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REC.2010.246

Regroupement familial pour un enfant majeur; autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2010-12-16 · Français NE
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La protection de l'article 8 CEDH, s'agissant d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, est subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance (tels la maladie ou le handicap sévère) allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires. In casu, regroupement familial refusé à un jeune adulte (21 ans) (dont la mère a obtenu un permis B par mariage en 2008) souffrant d'une affection bipolaire stabilisée et pouvant être soignée dans le pays d'origine. Rejet également de la demande d'autorisation de séjour pour études déposée à seule fin de contourner la législation en matière de regroupement familial. ____________________ Par arrêt du 8 mars 2012 (Réf.: [CDP.2011.82-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 08.03.2012 [CDP.2011.82-ETR]

A.

Ressortissante brésilienne, Mme A, née le *** 1966 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est arrivée en Suisse le 26 mai 2008 pour y épouser, à X, M. B, ressortissant suisse. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a été octroyée le 28 novembre 2008; suite à son renouvellement, cette autorisation court jusqu'au 26 mai 2011.

B.

Le 1erjuillet 2009, l'intéressée a demandé le regroupement familial pour son fils C, ressortissant brésilien né le *** 1989 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), en précisant qu'il souffrait de troubles bipolaires conséquents à sa solitude.

C.

Dans un rapport daté du 19 novembre 2009, le Dr. D, médecin à Salvador de Bahia, atteste que l'intéressé est en traitement chez lui depuis le 24 avril 2009 pour un cadre maniaque, avec tachypsychisme, logorrhée et comportement inapproprié. Soumis à un traitement médicamenteux, il a obtenu une rémission complète du cadre aigu. Il présente toutefois des cycles de l'humeur allant de la dépression à la manie faible. C'est une maladie chronique qui nécessite un traitement et une aide de la famille, en l'absence de conditions aiguës qui se répètent. Actuellement, il n'a pas ce soutien parce que sa mère vit à l'étranger et que le père, ayant constitué une nouvelle famille, ne peut pas fournir celui-ci. L'intéressé a donc besoin de l'aide de sa mère. Le certificat se terminait par ces termes : "trouble bipolaire, actuellement en rémission F31.7".

D.

Après avoir pris connaissance de ce rapport, le SMIG a fait savoir à l'intéressée que ce document n'était pas assez complet et précis pour lui permettre de statuer. Il lui a par conséquent demandé de faire remplir un rapport médical sous la forme d'un questionnaire-type préparé par l'Office fédéral des migrations (ODM). La recourante a retourné ce document dûment complété par le Dr. D le 10 février 2010. Sous la rubrique anamnèse, le médecin a exposé que son patient s'était présenté avec son père dans un état de grande excitation, se plaignant d'insomnie et de difficultés à se concentrer. Il vit seul à Vitoria da Conquista, où il fait ses études universitaires, ville éloignée d'environ 600 km de la maison de son père, lequel a un autre enfant qui souffre également de troubles bipolaires. Quant au patient, il a déjà eu des épisodes dépressifs antérieurement à l'état actuel.

Le médecin poursuit en qualifiant l'état général de bon, expliquant que l'intéressé présente un cadre hypomaniaque modéré, sans antécédents d'abus de drogue, mais que dans son état actuel, le patient est totalement sans autonomie, nécessitant la présence de membres de sa famille. Grâce à des médicaments de type neuroleptique et à des stabilisateurs de l'humeur, une amélioration de son état a été constatée. L'administration des neuroleptiques a ainsi pu être suspendue, tandis que la dose de stabilisateurs de l'humeur était réduite à une dose d'entretien. Le pronostic est le suivant : "trouble affectif bipolaire (F31) est récurrente répété plusieurs fois durant la vie de l'individu. Avec la poursuite du traitement et la surveillance médicale résultant, la plupart des patients arrive  mener une vie normale".

E.

Selon les pièces versées au dossier du SMIG, le recourant séjourne de fait en Suisse depuis le mois de janvier 2010.

F.

Le 29 juillet 2010, la recourante a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en faveur de son fils; à cette occasion, elle a rappelé au SMIG qu'elle attendait encore la réponse à sa demande de regroupement familial, raison pour laquelle elle avait décidé d'immatriculer l'intéressé à l'Université de Neuchâtel. De son côté, ce dernier a signé une déclaration selon laquelle il s'engage à quitter le territoire suisse au terme de ses études, dont la durée est estimée à huit ans (certificat d'études françaises à l'Université de Neuchâtel, puis formation d'ingénieur informatique à l'EPFL). Il a néanmoins également déclaré que le motif principal de sa venue en Suisse était de rejoindre sa mère et son beau-père et qu'il n'avait pas encore décidé précisément ce qu'il ferait au terme de ses études. Était également annexé à cette demande un document attestant que le recourant avait suivi des cours de français dès le 14 janvier 2010.

G.

Par décision du 29 juillet 2010, le SMIG a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 1erjuillet 2009 par l'intéressée en faveur de son fils, de même que la demande d'autorisation de séjour pour études du 29 juillet 2010.

En substance, le SMIG a constaté qu'au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, l'intéressé était âgé de presque vingt ans. Étant majeur, il ne peut plus se prévaloir de l'article 44 LEtr. Le SMIG a ensuite examiné si une autorisation de séjour pouvait lui être octroyée en vertu de l'article 8 CEDH et a conclu par la négative, dès lors qu'il n'était pas établi que ce dernier était dans un rapport de dépendance par rapport à sa mère. A ce propos, il a notamment retenu que de l'avis même du médecin traitant de l'intéressé, la plupart des patients atteints de troubles bipolaires arrive à mener une vie normale avec un traitement médicamenteux adapté. Compte tenu de son âge, le recourant a toutes ses attaches familiales et sociales au Brésil, pays dans lequel demeurent son père et son demi-frère et où il avait commencé sa formation universitaire. Ses liens sur place paraissent donc suffisants pour l'aider à assumer et vivre avec sa maladie, alors qu'une arrivée si tardive en Suisse – et le grave déracinement socioculturel qu'elle provoquerait – pourrait compromettre l'équilibre qu'il semble avoir trouvé grâce à la prise de médicaments.

S'agissant de l'autorisation de séjour pour études, le SMIG a relevé que conformément aux articles 27 LEtr et 23 OASA, un étranger peut suivre des études en Suisse, notamment si son départ de Suisse, au terme de sa formation, paraît assuré, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il existe une procédure antérieure ou qu'un élément indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (art. 23, al. 2, let. b OASA). En l'espèce, la recourante a clairement indiqué qu'elle demandait une autorisation de séjour pour études en faveur de son fils car la demande de regroupement familial était toujours en suspens. L'intéressé lui-même a confirmé que son but principal était de rejoindre sa mère en Suisse. Nonobstant la déclaration selon laquelle il s'est engagé à quitter  notre pays au terme de ses études, les conditions légales posées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne sont donc pas réalisées en l'espèce.

Enfin, le SMIG a répondu par la négative à la question de savoir si une autorisation de séjour pouvait être délivrée au recourant sur la base des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'une extrême gravité). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il a considéré que bien que le recourant paraisse atteint dans sa santé, ses conditions d'existence ne lui permettent pas d'invoquer des dispositions dont les conditions d'application sont très restrictives. Le SMIG a terminé en ajoutant qu'il convenait de ne pas avantager les personnes qui vivent illégalement en Suisse et qui ne suivent pas les procédures, par rapport  à celles qui se conforment aux règles en vigueur.

H.

Par l'intermédiaire de leur mandataire, les recourants ont déposé, le 8 septembre 2010, une déclaration de recours (art. 36, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979), alléguant ne pas avoir eu la possibilité de consulter leurs dossiers respectifs. Lesdits dossiers sont parvenus à leur mandataire le 20 septembre 2010.

I.

C et A ont contesté la décision du SMIG par mémoire du 29 septembre 2010, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Ils souhaitent également être entendus en comparution personnelle.

Les recourants font valoir que C a grandi au sein d'une famille monoparentale composée de sa mère et de lui-même et qu'il est atteint de troubles bipolaires. Cette maladie se caractérise par un déséquilibre psychique de l'humeur en fonction de facteurs déclenchant, le danger de ce trouble étant le risque de suicide lors de phases mélancoliques, ainsi que des difficultés d'adaptation sociale lors des différents accès. Le trouble bipolaire ne peut être soigné par le seul traitement médicamenteux, un traitement dit "psychosocial" étant également nécessaire.

Les recourants font valoir qu'il existe en l'occurrence un lien de dépendance particulier entre l'intéressé et sa mère, qui justifie l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH. Jusqu'à son départ en Suisse en 2008, c'est en effet la recourante qui assumait la composante affective de la maladie dont souffre son fils.

Au cours de l'année 2007, la recourante a noué une relation amoureuse avec M. B et ils ont décidé de se marier. M. B vivant en Suisse, la recourante a été contrainte (sic) de le rejoindre, sans toutefois couper le contact avec son fils, qui avait entrepris dans l'intervalle des études en science de l'informatique. Malgré les entretiens téléphoniques réguliers, ce dernier n'a cependant pas résisté à l'absence de sa mère. Au mois de novembre 2009, il a fait une telle crise que son père, habitant à environ 600 km de là, a dû venir le chercher et l'amener chez le médecin. C'est alors que, paniquée par la tournure des événements, la recourante l'a fait venir en Suisse en janvier 2010. Il a alors immédiatement entamé son processus d'intégration en apprenant le français. Depuis le 21 septembre 2010, il fréquente l'Université de Neuchâtel dans le cadre d'un certificat de langue française, le but étant d'acquérir les notions de français nécessaires à continuer en Suisse la formation d'ingénieur informatique commencée dans son  pays.

Le recourant fait également grief au SMIG d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de s'exprimer avant le rejet de sa demande d'autorisation de séjour pour études, contrairement à ce qui a été fait dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Enfin, les recourants reprochent au SMIG d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il s'engage à quitter la Suisse au terme de ses études.

J.

Dans ses observations du 12 novembre 2010, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

K.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'article 36 LPJA, les recourants ont d'abord déposé, avant l'échéance du délai de recours, une déclaration de recours qu'ils ont complétée dans le délai légal de dix jours qui  leur était imparti par un mémoire de recours en bonne et due forme. Il s'ensuit que le présent recours, déposé dans les formes et délais prescrits, est déclaré recevable.

2.

Le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, fondée sur l'article 8 CEDH ou d'une autorisation de séjour pour études fondée sur les articles 27 LEtr et 23 OASA. Le recourant étant âgé de plus de dix-huit ans au moment de la demande, il ne peut en effet se prévaloir de l'article 44 LEtr, qui ne s'applique qu'aux enfants mineurs. Il ne le conteste pas dans son mémoire, pas plus d'ailleurs qu'il ne critique les considérants développés par le SMIG à l'appui de son refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30, al. 1, let. b LEtr et 31 OASA). Dès lors que l'application au cas d'espèce, par le SMIG, des articles 44 et 30, alinéa 1, lettre b LEtr n'est pas contestée, l'autorité de céans peut se contenter de s'y référer.

3.

Les recourants allèguent qu'en raison du trouble bipolaire dont il est affecté, C se trouve vis-à-vis de sa mère dans une situation de dépendance particulière qui justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'article 8 CEDH.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281). Les relations visées par l'article 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60; 120 Ib 257). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'article 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11). On peut en effet présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 127 Ib 257). Le champ de protection de l'article 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1).

4.

Concrètement, la protection de l'article 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, est subordonnée à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires. Ainsi, le fait pour un jeune adulte d'avoir toujours vécu aux côtés de sa mère, qui l'a élevé seule, est certes de nature à accroître son sentiment d'attachement à son égard et à rendre la séparation plus difficile, mais ne saurait pour autant créer vis-à-vis d'elle une relation de dépendance au sens de la jurisprudence décrite plus haut (arrêt 2D_139/2008 consid. 2.3.). Le lien de dépendance indispensable à l'extension de la protection de l'article 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs doit être compris en ce sens que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt 2C_194/2007 consid. 2.2.2).

A notre connaissance, le Tribunal fédéral a admis l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH en faveur d'une jeune Italienne de 21 ans, née en Suisse de parents italiens établis en Suisse, mais qui, en raison de sa surdi-mutité, avait été élevée dès l'âge de 4 ans dans un établissement spécialisé en Italie (ATF 115 Ib = JdT 1991 I 269). Dans un arrêt 120 Ib 257 (= JdT 1996 I 306), il a en revanche confirmé le refus d'une autorisation de séjour pour un jeune adulte philippin qui, suite au décès de sa mère (sa seule famille sur place), avait souhaité rejoindre en Suisse son unique sœur (aînée) avec laquelle il avait vécu jusqu'au départ de celle-ci en Suisse.

5.

En l'espèce, la recourante soutient que les troubles bipolaires qui affectent son fils le placent vis-à-vis d'elle dans un état de dépendance particulière. Elle explique que depuis le diagnostic de la maladie, elle l'a entouré de toute son attention, se consacrant à son traitement, assumant les rendez-vous chez le médecin ou encore surveillant la prise des médicaments. Son état de santé s'en est amélioré au point que les neuroleptiques ont été abandonnés et le traitement réduit. Il a ainsi pu reprendre ses études et obtenir son baccalauréat en 2008. Nonobstant les contacts réguliers entretenus depuis son départ du Brésil, le recourant n'a toutefois pas résisté à l'absence de sa mère. La crise qui l'a touché en novembre 2009 a nécessité le déplacement de son père, qui vit pourtant à 600 km de là. Ces éléments appellent les remarques suivantes.

L'âge auquel les troubles du recourant ont été diagnostiqués ne ressort pas du dossier. Si la recourante laisse entendre ceux-ci auraient débuté avant son départ pour la Suisse, voire même avant sa rencontre avec M. B en 2007 (cf. pts 14 à 16 du mémoire de recours), les rapports médicaux versés au dossier n'attestent d'aucun suivi avant le 24 avril 2009 (cf. rapport du 19 novembre 2009 du Dr. D, PJ 27). On ignore donc si le traitement médicamenteux mentionné dans ce rapport n'a débuté qu'en avril 2009 ou déjà auparavant. Quoi qu'il en soit, ledit certificat parle d'un trouble bipolaire "actuellement en rémission". L'on notera que l'amélioration de l'état du patient constatée par le Dr. D se serait produite nonobstant l'absence de la recourante. Quant au second rapport établi par le même médecin le 10 février 2010 (alors que le recourant était déjà en Suisse), il n'est guère plus précis. Ainsi, s'il mentionne que le recourant est arrivé à son cabinet dans un état de grande excitation, se plaignant d'insomnie et de difficultés à se concentrer, la date de cette visite n'est pas mentionnée. Le praticien ne modifie en revanche pas son diagnostic (trouble affectif bipolaire récurrent), mais émet un pronostic plutôt favorable, rappelant qu'avec la poursuite du traitement et une surveillance médicale adéquate, la plupart des patients arrivent à mener une vie normale.

6.

Ces conclusions se recoupent d'ailleurs avec celles que l'on peut trouver en consultant le site internet de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas sur les troubles bipolaires (accessible surwww.passeportsante.net/fr), ainsi qu'un site exclusivement consacré aux troubles bipolaires (www.troubles-bipolaires.com). En résumé, avec un traitement approprié, la plupart des personnes bipolaires peuvent vivre une vie satisfaisante et fonctionnent bien tant à la maison qu'au travail. Une partie importante du traitement réside dans l'administration d'une médication appropriée, accompagnée d'une approche psychothérapeutique. Une situation affective stable serait un facteur protecteur des rechutes, l'aide du psychiatre, de par sa position de tiers, pouvant jouer un rôle non négligeable au moment de désamorcer des conflits.

7.

Pour une personne souffrant de troubles bipolaires, il est certain que le soutien de ses proches et leur présence chaleureuse ne peuvent être que bénéfiques, même si ce type de maladie est souvent à l'origine de conflits ou d'affrontements qui peuvent aller jusqu'à la désorganisation de la vie familiale. La recourante a choisi d'épouser un citoyen suisse et de partir vivre avec lui sur sol helvétique en laissant son fils au Brésil. Si, comme elle le laisse entendre, la maladie de celui-ci s'était déjà déclarée, on peine à croire qu'elle n'ait pas pris toutes les mesures utiles à son bien-être avant de quitter le pays. Dans son mémoire de recours, elle allègue que la rechute de son fils en novembre 2009 serait consécutive à leur séparation.

L'autorité de céans constate néanmoins que si rechute il y a eu, celle-ci est intervenue près d'un an et demi après le départ de la recourante, de sorte que la relation de cause à effet ne saurait être considérée comme établie. A cela s'ajoute qu'une personne affectée de troubles bipolaires peut tout à fait, à condition de bénéficier d'un traitement médical adapté et d'un entourage favorable, mener une vie normale. D'un point de vue médical, le recourant peut avoir accès au Brésil aux molécules capables de stabiliser son état (cf. les certificats de son médecin). S'agissant de l'entourage, même s'il est certain que la séparation d'avec sa mère a dû représenter un cap difficile pour lui, il est peu crédible que ce jeune adulte ne puisse pas bénéficier sur place d'un réseau d'amis, voire d'une parenté un peu plus éloignée (oncles, tantes, grands-parents) susceptibles de l'entourer et de lui assurer la stabilité dont il a besoin. A lecture des pièces versées au dossier du SMIG – et contrairement aux allégations de la recourante – rien n'indique au demeurant qu'il ait dû interrompre ses études suite au départ de sa mère (cf. son curriculum vitae (PJ 64) attestant de deux années d'études à l'Université de Bahia). En cas de retour dans son pays, le recourant n'en perdra pas pour autant la possibilité de conserver des relations familiales usuelles avec sa mère (contacts téléphoniques, visites, contribution éventuelle à son entretien).

Comme on l'a vu, la jurisprudence se montre très restrictive au moment d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'article 8 CEDH. En l'espèce, force est de conclure que le recourant n'est pas, vis-à-vis de sa mère, dans une relation de dépendance à ce point intense qu'elle justifie l'octroi d'une telle autorisation.

8.

Les recourants reprochent également à l'intimé d'avoir rejeté leur demande d'autorisation de séjour pour études sans les avoir au préalable entendus, alors que ce droit leur avait été accordé dans le cadre de leur demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Pour un administré, le droit d'être entendu se subdivise en plusieurs droits : le droit de s'expliquer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves, le droit de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 380). Le droit d'être entendu découlant de l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 428).

En l'occurrence, dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial déposée par la recourante, le SMIG a constaté que le fils de cette dernière, majeur, ne pourrait prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'article 44 LEtr. Il a donc avisé la recourante qu'il envisageait de rejeter sa demande au motif que son fils était âgé de plus de vingt ans et lui a offert la possibilité de s'expliquer plus avant, de manière à pouvoir déterminer si elle avait des arguments particuliers à faire valoir en faveur de ce regroupement. Au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour études, les recourants ont exposé de manière exhaustive les motifs à l'appui de leur démarche. Il n'y avait donc là pas matière à leur accorder un droit d'être entendus supplémentaire, dès lors qu'à l'évidence, les conditions d'octroi d'une telle autorisation n'étaient pas réunies.

Ce grief tombe donc à faux.

9.

Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'article 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualification personnelle et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ODM, Directive 5 : Séjour sans activité lucrative, juillet 2009, p. 3). A cet égard, l'article 23, alinéa 2, lettre b OASA stipule qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse, notamment lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la personne entend demeurer durablement en Suisse.

10.

In casu, la recourante n'a pas caché que sa demande d'autorisation de séjour pour études découlait de l'absence de réponse du SMIG à sa demande de regroupement familial. Quant à l'intéressé lui-même, il a déclaré que le but premier de sa venue en Suisse était de rejoindre sa famille. A l'évidence, la demande d'autorisation de séjour pour études n'a pas d'autre but que d'éluder les dispositions sur le regroupement familial. Elle doit par conséquent être refusée, conformément à l'article 23, alinéa 2, lettre b OASA.

11.

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves) (arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 12 septembre 2008, réf. TA 2006.248, consid. 4a et la jurisprudence citée).

En l'espèce, les considérants énoncés ci-dessus suffisent à démontrer que les recourants ne peuvent prétendre ni à une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'article 8 CEDH, ni à une autorisation de séjour pour études en faveur de C. En particulier, l'autorité de céans ne voit pas en quoi l'audition des recourants serait de nature à modifier cette appréciation. En vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves, il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête des recourants d'être entendus personnellement dans la présente procédure.

12.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

Ceux-ci, fixés à Fr. 550.-, sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 29 octobre 2010. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 8 septembre 2010 de Mme A et de M. C contre la décision du SMIG du 29 juillet 2010 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée en octobre 2010;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 16 décembre 2010

Thierry Grosjean