Dans le cadre du contrôle des conditions de travail de travailleurs détachés, l'autorité intimée a estimé qu'une entreprise allemande avait violé les dispositions d'une convention collective de travail et a prononcé à l'encontre de cette entreprise une amende et une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une durée de 18 mois. L'instruction du recours a permis de constater que la convention collective en question n'était pas applicable à la branche dans laquelle l'entreprise était active, mais qu'une autre convention collective lui était applicable. La cause a été renvoyée à l'autorité intimée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 17 décembre 2009, l'office de surveillance, d'inspection et de santé au travail (actuellement office de contrôle du service de surveillance et des relations du travail) a prononcé à l'encontre de l'entreprise A. une amende de Fr. 3'000.-- en vertu de l'article 9, alinéa 2, lettre a, de la loi sur les travailleurs détachés (LDét), du 8 octobre 1999, et une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant une durée de 18 mois, conformément à l'article 9, alinéa 2, lettre b, LDét. Il a retenu que l'entreprise a détaché en Suisse trois travailleurs pour deux semaines en leur versant un salaire inférieur à celui prévu par la convention collective de travail étendue applicable dans leur domaine.
B.
Le 14 janvier 2010, l'entreprise a recouru contre cette décision en faisant valoir en substance qu'il y avait lieu de tenir compte dans le calcul du salaire des montants versés aux travailleurs à titre de frais de déplacement, d'hébergement et de repas et qu'ainsi les salaires versés atteignaient ce qui était prescrit.
C.
Dans ses observations du 25 mars 2010, l'office de contrôle a considéré que le recours était infondé et que le responsable de l'entreprise devait savoir, compte tenu des renseignements qui lui avaient été préalablement fournis, que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture ne devaient pas être intégrés au salaire.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
La situation visée par cette procédure est régie principalement par la loi sur les travailleurs détachés (LDét), faisant partie des mesures d'accompagnement à l'accord sur la libre circulation des personnes.
La LDét règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à létranger dans le but notamment de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre dun contrat conclu avec le destinataire de la prestation. En vertu de l'article 2 LDét, les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de lart. 360a CO notamment s'agissant de la rémunération minimale. Il est précisé que les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture et que les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. Conformément à l'article 6, l'employeur annonce, avant le début de la mission, à lautorité désignée par le canton en vertu de larticle 7, alinéa 1, lettre d, soit au service des migrations en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à lexécution du contrôle.
Selon l'article 7, le contrôle du respect des conditions fixées dans la présente loi incombe: (a) pour les dispositions prévues par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires chargés de lapplication de la convention, (b) pour les dispositions relatives aux salaires minimaux au sens de lart. 360a CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO), (c) pour les dispositions prévues par des actes législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes, (d) pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les cantons. Ces organes de contrôle coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à laccomplissement de leurs tâches, et se transmettent les documents et renseignements nécessaires. Les organes de contrôle annoncent à lautorité cantonale compétente, soit au service des migrations, toute infraction à la LDét. La commission paritaire des métiers du bâtiment a, de septembre 2007 à août 2010, confié à l'Etat de Neuchâtel la tâche de contrôler le respect des conditions de travail sur les chantiers, ce qui explique que cette commission n'apparaisse pas dans ce dossier.
L'autorité cantonale, soit, selon l'article 6 de l'arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, l'office de surveillance rattaché au service de l'emploi, peut, en vertu de l'article 9 LDét, prononcer une amende administrative de Fr. 5'000.-- au plus ou, en cas dinfractions plus graves, interdire à lemployeur concerné doffrir ses services en Suisse pour une période dun à cinq ans et mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de lemployeur fautif.
3.
Il ressort des dispositions qui précèdent que la recourante était tenue de verser aux travailleurs qu'elle a détachés les salaires prévus par la convention collective de travail étendue qui leur était applicable. Il est reproché à la recourante de ne pas avoir respecté la CCT en la matière, en particulier d'avoir versé aux employés détachés un salaire trop bas.
Le 18 mai 2009, le service des migrations a délivré à la recourante une attestation d'annonce d'une activité lucrative pour travailleurs détachés concernant notamment Messieurs B., C. et D., pour la période du 1er au 14 juin 2009 pour une prestation de "Montage einer Zaun- und Toranlage" à effectuer aux Verrières.
Par courrier du 7 juillet 2009, l'office de surveillance a demandé à la recourante de lui fournir à des fins de vérification des renseignements quant au salaire versé. Cette lettre, rédigée en allemand, contenait des indications quant aux dispositions légales applicables et à la CCT. La recourante a fourni les documents demandés.
Selon l'office intimé, les travailleurs ont touché Fr. 16.45 (10.01 euros) par heure alors qu'ils auraient dû recevoir Fr. 24.75 par heure conformément à la convention collective de travail romande du second uvre.
La recourante explique que les trois personnes ont travaillé du 2 au 6 juin 2009.
Le service juridique chargé de l'instruction du recours a consulté le site internet de la recourante [ ]. Il a pu constater que les produits proposés principalement par cette entreprise étaient des clôtures métalliques et des portails. Renseignements pris par ledit service auprès de l'office intimé, c'est par erreur que celui-ci a retenu la convention collective de travail romande du second uvre pour déterminer les salaires minimum. Les travailleurs détachés étaient en réalité soumis à la convention collective de travail pour l'artisanat du métal, dont le champ d'application est également étendu. L'autorité de céans renvoie le dossier à l'office intimé afin que celui-ci analyse la situation en tenant compte de cette dernière convention collective. Il est précisé que c'est à juste titre que dans ses observations l'office intimé a mentionné que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture ne devaient pas être intégrés au salaire. Dans la nouvelle décision qu'il sera appelé à rendre, s'il parvient à la conclusion que la recourante n'a pas respecté la convention collective et qu'elle a par conséquent violé la LDét, l'office intimé indiquera s'il fait usage de l'article 9, alinéa 2, lettre a ou de l'article 9, alinéa 2, lettre b ou des deux et pour quelle(s) infraction(s).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré bien fondé et la cause renvoyée au service de surveillance et des relations du travail, office de contrôle, pour nouvelle décision au sens des considérants.
5.
Compte tenu de l'issue du recours, il sera statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.- sera restituée à la recourante (art. 47 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Vu que la recourante n'a pas engagé de frais, en particulier de mandataire, dans le cadre de la présente procédure, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.De déclarer le recours bien fondé;
2.D'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au service de surveillance et des relations de travail, office de contrôle, pour nouvelle décision au sens des considérants;
3.De ne pas percevoir de frais et de restituer à la recourante son avance de frais de Fr. 550.--;
4.De ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre 2010
Thierry Grosjean