La conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 1,43 entraîne, en cas de récidive, un retrait de permis d'une durée minimale de six mois. A défaut d'avoir contesté les conclusions du juge pénal, l'automobiliste ne peut plus remettre en cause le taux d'alcoolémie retenu dans le cadre de la sanction administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent du rapport du 4 juin 2009 de la police cantonale, peuvent être résumés ainsi.
Le dimanche 10 mai 2009 à 20h30, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) s'est rendu à X., au domicile de son épouse, Mme B., dont il vit séparé, pour lui ramener leur fils D., dont il avait eu la garde pour la journée. A la vue de la prénommée, il l'a insultée et frappée au visage, avant de repartir dans un établissement public de Z. où il a consommé une grande quantité d'alcool, puis de reprendre le volant pour se rendre à nouveau à X.. Constatant la présence de son époux devant son domicile, Mme B. a appelé la police à 21h40. Après avoir localisé l'intéressé, la police l'a interpellé devant son domicile à Y. et l'a conduit dans les locaux du BAP pour y être entendu. Le contrôle à l'éthylomètre effectué à 22h40 a mis en évidence un taux d'alcool dans le sang de 1.20 gr , tandis que la prise de sang effectuée à l'hôpital de Pourtalès à 00h40 a révélé un taux d'alcool minimal dans le sang de 1.43 gr .
Lors de son audition dans les locaux de la police, le dimanche 10 mai 2009 dès 22h20, l'épouse du recourant a indiqué que son mari était arrivé seul avec D. et qu'il lui avait paru sous l'effet de l'alcool.
B.
Par courrier du 29 juin 2009, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a avisé l'intéressé qu'au vu des circonstances peu claires du cas d'espèce (éventuelle ivresse), elle décidait d'attendre de connaître le jugement pénal à intervenir avant de se prononcer sur le plan administratif.
La commission priait M. A. de reprendre lui-même contact avec ses services dans les dix jours dès réception du jugement écrit et de lui en faire parvenir une copie, accompagnée de ses éventuelles observations.
C.
Sans nouvelles de l'intéressé, la commission s'est adressée directement, le 30 juin 2010, au tribunal de district de Neuchâtel, qui lui a transmis son jugement du 24 septembre 2009 (relation sommaire) condamnant le recourant à 80 jours-amende à Fr. 20.- chacun, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, et retenant notamment que le dimanche 10 mai 2009, entre Y., Z. et X., l'intéressé a conduit la voiture de tourisme immatriculée NE *** sous l'influence de l'alcool, les examens effectués au moment de son interpellation révélant un taux d'éthanolémie minimal de 1.43 gr et que ce comportement devait être sanctionné en application des articles 31, alinéa 1, 91, alinéa 1, 2ephrase LCR ainsi que 2 OCR.
Ce jugement n'a pas été contesté par l'intéressé et est entré en force de chose jugée.
D.
Par décision du 30 juillet 2010, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de six mois pour ivresse de 1.43 gr . En substance, elle a qualifié l'infraction de grave (art. 16c, al. 1, let. b, al. 2, let. b LCR) et constaté que l'intéressé se trouvait en situation de récidive, suite à une infraction moyennement grave commise en 2007 et lui ayant valu deux mois de retrait (pour collision d'une piétonne en reculant) purgés au 20 septembre 2009. Elle a en outre considéré qu'un retrait fixé à six mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
E.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 2 septembre 2010.
Pour l'essentiel, le recourant reproche à la commission une constatation inexacte des faits pertinents, dès lors qu'il n'a jamais conduit son véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1.43 gr . En effet, ce taux général et maximal a été mesuré lors de son interpellation en fin de soirée, et non lors des trajets qu'il a effectués au volant de son véhicule pendant la soirée. Il regrette aujourd'hui de ne pas avoir recouru contre le jugement du 24 septembre 2009. S'il ne l'a pas fait, c'est d'une part, parce qu'il avait bénéficié du sursis et d'autre part, parce qu'il ne pouvait se rendre compte des conséquences de l'indication d'un taux d'alcoolémie erroné.
Sur la base de ses déclarations, de celles de son épouse ainsi que du témoin rencontré dans un établissement public de Z. le dimanche 10 mai 2009 vers 21h00, M. C., le recourant admet avoir bu au maximum deux bières avant de ramener son fils auprès de sa mère, à X., vers 20h30. Lors de "l'échange" de l'enfant, une altercation a éclaté entre les époux et le recourant a repris son véhicule en direction de Z.. Là, il s'est arrêté dans un bar de la ville pour y boire quelques bières, avant de se rendre une nouvelle fois à X. vers 21h15, accompagné cette fois-ci de son ami Victor. Lorsque les deux hommes ont quitté X., c'est Victor qui a pris le volant pour les reconduire dans l'établissement précité, où le recourant a beaucoup bu. Toutefois, c'est encore son ami Victor qui s'est chargé de le ramener à son domicile. Le recourant soutient que compte tenu du temps écoulé, de celui nécessaire à l'absorption de l'alcool et de sa quantité, son taux d'alcoolémie était inférieur à 0.5 gr lors de ses trajets au volant de son véhicule. Partant, son comportement tombe sous le coup de l'article 16a, alinéa 1, lettre b LCR, et non sous le coup de l'article 16c LCR.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait du permis de conduire n'excédant pas un mois.
F.
Par décision du 9 septembre 2010, le service juridique de l'Etat a invité le recourant à s'acquitter d'un montant de Fr. 550.- en garantie des frais de procédure présumés.
En réponse à ce courrier, le recourant a communiqué à l'autorité d'instruction que sa situation financière était obérée, raison pour laquelle il sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office), se déclarant en outre disposé à s'acquitter de la garantie des frais de procédure réclamée.
G.
Dans ses observations du 22 octobre 2010, le Président de la commission conclut au rejet du recours.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
H.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
A. Recours contre la décision du SCAN du 30 juillet 2010
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
3.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifiée. Conformément à l'article 55, alinéa 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l'alcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. L'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gr (art. 1, al. 2).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minium si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c, al. 2, let. b LCR).
4.
En l'occurrence, la décision attaquée retire au recourant son permis de conduire pour une durée de six mois pour conduite en état d'ivresse. Elle retient le taux minimal de 1.43 gr mentionné dans le jugement du 24 septembre 2009 du tribunal de police du district de Neuchâtel.
Après avoir exposé les motifs pour lesquels il n'a pas contesté ledit jugement ce qu'il regrette aujourd'hui , le recourant développe la thèse selon laquelle, au moment des faits, son taux d'alcoolémie était inférieur à 0.5 gr .
5.
Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait de permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 109 lb 203s; 96 I 774). Il en va ainsi en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 13; 115 lb 164; 103 lb 105). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 124 II 13-14; 109 lb 204, ATF du 02.12.2008, réf. 1C_384.2008).
6.
In casu, le Président du tribunal de police a rendu son jugement à la suite d'une procédure ordinaire, avec administration des preuves. La commission avait en outre informé le recourant, en date du 29 juin 2009, qu'elle attendait de connaître le jugement pénal avant de se prononcer sur le volet administratif de l'affaire. Cela étant, le recourant devait faire en sorte que les faits pertinents soient établis dans le cadre de cette procédure pénale, sous peine de ne plus pouvoir les critiquer ultérieurement (ATF 128 II 143).
Dès lors que le recourant n'a pas fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale, rien ne permet de revenir sur les constations de fait figurant dans le prononcé pénal. La commission n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en se considérant liée par l'état de fait à la base du jugement du 24 septembre 2009, retenant que le recourant avait conduit le véhicule immatriculé NE *** entre Y., Z. et X., le dimanche 10 mai 2009, sous l'influence de l'alcool (taux minimal de 1.43 gr ). Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
7.
Le recourant a d'ailleurs reconnu avoir consommé de l'alcool (deux bières, selon son audition du 11 mai 2009 dès 9h00, p. 3) avant de prendre le volant pour ramener son fils chez sa mère puis de repartir pour Z., où il a encore consommé "quelques bières" (ibid. p.2) avant de retourner à X., toujours au volant du véhicule précité, vers 21h15 - 21h30. Le test à l'éthylomètre effectué à 22h40 a révélé un taux d'alcoolémie de 1.2 gr . A la question de savoir comment il expliquait ledit résultat, le recourant a répondu : "effectivement, je reconnais que j'ai bu quelques bières entre mon premier et mon deuxième passage au W. Bar, peut-être que j'en ai bu entre trois et cinq". L'épouse du recourant a pour sa part spontanément indiqué à la police qu'au moment de leur altercation, l'intéressé semblait sous l'influence de l'alcool.
Au vu de ce qui précède, même s'il est possible que le taux d'alcoolémie de M. A. ait effectivement été un peu inférieur, au moment où il était au volant, au taux de 1.43 gr retenu par le juge pénal, il n'en demeure pas moins que son taux d'alcoolémie était forcément supérieur à 0.8 gr à chaque fois qu'il a pris le volant le dimanche 10 mai 2009, en fin de journée et dans la soirée.
8.
Force est donc de conclure qu'en qualifiant l'infraction de grave, au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR et en fixant la durée du retrait à six mois, compte tenu de la récidive, soit le minimum légal prévu dans pareil cas, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
B. Requête d'assistance judiciaire partielle
9.
Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Suite à l'abrogation, depuis le 1erjanvier 2001, de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) du 27 juin 2006, l'assistance en matière administrative est désormais régie par les articles 60a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117 ss CPC; 12 ss LI-CPC).
Selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées).
10.
En annexe à sa demande du 13 septembre 2010, le recourant a produit divers documents tendant à démontrer que la condition de l'indigence est manifestement réalisées (cf. notamment le budget détaillé figurant dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 août 2010).
Conformément à l'article 117, lettre b CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Tel est le cas lorsque, sur la base des pièces déjà produites, les chances de gagner le litige sont beaucoup plus faibles que les risques de le perdre. Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 Ia 114 = JdT 1980 I 184).
11.
En l'espèce, compte tenu des considérants du jugement du tribunal de police du 24 septembre 2009, jugement non contesté par l'intéressé, ainsi que des pièces versées au dossier, l'autorité de céans est d'avis que la cause du recourant apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès au sens de l'article 117 CPC et de la jurisprudence précitée. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 2 septembre 2010 de M. A. est rejeté;
2.La demande d'assistance judiciaire partielle du 13 septembre 2010 est rejetée;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais de Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 24 septembre 2010;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2011
Claude Nicati