Demande d'autorisation de séjour pour rentier en faveur d'une veuve bosniaque, dont le fils bénéficie d'un permis d'établissement en Suisse avec sa famille. La recourante ne dispose pas de moyens financiers propres au sens de l'article 28 LEtr. Bien qu'elle souffre d'un état dépressif, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un rapport de dépendance particulier avec son fils (art. 8 CEDH), ni d'un cas de rigueur (art. 30, al. 1, let. b LEtr). En effet, elle peut être soignée en Bosnie. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 25 avril 2012 (Réf.: CDP.2011.51-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 25.04.2012 [CDP.2011.51-ETR]
A.
M. A. et son épouse B., ressortissants bosniaques, parents de deux jeunes enfants, sont titulaires d'une autorisation d'établissement.
Le 13 août 2009, ils ont déposé une demande de permis de séjour en faveur de Mme C. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante bosniaque, mère de M. A. À l'appui de leur demande, les époux A. ont expliqué que la fille de l'intéressée était décédée trois ans auparavant et son mari depuis plusieurs années. Par conséquent, avec leurs enfants, les époux A. étaient désormais sa seule famille, de sorte qu'ils seraient heureux de l'accueillir. Ils ont indiqué qu'elle pourrait garder les enfants pendant qu'ils travaillaient et qu'ils la prendraient en charge financièrement.
B.
L'intéressée a déposé le 26 avril 2010 une demande de visa Schengen auprès de l'ambassade de Suisse à Sarajevo. Dans l'intervalle, son fils et sa belle-fille ont déposé à la demande du service des migrations (ci-après: le SMIG) un certain nombre de documents (fiches de salaires, attestations de l'office des poursuites, etc.) Ces documents ont été complétés par ceux accompagnant la demande de visa, soit notamment l'acte de naissance de l'intéressée, un certificat de non condamnation pénale, son acte de mariage, l'acte de décès de son époux et l'acte de décès de sa fille.
C.
Le 2 mai 2010, le fils et la belle-fille de l'intéressée ont réitéré leur demande en faveur de cette dernière. Ils ont expliqué que l'intéressée avait une sur en Bosnie, avec laquelle n'avait plus de contact. Par ailleurs, la fille de l'intéressée s'était suicidée par pendaison dans la maison familiale en 2006, ce qui avait énormément affecté cette dernière; ses seuls moments de joie étaient ceux qu'elle vivait en Suisse avec les siens. Au surplus, l'intéressée était en mesure de garder les enfants, alors que les parents, travaillant en équipe, devaient les réveiller à 4h30 du matin pour les emmener chez la maman de jour.
D.
Par décision du 10 août 2010, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressée un visa Schengen et une autorisation de séjour. Il a relevé que l'article 28 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, permettait d'accorder une autorisation de séjour à un rentier de 55 ans minimum s'il avait des liens personnels particuliers avec la Suisse et s'il disposait des moyens financiers nécessaires. À propos de cette dernière condition, le SMIG a souligné que selon la jurisprudence, il fallait que le rentier puisse subvenir seul à tous ses besoins sans devoir compter sur l'aide financière et matérielle de ses proches. En l'occurrence, l'intéressée ne bénéficiait que d'une petite rente bosniaque de moins de Fr. 210.-, de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition précitée. Au surplus, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH) car aucun élément au dossier ne permettait de déterminer que l'intéressée se trouvait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son fils majeur dépassant les liens affectifs ordinaires.
E.
Par mémoire du 8 septembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que d'un visa Schengen. La recourante a allégué qu'elle remplissait toutes les conditions de l'article 28 LEtr et de l'article 25 de l'ordonnance sur l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, car elle avait plus de 55 ans, elle avait effectué de nombreux séjours en Suisse pour visiter sa famille et était très proche de son fils; au surplus, son fils et sa belle-fille disposaient manifestement de revenus permettant d'assumer son entretien. Quant à l'article 8 CEDH, la recourante pouvait s'en prévaloir car elle était extrêmement dépendante de son fils en Suisse. En effet, selon un certificat médical déposé à l'appui du recours, l'état psychique de cette dernière était particulièrement atteint depuis qu'elle avait découvert le corps de sa fille, pendue, et son environnement ne lui permettait plus de sortir de la spirale émotionnelle dans laquelle elle se trouvait depuis lors, de sorte qu'un changement de cadre était nécessaire.
La recourante a également invoqué l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr et l'article 31, alinéa 1, lettre f OASA, arguant qu'elle se trouvait dans un cas individuel d'une extrême gravité en raison du grave traumatisme psychique subi.
F.
Le 30 septembre 2010, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler et qu'il concluait au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 28 LEtr, un étranger qui nexerce plus dactivité lucrative peut être admis s'il a lâge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).
L'article 25 OASA précise que lâge minimum pour ladmission des rentiers est de 55 ans (al. 1), que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsquils peuvent prouver quils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, dune formation ou dune activité lucrative; lorsquils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et surs) (al. 2). Les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à létranger, à lexception de la gestion de leur propre fortune (al. 3).
2.2.
Les directives de l'Office fédéral des migrations prévoient qu'un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque quil en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourdhui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec lancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que sil sagissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (Directives LEtr du 1erjuillet 2009, ch. 5.3).
2.3.
En l'occurrence, le SMIG ne conteste pas à juste titre que les deux premières conditions de l'article 28 LEtr sont remplies. Il retient en revanche que la troisième condition ne l'est pas. Dans son mémoire, la recourante mentionne uniquement qu'outre sa rente de veuve, elle pourra bénéficier de l'appui de son fils et sa belle-fille, dont les revenus permettront incontestablement d'assurer son entretien. Or, vu la jurisprudence et les directives précitées, l'engagement de la famille de la recourante à pourvoir à ses besoins n'est pas déterminant au sens de l'article 28, lettre c LEtr, car il ne constitue pas des moyens financiers propres suffisamment garantis. La recourante ne bénéficiant que d'une rente mensuelle extrêmement modeste (environ Frs. 200.-) elle ne peut donc être considérée comme disposant des moyens financiers [propres] nécessaires. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3.
3.1.
La recourante invoque l'article 8 CEDH. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'article 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'article 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006, consid. 2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2.2).
3.2.
En l'occurrence, le certificat médical du 16 août 2010 du neuropsychiatre de Tuzla, déposé avec le recours, relate l'entretien qu'a eu ce dernier avec la recourante. Cette dernière est décrite comme une personne isolée n'ayant plus goût à rien, désespérée, avec des pensées suicidaires et profondément marquée par le suicide de sa fille. Le neuropsychiatre diagnostique un épisode dépressif sévère avec pensées suicidaires et de l'hypertension artérielle; il a apparemment également procédé à un contrôle postopératoire d'une hernie discale (mais le certificat n'en dit pas plus). Il prescrit un antipsychotique, un antidépresseur et de la benzodiazépine, tout en recommandant un regroupement familial avec le fils.
L'autorité de céans ne nie pas la souffrance vécue par la recourante après cette épreuve. Elle constate toutefois que l'état dépressif qui l'affecte peut être soigné en Bosnie, puisqu'elle y dispose des médicaments nécessaires et qu'elle peut, cas échéant, être suivie par un psychiatre, qui plus est dans sa langue maternelle. Il ne s'agit pas, au sens de la jurisprudence relative à l'article 8 CEDH extrêmement stricte en la matière d'une maladie nécessitant l'indispensable présence de ses proches (cf. par exemple ATAF C-518/2006 du 14 octobre 2008), même si l'autorité de céans est bien consciente que la recourante éprouve davantage de joie à demeurer en compagnie de son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants qu'à être seule en Bosnie. Au demeurant, l'on relèvera, à l'instar du SMIG, que la recourante pourra continuer à voir sa famille dans le cadre de séjours touristiques autorisés, la moitié de l'année, ce qui peut l'aider à surmonter, au moins temporairement, sa solitude.
4.
4.1.
La recourante invoque enfin l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, selon lequel Il est possible de déroger aux conditions dadmission tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs, ainsi que de l'article 31, alinéa 1, lettre f OASA, selon lequel il faut notamment tenir compte de l'état de santé de la personne concernée.
4.2.
Selon les directives de l'ODM déjà citées (ch. 5.6.4.6), les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays dorigine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
4.3.
En l'occurrence, ce qui a été dit au considérant 3 peut être repris ici. L'état dépressif dont souffre la recourante peut être soigné en Bosnie, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité.
5.
En conclusion, l'autorité de céans comprend bien le désir de la recourante de séjourner durablement avec les siens en Suisse mais constate que le droit en vigueur ne le lui permet pas. Par conséquent, le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
6.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 22 septembre 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 8 septembre 2010 de Mme C. contre la décision du service des migrations du 10 août 2010 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 22 septembre 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 décembre 2010
Thierry Grosjean