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REC.2010.242

Retrait d'autorisations de pratiquer le placement privé et la location de services

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-18 · Français NE
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Décision de retrait des autorisations de pratiquer le placement privé et la location de services par l'autorité de surveillance LSE, le nouveau responsable proposé ne remplissant pas les conditions permettant de retenir sa bonne réputation, en particulier en raison d'une condamnation pénale. ____________________ Par arrêt du 18 novembre 2011 (Réf.: CDP.2011.337-DIV), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Suite à la radiation en novembre 2009 de la procuration de M. B., responsable de A. SA, société ayant son siège à X. et étant au bénéfice d'autorisations de pratiquer le placement privé et la location de service, l'autorité de surveillance LSE a enjoint ladite société à lui communiquer le dossier du nouveau responsable.

A.b.

Le 6 janvier 2010, la société a transmis à l'autorité de surveillance LSE le dossier de M. C. L'autorité a par la suite demandé des documents à la société qui les lui a remis après plusieurs rappels.

A.c.

Le 18 mars, puis le 14 avril 2010, l'autorité de surveillance a informé la société du fait que M. C. ne réunissait pas les conditions légales et lui a demandé de lui faire parvenir le dossier d'un nouveau candidat, faute de quoi les autorisations seraient retirées. La société n'a pas transmis de nouveau dossier à l'autorité.

B.

Par décision du 19 juillet 2010, l'autorité de surveillance LSE a conclu que la société A. SA ne répondait plus aux conditions que doit remplir une entreprise pratiquant le placement privé et la location de services, a retiré avec effet immédiat les autorisations de pratiquer le placement privé et la location de service délivrées initialement le 12 avril 2005 et a sommé la société de restituer les titres d'autorisation. Elle a notamment retenu que M. C. ne remplissait pas les conditions permettant de retenir la bonne réputation du responsable exigée par l'article 3, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989. Elle a relevé que M. C. avait été condamné par le ministère public du canton de X. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 95.- en raison d'un détournement de retenues sur les salaires, que M. C. avait une poursuite enregistrée pour un montant de Fr. 2'041.45 requise par le syndicat D. pour des créances dues à un travailleur, que M. C. était redevable d'un solde d'impôt cantonal et communal 2008 et qu'aucune tranche 2009 n'avait été versée. L'autorité cantonale a estimé que, compte tenu de ces éléments et vu leur incompatibilité totale avec la charge que représente un poste de responsable d'agence, aucune autorisation ne pouvait être délivrée.

C.

Le 31 août 2010, A. SA recourt contre cette décision. Elle fait notamment valoir que M. C. a investi ses biens personnels dans cette structure et que de juin à septembre 2009 un gros client n'a pas réglé un montant de Fr. 70.000.-- alors que les salaires des employés délégués auprès de ce client ont été pay¿, ce qui a entraîné une restructuration interne importante. Elle conteste que M. C. n'ait pas une bonne réputation, celui-ci ayant été employé toute sa vie auprès de grandes entreprises à leur totale satisfaction et étant par ailleurs entraîneur de football depuis 30 ans. Elle relève que la poursuite de M. C. d'un montant de Fr. 2'041.45 date de 2005, est frappée d'opposition, que le créancier n'a pas demandé la mainlevée faute de preuves, qu'elle a été renouvelée en 2010, à nouveau frappée d'opposition et qu'aucune demande de mainlevée n'a été faite; M. C. conteste devoir ce montant. S'agissant des dettes fiscales, elle fait valoir que M. C. a payé les impôts 2008, qu'il a trouvé un arrangement avec l'office de perception pour le paiement des impôts 2009 et 2010 et qu'il respecte scrupuleusement cet arrangement. Elle explique que cette situation est liée à la perte mentionnée précédemment. Elle fait par ailleurs valoir que la société a eu un problème avec D. et non avec son employé et qu'un arrangement a été trouvé avec celui-ci. Quant à la condamnation pénale, la recourante précise que le montant non transféré concernait une saisie de salaire opérée sur le salaire d'un employé interne de la société et que le cas a été réglé ultérieurement. Elle estime qu'il est un brin calomnieux d'apprécier la bonne réputation de M. C. sur la base de ces éléments. La recourante conclut à ce que M. C. soit accepté comme responsable et à ce que les autorisations de pratiquer soient délivrées. Elle ajoute qu'elle fera parvenir des preuves à l'autorité de recours jusqu'au 15 septembre 2010 et sollicite un entretien.

La recourante n'a pas fait parvenir les preuves annoncées dans le recours.

D.

Dans ses observations du 25 octobre 2011, l'autorité de surveillance LSE conclut au rejet du recours avec suite de frais. Elle relève que la recourante n'a manifestement pas saisi correctement les motifs du refus d'octroyer à M. C. l'autorisation de pratiquer le placement. Elle précise que, s'il avait consulté la législation, il aurait compris que les éléments sur lesquels s'est basée l'autorité pour déterminer s'il était de bonne réputation étaient ceux prévus par la loi elle-même et qu'il ne s'agissait en rien d'un jugement de valeur quant à ses qualités humaines. S'agissant de la problématique des poursuites, l'autorité de surveillance estime que le fait que le créancier n'a pas sollicité la mainlevée de l'opposition n'est pas relevant vu que celui-ci dispose d'un délai de quatorze mois pour le faire et que ce genre de créance ne se prescrit que par dix ans. Elle relève que la société a fait l'objet de onze poursuites depuis que M. C. est administrateur de celle-ci, la plupart concernant des dettes fiscales et deux portant sur des créances d'un salarié de la société. S'agissant des dettes fiscales personnelles de M. C., l'autorité de surveillance s'étonne du fait qu'aucun justificatif n'ait été produit. Elle relève que M. C. aurait dû l'informer de la suppression de la procuration de l'ancien responsable ainsi que du changement d'adresse de la société. Elle fait valoir qu'il a fallu à la recourante plus de deux mois et de nombreux rappels afin qu'elle lui fasse parvenir les documents nécessaires à l'examen de la demande d'autorisation. Elle estime que la société démontre par là qu'elle ne se soucie guère de la réglementation en vigueur et que M. C. n'a pas les connaissances nécessaires. Elle a donné la possibilité à la société de proposer une autre personne à la place de M. C. Au vu de l'entêtement de celle-ci, elle n'a pas eu d'autre choix que de retirer l'autorisation. Elle ajoute avoir par ailleurs été informée de pratiques en matière d'engagement de travailleurs constituant manifestement des violations de dispositions légales; ainsi la recourante semble pratiquer de la location de service en plaçant du personnel résidant à l'étranger sans être titulaire d'une autorisation délivrée par les autorités fédérales.

E.

Les observations de l'autorité de surveillance ont été communiquées à la recourante, qui n'a pas fait de remarques.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La LSE a pour but de régir le placement privé de personnel et la location de services, d'assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré et à protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services (art. 1). La protection des travailleurs est notamment assurée par la soumission des entreprises de location de services à autorisation (voir message du Conseil fédéral à l'appui de la loi, du 27 novembre 1985, in FF 1985 III 524, p. 537). L'autorité de surveillance LSE s'assure que les conditions légales sont réunies avant de délivrer une autorisation et vérifie, par des contrôles subséquents, que l'entreprise respecte la loi. Si tel n'est pas le cas, elle peut retirer l'autorisation.

2.2.

Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d’emploi en contact afin qu’ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail (art. 2, al. 1, (placement privé) et 12, al. 1, (location de services) LSE). Les articles 3 (placement privé) et 13 (location de services) LSE mentionnent les conditions qui doivent être remplies pour qu'une autorisation puisse être délivrée. Ainsi, "l'autorisation est accordée lorsque (a) l'entreprise est inscrite au registre suisse du commerce (b) dispose d’un local commercial approprié (c) n’exerce pas d’autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d’emploi ou des employeurs (al. 1). Les personnes responsables de la gestion doivent (a) être de nationalité suisse ou posséder un permis d’établissement (b) assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession (c) jouir d’une bonne réputation (al. 2)."

2.3.

Les "Directives et commentaires" relatifs à la LSE et à ses ordonnances d'exécution, édictées par le secrétariat d'Etat à l'économie (seco), précisent ce qu'il faut entendre par "jouir d'une bonne réputation" au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre c, LSE. Elles précisent que: "La bonne réputation implique en particulier l'absence de: condamnations préalables, poursuites, faillites, dettes fiscales. Les condamnations préalables, poursuites, faillites et dettes fiscales ne sont toutefois pertinentes que si elles remettent en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement, c'est-à-dire si elles ont une relation avec l'activité de placement. Ainsi, une condamnation pour infraction au code de la route ne remet en règle générale pas en question l'aptitude à gérer une entreprise de placement. Sont en revanche pertinentes les condamnations ou problèmes financiers en relation avec de précédentes activités, en particulier si elles ont nui à des travailleurs" (p. 28).

2.4.

Les articles 5 (placement privé) et 16 (location de services) LSE prévoient que "L’autorisation est retirée lorsque le bailleur de services: (a) l’a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels; (b) enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d’exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonales relatives à l’admission des étrangers; (c) ne remplit plus les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (al. 1). Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, l’autorité qui l’a délivrée doit, avant d’en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation (al. 2)".

2.5.

L'autorité de surveillance LSE retient que la réputation de M. C. ne peut pas être qualifiée de bonne en raison d'une condamnation pénale, d'une poursuite et de retards dans le paiement des impôts.

S'agissant de la condamnation pénale, il ressort de l'extrait du casier judiciaire versé au dossier que le ministère public du canton de X. a prononcé le 30 octobre 2009 une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr. 95.- pour détournement de retenues sur les salaires. La recourante explique qu'il ne s'agit pas de charges sociales, mais d'une saisie de salaire d'un employé interne et non temporaire. En raison des problèmes financiers expliqués dans le recours, la société n'a pas pu payer le montant dans les délais prescrits; il a depuis été réglé dans son intégralité. L'argument de la recourante étonne: si elle n'était pas en mesure de payer une saisie de salaire, elle ne pouvait pas non plus payer le salaire à son employé. On se trouve donc bien dans un des cas visés par les "Directives et commentaires" du seco, soit une condamnation pénale en relation avec l'activité de placement.

Il ressort du dossier que M. C. a une poursuite enregistrée pour un montant de Fr. 2041.45. Selon l'autorité de surveillance LSE, il s'agit d'une poursuite initiée par le syndicat D. pour une créance d'un travailleur ayant œuvré pour la recourante. Dans son recours, celle-ci fait valoir que cette poursuite date de 2005, que M. C. a fait opposition totale, que, faute de preuves, le créancier n'a pas demandé la mainlevée de l'opposition, qu'en 2010 le créancier a renouvelé la même poursuite et qu'aucune demande de mainlevée de l'opposition n'a été faite. M. C. conteste ce montant. Dans ses observations, l'autorité de surveillance LSE estime que le fait que le créancier n'ait pas sollicité la mainlevée de la créance n'est pas relevant. Elle relève par contre que la recourante, dont M. C. est administrateur depuis 2005, a fait l'objet de 2005 à 2010 de poursuites pour un moment total de Fr. 118.128.-. L'autorité de céans ne peut pas partager l'appréciation de l'autorité de surveillance LSE sur la question de la poursuite dont a fait l'objet M. C.; le fait qu'un commandement de payer soit envoyé ne démontre pas qu'une créance existe. Cette poursuite ne constitue par conséquent pas un élément de nature à mettre en cause la bonne réputation de M. C.

Dans sa décision, l'autorité de surveillance LSE a relevé que M. C. était encore redevable d'un solde d'impôt cantonal et communal 2008 et qu'aucune tranche 2009 n'avait été versée. La recourante fait valoir que M. C. s'est acquitté de ses impôts 2008 et qu'il a trouvé un arrangement avec l'office de perception pour des règlements mensuels comprenant les années 2009 et 2010. Par courrier du 20 juin 2011, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a demandé à la recourante de lui faire parvenir les pièces prouvant le paiement des impôts comme mentionné dans le recours; la recourante n'a pas donné suite à ce courrier. Il faut admettre avec l'autorité de surveillance LSE que M. C. ne s'est pas acquitté de ses impôts.

Force est de constater que le responsable proposé par la recourante ne remplit pas toutes les conditions mentionnées par le seco dans ses directives s'agissant de l'appréciation de sa bonne foi. La recourante a certes fourni des indications quant à l'origine des difficultés financières rencontrées par M. C.; elle a également relevé que M. C. a donné satisfaction à ses précédents employeurs. Compte tenu de l'importance des responsabilités conférées par la législation aux responsables des agences, l'appréciation des conditions figurant aux articles 3 et 13 LSE, dont la bonne réputation fait partie, doit se faire de façon rigoureuse; l'autorité de surveillance LSE n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant que la bonne réputation au sens de ces dispositions ne pouvait pas être retenue pour M. C., en concluant que la recourante ne remplissait par conséquent pas les exigences légales et en retirant les autorisations.

Dans son recours, la recourante a sollicité un entretien. Le droit d'être entendu garanti par l'article 21 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, ne comprend pas le droit de s'exprimer oralement. La recourante a eu à plusieurs reprises la possibilité de se prononcer par écrit, dans un premier temps après de l'autorité de surveillance LSE, puis dans le cadre de la présente procédure. Elle n'a d'ailleurs pas fait usage de toutes les possibilités qui lui ont été offertes. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'entendre les représentants de la recourante.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.--, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de confirmer la décision de l'autorité de surveillance LSE du 19 juillet 2010;

3.de mettre à la charge de la recourante les frais de procédure s’élevant à Fr. 550.--montant compensé par l’avance de frais.

Neuchâtel, le 18 août 2011

Thierry Grosjean