Du moment que le recourant a retrouvé un emploi en tant que directeur général d'un hôpital intercantonal, il n'a plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision incriminée. Le fait qu'il puisse être privé de salaire pendant quelques mois ne suffit pas à constituer un tel intérêt, vu qu'il n'a pas démontré être démuni, et qu'il aurait cas échéant droit aux prestations de chômage. ____________________ Par arrêt du 23 octobre 2012 (Réf.: CDP.2011.268-PROC), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Suite à un entretien survenu la veille, le Rectorat a fait part de son intention de supprimer le poste de directeur administratif à l'intéressé par courrier du 28 mai 2010, lui laissant un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.
A.b.
L'intéressé a fait usage de ce droit par lettre du 2 juillet 2010, estimant notamment que ce projet de décision en période de restructuration n'était pas opportun, mais que le maintien de son poste était au contraire indispensable.
B.
B.a.
L'autorité intimée a adressé une décision de suppression de poste à l'intéressé par décision du 12 juillet 2010, avec effet au 31 janvier 2011.
B.b.
Elle a en particulier rappelé que ladite décision était motivée par la situation financière difficile dans laquelle se trouvait l'Université, et par la nécessité de faire des économies, également structurelles, dans tous les secteurs, y compris dans le domaine central.
C.
C.a.
Recours a été interjeté contre cette décision le 9 septembre 2011. L'intéressé a notamment estimé avoir été victime d'une fausse application de l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, d'une violation du droit d'être entendu, et d'un abus de droit violant donc le principe de la bonne foi.
C.b.
Le recourant a conclu de ce qui précède à l'annulation de la décision incriminée, sous suite de frais et dépens.
D.
D.a.
Dans ses observations du 21 mars 2011, l'autorité intimée a tout d'abord mis en doute la recevabilité du recours de l'intéressé, estimant que ce dernier n'avait plus d'intérêt actuel à l'annulation de la décision incriminée, vu qu'il avait trouvé un emploi en tant que directeur général de l'Hôpital intercantonal de la Broye dès le 1erjuillet 2011 (annexe 1 des observations).
D.b.
Le Rectorat a en outre réfuté les griefs du recourant en lien avec la violation de ses droits fondamentaux, estimant que ce dernier n'était pour le reste pas en droit de "se substituer, pour les besoins de la cause, à la Rectrice, respectivement au Rectorat, qui sont responsables de la gestion de l'Université, en prétendant opérer à leur place les choix que l'Université devait effectuer sur le plan financier, dans le respect du budget alloué à l'Université de Neuchâtel."
E.
Dans sa réponse du 6 mai 2011, le recourant a confirmé avoir trouvé une nouvelle place de travail, maintenant au demeurant ses conclusions, et estimant son intérêt actuel et suffisant, ne serait-ce que parce qu'il avait été mis fin à ses rapports de service au sein de l'Université au 31 janvier 2011, et qu'il était de ce fait privé de salaire à partir de cette date.
Considérant en droit:
1.
Le recours est déposé dans les formes et délais légaux.
2.
2.1.
Selon l'article 32, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSN 152.130), du 27 juin 1979, "a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
2.2.
Un intérêt digne de protection n'est pas nécessairement juridique. L'utilité pratique que présenterait l'admission du recours pour le recourant peut suffire (Robert Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, Ed. Ides et Calendes, NE, 19965,
p. 139).
2.3.
Pour qu'un tel intérêt soit reconnu, il faut également qu'il soit actuel.
Il peut toutefois exceptionnellement être renoncé à ces exigences si les conditions cumulatives suivantes sont remplies: "la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse" (ATF du 4 juin 2009, 1C_133/2009; ATF du 1erjuillet 2010 1B_201/2010 et jurisprudence citée).
2.4.
Or, si l'on considère la jurisprudence tant du Tribunal cantonal que fédéral, les recours interjetés contre des décisions de suppression de postes ne sont pas rares, et leur nature permet assez souvent de trancher les contestations qui en découlent avant qu'elles ne perdent leur actualité.
2.5.
En l'espèce, le recourant a trouvé un nouvel emploi en tant que directeur général de l'Hôpital cantonal de la Broye, et ce dès le 1erjuillet 2011, ce qui fait qu'il n'a plus d'intérêt actuel à ce que la décision incriminée soit annulée.
De plus, les conditions requises par la jurisprudence pour qu'il soit renoncé audit intérêt ne sont pas remplies.
Quant à l'argument évoqué par l'intéressé dans sa réponse, selon lequel un intérêt digne de protection existe, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas de droit au salaire entre le 1erfévrier 2011 (fin de son engagement à l'Université) et fin juillet 2011 (réception de son premier salaire auprès de son nouvel employeur), il n'est pas pertinent, si l'on se fonde sur l'ordonnance du 21 avril 2011 de la Ière Cour de droit social du Tribunal fédéral applicable par analogie (8C_144/2011/Fz).
Il ressort en effet de cet arrêt, rejetant une demande d'octroi d'effet suspensif et de mesures provisionnelles dans le cadre d'un recours contre une décision de licenciement, que le fait qu'un recourant puisse se trouver privé de salaire pendant une procédure ne démontre pas la nécessité d'octroyer de telles mesures, l'intéressé n'étant pas pour autant privé de ressources, ne serait-ce que parce qu'il pourrait en cas de besoin bénéficier des prestations de l'assurance-chômage.
2.6.
Les conditions de l'article 32, lettre a LPJA ne sont donc pas remplies, le recourant n'ayant pas d'intérêt actuel et pratique à ce que le département entre en matière sur son recours. Ce dernier doit donc être déclaré irrecevable.
3.
3.1.
D'ailleurs, même si l'autorité de céans concluait à la recevabilité du présent recours, ce dernier devrait être rejeté, notamment pour les motifs suivants:
-Selon l'article 44, alinéa 1 LSt, "la décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste n'est pas susceptible de recours". Une telle décision de principe ne peut être remise en cause ni par l'autorité de céans, qui n'est pas habilitée à se prononcer sur son opportunité, ni par le recourant, malgré ce que le mémoire de ce dernier et les pièces qu'il a versées au dossier de la cause pourraient laisser croire;
-Les droits constitutionnels du recourant, dont le droit d'être entendu, ont été respectés par l'autorité intimée. Nous renvoyons à ce propos à l'argumentation convaincante développée par cette autorité dans ses observations du 21 mars 2011 et à leurs annexes; et
-Le département n'a pas trouvé d'éléments au dossier susceptibles d'étayer les griefs de l'intéressé en lien avec le prétendu congé représailles que cacherait la décision objet du présent recours.
3.2.
Pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans estime qu'il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les moyens de preuve offerts et requis par le recourant dans son mémoire.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Monsieur A. est irrecevable.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2011
Philippe Gnaegi