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REC.2010.243

Conditions à remplir par les bénéficiaires de l'aide sociale pour envisager un emploi temporaire au sens du RMIP

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-16 · Français NE
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Attributions respectives de la commission technique MIP et du service de l'emploi en cas d'application de l'article 26, alinéa 1, lettre a RMIP. Motifs pertinents à faire valoir par ledit service pour s'écarter du préavis de la commission. Le fait, pour un bénéficiaire de l'aide sociale d'avoir bénéficié de plusieurs contrats d'insertion ne suffit pas pour lui refuser un emploi temporaire au motif que les mesures précédentes n'ont pas été couronnées de succès.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) courant juin 2010.

B.

Sa demande a été rejetée par décision de l'OFET du 18 août

2010. Nonobstant le préavis positif de la commission technique d'octroi des mesures d'intégration professionnelle (ci-après: la commission), la cheffe du service de l'emploi a en effet considéré, au vu de la durée des activités déployées par l'intéressé dans le cadre de divers programmes d'insertion, qu'il était douteux que l'octroi d'une mesure supplémentaire permette d'augmenter sa capacité à s'insérer dans le marché du travail.

C.

Le recourant conteste cette décision par mémoire du 8 septembre 2010. A l'appui de sa démarche, il revient sur son parcours de vie, expliquant notamment avoir travaillé pendant plusieurs années dans l'hôtellerie comme serveur, puis dans un atelier de réparation de bateaux ou encore dans une menuiserie. Au chômage depuis le début de l'année 2003, il a bénéficié d'un premier placement durant l'année 2004. Par la suite, malgré plusieurs "missions temporaires en gain intermédiaire" (sic), il n'a plus réussi à sortir définitivement du chômage, ce qui l'a conduit à recourir à l'aide sociale en janvier 2008. Depuis, il a bénéficié de plusieurs contrats d'insertion ISP qui lui ont permis de rester actif et d'élargir l'éventail de ses compétences. C'est dans le souci de poursuivre sa réinsertion et de ne plus dépendre de l'aide sociale qu'il sollicite un emploi dans le cadre des MIP. En parallèle, il fournit tous les efforts nécessaires pour s'en sortir, contactant de nombreux employeurs et des agences de placement, mais pour le moment sans succès, alors que ses certificats de travail sont bons.

Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un emploi temporaire.

D.

Dans ses observations du 29 septembre 2010, la cheffe ad interim du service de l'emploi note que le recourant bénéficie de mesures d'insertion depuis 2004, à l'exception de missions temporaires en 2006, sans que cela lui ait permis de retrouver un emploi. Compte tenu de l'absence de succès des mesures précédentes et en cours, il est donc permis de douter de la capacité de l'intéressé à s'intégrer dans le marché du travail et donc des chances de succès d'un éventuel placement en MIP. Elle conclut donc implicitement au rejet du recours.

De son côté, l'OFET a renoncé à formuler des observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.

2.

En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des MIP. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

Pour pouvoir bénéficier des MIP, la personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Le service de l'emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l'article 24, notamment lorsque le requérant est majeur et a, en principe, démontré au cours d'un engagement régulier de trois mois au minimum au sein d'un programme d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale, sa volonté et sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi (art. 26, al. 1, let. a RMIP). L'article 26, alinéa 1 RMIP est une disposition potestative (le service de l'emploi peut) qui ne fonde pas pour les intéressés un droit à l'obtention d'un emploi temporaire.

4.

Avant d'accorder une telle dérogation, le service de l'emploi prend l'avis de la commission MIP conformément à l'article 21 (art. 26, al. 2 RMIP). La commission MIP est une commission technique au sens de l'article 13 LEmpl; aux termes de cette disposition, le Conseil d'Etat peut désigner des commissions techniques pour favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur des questions spécifiques, notamment () dans le domaine des mesures cantonales d'intégration professionnelle. La commission technique MIP est composée de représentants d'horizons divers : social, caritatif, syndical, patronal ou encore juridique. Après un examen approfondi du dossier, elle rend, à l'attention du service de l'emploi, un préavis qui ne lie pas ce dernier.

5.

Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le service de l'emploi est donc libre de s'écarter des conclusions de la commission technique MIP. Il ne pourra toutefois le faire qu'à la condition d'être en mesure d'exposer, de manière objective, les raisons ou les éléments qui l'amènent à ne pas suivre les conclusions du groupe d'experts qui composent la commission.

6.

En l'espèce, le recourant éprouve des difficultés à se réinsérer de manière durable dans le monde du travail après une première période de chômage en 2003 et un premier placement auprès du programme de réfection de bâtiments Batiplus en qualité d'ouvrier polyvalent. Ayant dû recourir à l'aide sociale en janvier 2008, il a depuis pu bénéficier de plusieurs contrats d'insertion ISP, que ce soit à la Société W., chez Y. ou plus récemment au camping Z.. A chaque fois, il a donné satisfaction, ses prestations et son comportement étant jugés de bons à excellents. Son conseiller ORP et son assistante sociale s'accordent à souligner qu'il s'agit d'une personne motivée, mais qui semble manquer quelque peu de confiance en elle-même. Le bénéfice d'une seconde mesure d'intégration professionnelle lui offrirait une chance de conserver un cadre, augmentant ainsi ses perspectives de se réinsérer dans le monde du travail.

7.

Nonobstant le préavis positif de la commission, l'autorité intimée a estimé qu'au vu de la durée des activités déjà proposées dans les programmes d'insertion, il était douteux que l'octroi d'une mesure supplémentaire permette d'augmenter la capacité du recourant à s'insérer sur le marché du travail. Il y a donc lieu d'examiner si le service de l'emploi disposait en l'espèce d'éléments probants pour s'écarter du préavis positif de la commission MIP.

A ce propos, il convient de rappeler que le département ne revoit pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que cet exercice ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).

8.

Par définition, les MIP sont destinées à des personnes qui éprouvent des difficultés notables à se réinsérer dans le monde du travail, et ce malgré leurs efforts. En instituant l'article 26, alinéa 1, lettre a RMIP, le législateur a souhaité établir une passerelle entre l'action sociale et le marché de l'emploi "traditionnel" en permettant aux bénéficiaires de l'aide sociale de réintégrer la filière MIP à certaines conditions.

Le candidat doit notamment avoir démontré, au cours d'un engagement régulier de trois mois minimum au sein d'un programme d'insertion, sa volonté et sa capacité à s'insérer à nouveau dans le marché de l'emploi (art. 26, al. 1, let. a RMIP). Le RMIP prévoit donc la durée minimale de l'engagement au sein d'un programme d'insertion, mais pas une durée maximale au-delà de laquelle le candidat ne pourrait plus prétendre à un emploi temporaire au sens du RMIP. En effet, si le fait d'avoir enchaîné les contrats ISP devait constituer un handicap rédhibitoire pour le candidat à un emploi temporaire dans le cadre des MIP, cela reviendrait à vider la mesure de sa substance, compte tenu des difficultés que rencontre une catégorie de sans emploi – notamment les personnes sans qualifications particulières – à se réinsérer dans le monde du travail. Or, tel n'est certainement pas le but poursuivi par le Conseil d'Etat en édictant l'article 26, alinéa 1, lettre a RMIP.

9.

In casu, la décision attaquée reproche implicitement au recourant la durée de ses activités dans des programmes d'insertion. Une telle approche du dossier se caractérise par son interprétation extrêmement restrictive du RMIP. En effet, ce type d'argument pourrait être invoqué dans la majorité des dossiers initiés dans le cadre de l'article 26, alinéa 1, lettre a RMIP. Or, l'expérience démontre que les candidats à un emploi temporaire passent souvent bien plus des trois mois minimum requis par l'article 26 RMIP en programme ISP avant de pouvoir déposer leur dossier MIP. En d'autres termes, leur volonté de s'intégrer sur le marché du travail est durablement testée par les intervenants de l'aide sociale avant qu'une mesure MIP ne soit envisagée. Sous l'angle de l'équité, reprocher dans un second temps à ces mêmes personnes la durée de leur engagement dans des programmes ISP est choquant. Cela revient en effet à anéantir toute véritable possibilité de passerelle entre l'aide sociale et les MIP, contrevenant ainsi à la volonté du législateur.

Il s'ensuit que l'argument tiré de la durée des programmes d'insertion déjà suivis par le recourant est insuffisant pour justifier le refus de l'autorité intimée de suivre le préavis positif de la commission MIP. Dès lors que la décision attaquée ne contient aucun autre argument pour justifier sa prise de position, elle relève d'un excès du pouvoir d'appréciation et doit par conséquent être annulée.

10.

A la lecture des pièces du dossier, il y a lieu de retenir que le recourant déploie de nombreux efforts pour essayer de se réinsérer sur le marché de l'emploi et qu'il a toujours donné satisfaction lors de ses différents contrats ISP. L'autorité de céans ne dispose en outre d'aucun élément qui permettrait de s'écarter du préavis positif émis par les membres de la commission technique MIP et de mettre en doute la volonté et la capacité du recourant à s'intégrer à nouveau dans le monde du travail. Partant, il faut donc en conclure que le recourant satisfait à la condition de l'article 26, alinéa 1, lettre a RMIP. Son recours est donc admis.

En application de l'article 74, alinéa 2 LEmpl, la décision est rendue sans frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de M. A. est admis;

2.La décision du service de l'emploi du 18 août 2010 est annulée;

3.Le recourant peut bénéficier d'un emploi temporaire dont les modalités seront fixées par l'OFET dans le cadre d'une nouvelle décision;

4.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 16 novembre 2010

Philippe Gnaegi