y. 6 à X. depuis le 30 septembre 2011 et que l'appartement était vide depuis lors. En outre, les recourants auraient essayé de vendre leur bien, mais auraient finalement renoncé à la vente pour des motifs d'ordre privé.

F.

Invités à s'exprimer sur le contenu du courrier précité, les recourants ont ajouté, par courriers des 7 et 22 mai 2012, qu'ils entendaient entreprendre des travaux de rénovation de leur appartement afin de pouvoir "réaménager" celui-ci au plus vite.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présentedécision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposédans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

À titre liminaire, il convient d'examiner si le droit d'être entendu des recourants a été violé. Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et par l'article 21 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin

1979. Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2; ATF 127 I 54, consid. 2b; RJN 1995 132, consid. 3b; arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 12 février 2010, réf. TA.2009.338). Au demeurant, le droit d’être entendu, garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst., ne permet pas aux parties de s’exprimer inconditionnellement à n’importe quel stade d’une procédure. Le droit de s’exprimer doit être respecté lorsque l’autorité envisage de rendre une décision au détriment d’une partie (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2009, réf. 1C_247/2009, consid. 2.2).

2.2.

En l'espèce, par courrier du 14 décembre 2009, le préposé a estimé que le domicile des recourants était fictif et les a invités à passer au Contrôle des habitants pour clarifier leur situation. Lesrecourants n'ont pas donné suite à ce courrier alors qu'il leur était bien parvenu ("en réponse à vos courriers du 14 décembre 2009 et 4 août 2010", courrier des recourants du 25 août 2010). Le grief des recourants est ainsi mal fondé, dès lors qu'ils ont volontairement renoncé à collaborer dans la présente procédure, qualifiant les courriers de la Commune de X. de diffamatoires et demandant à celle-ci de cesser ses provocations (cf. courrier des recourants du 25 août 2010). Ils ont, au surplus, expliqué qu'en tant que propriétaires, ils pouvaient faire ce que bon leur semblait sur leur propriété (cf. courrier des recourants du 25 août 2010). Ainsi, force est de constater que les recourants auraient parfaitement pu s'exprimer avant le prononcé de la décision et que, partant, le grief relatif à une prétendue violation du droit d'être entendu des recourants doit être rejeté.

3.

3.1.

Selon l'article 24, alinéa 1 Cst., les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. L'article 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation de registres (LHR), du 23 juin 2006, dispose que la commune d'établissementest celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis et elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (let. b). La commune deséjourest celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (let. c). L'article 3 de la loi cantonale concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants du 3 novembre 2009 (LHRCH) reprend sous le titre de "Domicile" les critères de l'établissement de l'article 3, lettre b LHR, précisant à l'alinéa 2 qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile, par conséquent qu'une commune d'établissement. L'article 4 LHRCH définit le séjour selon les termes de l'article 3, lettre c LHR (arrêt du Tribunal cantonal du 23 janvier 2012, réf. CDP.2010.132, consid. 2). Ces définitions de l'établissement et du séjour s'appuient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes (Message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 concernant l'harmonisation de registres officiels de personnes, FF 2006 p. 439 ss, 469; arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2008, réf. 2C_478/2008, consid. 3.3).

3.2.

Le Code civil distingue trois sortes de domiciles : le domicile volontaire, les domiciles légaux et les domiciles fictifs. Le domicile volontaire d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (arrêts du Tribunal fédéral du 11 février 2009, réf. 9C_946/2008, consid. 4.1 et du 23 septembre 2008, réf. 2C_478/2008, consid. 3.4; ATF 134 V 236, consid. 2.1; RJN 1994 143, consid. 2.; RJN 1992 169, consid. 2.). A cet égard, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, le paiement des impôts, l'exercice des droits politiques ne sont pas des preuves décisives; ils ne sont que des indices (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4eéd., Berne 2001,

n. 382).

3.3.

L'intention de s'établir requise par l'article 2, alinéa 1 CC implique un élément de durée. Ainsi, l'intéressé doit avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. Cet élément ne suppose toutefois pas que l'intéressé veuille s'établir pour toujours ou pour un temps indéterminé en un certain lieu, mais il suffit qu'il fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même il aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2011, réf. 5A_725/2010, consid. 2.3; Antoine Eigenmann, Commentaire romand, n. 21 ad. art. 23 CC). En d'autres termes, l'intéressé doit avoir l'intention de rester durant un certain temps à un endroit, par exemple jusqu'au moment de la survenance d'un événement nécessitant un changement de domicile, peu importe que la fin de cette période soit d'emblée connue (Antoine Eigenmann, op. cit., n. 21 ad. art. 23 CC).

3.4.

Les notions d’établissement, de domicile et de séjour au sens du droit cantonal, soit de la LHRCH, d’une part et au sens de la LHR précitée, d’autre part, sont des notions de police qui doivent cependant être distinguées du domicile civil de l'article 23 CC, de même que des domiciles spéciaux, tels que le domicile politique ou encore fiscal, qui sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes, bien que les critères utilisés soient analogues voire identiques, de sorte que la détermination du domicile et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents autres domiciles (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2008, réf. 2C_478/2008, consid. 3.5). À titre d'exemple, contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas d'obligation d'être établi quelque part, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement au sens du droit de police des habitants peut faire défaut. Il ne saurait ainsi y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (arrêt du Tribunal cantonal du 23 janvier 2012, réf. CDP.2010.132, consid. 3 et les références citées).

4.

4.1.

En l’espèce, la question se pose de savoir si c'est à bon droit que le préposé a considéré que les recourants n'étaient pas valablement domiciliés à X.. Sur la base des faits tels qu'ils ressortent du dossier et en application des dispositions légales et de la jurisprudence précitées, il y a lieu de retenir que les recourants, nés respectivement en *** et ***, ont longtemps été fermiers d'un domaine sis sur la Commune de W.; que suite à la résiliation de leur bail à ferme, ils ont annoncé leur départ le 30 avril 2007 pour la commune de Z. VD mais ont finalement déposé leurs papiers le 15 novembre 2007 à V., puis le 14 février 2009, à X.; qu'ils sont propriétaires d'une maison d'habitation de 81 m2à la rue Y. 6 à X.; qu'ils n'auraient toutefois plus séjourné à cet endroit depuis juin 2007, date à laquelle ils se sont installés à Z. VD chez leur fille et qu'ils retournent régulièrement à X. pour relever leur courrier et rencontrer leurs amis. Ainsi, les recourants ne séjournent actuellement pas à la rue Y. 6 à X., de sorte que leur domicile ne peut être constitué dans cette commune sachant que le premier élément nécessaire à la constitution d'un domicile, respectivement de l'établissement, n'est pas réalisé, à savoir une résidence effective (consid. 3.2.; cf. également arrêt du Tribunal cantonal du 23 janvier 2012, réf. CDP.2010.132, consid. 3). En effet, cette habitation était soit habitée par une autre personne, M. C., soit en rénovation. Ils n'ont d'ailleurs jamais vécu de manière durable à cet endroit puisqu'avant juin 2007, ce n'est que de manière occasionnelle qu'ils y ont passé la nuit. C'est donc à juste titre que le préposé a conclu que les recourants n'étaient pas domiciliés dans la Commune de X..

4.2.

Le fait que les recourants semblent,a priori, avoir constitué leur domicile à Z. VD confirme la conclusion selon laquelle ils n'ont pas de domicile à X.. Les recourants étant en âge de retraite, il faut considérer que leurs liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux qui résultent de l’activité professionnelle (ATF 111 Ia 41, consid. 3 et les références citées). Depuis plus de cinq ans, les recourants résident à Z. VD. Ainsi, même s'ils prétendent s'y être installés temporairement pour aider l'ami de leur fils, M. C., il y a lieu d'admettre qu'ils avaient l'intention de s'y établir pour une certaine durée, même si ce n'était que jusqu'à un moment donné soit le départ de M. C., respectivement la fin de la rénovation de leur maison à X.. On rappelle, en effet, que la constitution du domicile ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237, consid. 1). Le simple désir de vivre à un endroit particulier, en l'occurrence à la rue Y. 6, à X., n'est dès lors pas suffisant pour constituer un domicile à cet endroit (arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2011, réf. 5A_725/2010, consid. 2.3). De plus, dans la mesure où les recourants vivent en famille à Z. VD avec leur fille, il convient d’admettre que le centre de leurs intérêts personnels se trouve désormais dans cette commune.

5.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la décision attaquée échappant à toute critique, doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté. Comme le délai fixé par le préposé aux recourants pour déclarer leur domicile actuel est aujourd'hui échu, il convient de leur en fixer un nouveau.

6.

Les frais de la présente procédure, arrêtés à 550 francs, sont à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Ils comprennent un émolument de Fr. 500.- et des débours pour Fr. 50.-. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par les recourants. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant, du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours de Monsieur et Madame A. et B. contre la décision du Contrôle des habitants de la Commune de X. du 4 août 2010 est rejeté;dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant; ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le12 octobre 2010;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 août 2012

Thierry Grosjean