Le département dresse la liste des écoles privées reconnues dans le canton et hors canton. Dans ce dernier cas, lorsque le diplôme délivré par l'école ne fait l'objet d'aucune reconnaissance officielle par les autorités compétentes du lieu où se situe l'école, celle-ci ne sera pas reconnue par les autorités neuchâteloises et l'aide financière ne sera pas accordée; et ce même si la formation hors canton est plus courte que celle disputée ici.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Titulaire d'un CFC d'assistante socio-éducative obtenu en août 2009, Mme A (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) fréquente depuis la rentrée 2010 la classe préparatoire de l'école d'arts visuels Y, à Z, à raison de 35 heures hebdomadaires pour un écolage de Fr. 16'500.-. Le 26 juillet 2010, elle a sollicité de l'office une aide financière dans le cadre de la fréquentation de l'école précitée.
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 26 juillet 2010 au motif qu'Y. était un établissement privé non reconnu en matière de bourses.
C.
Madame A a recouru contre ce prononcé par mémoire du 23 août 2010. À l'appui de sa démarche, elle fait valoir que de nombreux étudiants fréquentant l'établissement en question ont pu bénéficier d'une bourse d'études et que cette école, reconnue à l'échelle européenne, permet de suivre un cursus préparatoire d'un an, contrairement aux deux ans exigés par le lycée artistique de l'Ecole de W. à N.
Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une aide financière.
D.
Dans ses observations du 5 octobre 2010, l'office conclut au rejet du recours.
Le contenu de ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La loi sur les bourses d'études et de formation, du 1erfévrier 1994 (LB), a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (). Le département compétent dresse la liste des formations reconnues (art. 2, al. 1 et 3 LB).
3.
L'Etat accorde des bourses aux élèves et étudiants des écoles cantonales, des écoles communales et des écoles privées situées dans le canton, ainsi qu'aux élèves et étudiants des écoles officielles et privées situées hors du canton, parce qu'elles n'ont pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable. Il accorde également des bourses aux apprentis formés dans le canton, éventuellement hors du canton, conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle. Le département compétent dresse la liste des écoles privées entrant en considération (art. 9 LB).
En principe, la LB ne prévoit donc une aide de l'Etat que pour les études et les formations suivies dans le canton de Neuchâtel, et pour autant que ces formations bénéficient d'une reconnaissance étatique. Elle admet cependant une exception au principe de la territorialité lorsque les étudiants doivent fréquenter une école officielle ou privée, située hors du canton, parce qu'elle n'a pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que cette restriction était dictée par un souci d'économie légitime et que de simples différences dans les plans d'études ne justifiaient pas l'octroi d'une bourse pour suivre une formation dans une école située hors du canton lorsque les titres délivrés sont équivalents à ceux décernés par une école neuchâteloise (RJN 1990 p. 129; 1986
p. 146).
4.
Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, le refus de l'office d'entrer en matière sur la demande d'aide financière de la recourante est motivé par le fait que l'école d'arts visuels Y de Z est une école non reconnue sur le plan fédéral. Dans ses observations du 5 octobre 2010, l'office indique que son homologue vaudois lui a confirmé que l'école Y n'était pas subventionnée par le canton de Vaud; les autorités compétentes valaisannes ne la reconnaissent pas non plus sur le plan d'octroi des bourses et des prêts. Quant au site internet de l'école, il ne fait aucunement référence à une quelconque reconnaissance étatique, qu'elle soit cantonale, fédérale ou européenne, comme le soutient la recourante.
L'argument tiré du fait que de nombreux étudiants auraient bénéficé d'une aide financière demeure au stade d'allégué, à mesure qu'il n'est étayé par aucun élément probant. Si tel était le cas, cela n'aurait d'ailleurs pas forcément d'incidence sur l'issue du litige. En effet, la législation sur les bourses étant cantonale, ce sont donc les autorités cantonales compétentes qui ont toute latitude pour reconnaître ou non une école selon leurs propres critères d'évaluation.
6.
En refusant de reconnaître l'école Y au motif qu'elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance fédérale, l'office a rendu une décision qui n'est pas critiquable sur l'angle juridique. Plus particulièrement, on ne voit pas comment cette décision pourrait constituer un abus du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de première instance au moment d'examiner le caractère valorisant d'une formation effectuée dans un autre canton.
Enfin, l'argumentation de la recourante selon laquelle cette formation, d'une durée d'un an-contrairement aux deux ans requis par l'Ecole de W à N lui permet de gagner une précieuse année d'études, ne lui est d'aucun secours. Le fait que l'organisation des études de N diffère de celles de Z ne constitue en rien une situation exceptionnelle; chaque école, surtout de niveau supérieur, a ses particularités. Si la LB a pour but d'encourager les études et de permettre à tous ceux qui ont les attitudes nécessaires d'acquérir la formation qu'ils souhaitent, elle ne donne pas le droit au bénéficiaire de suivre l'école qui, à ses yeux, offre la meilleure formation ou la formation la plus rapide (RJN 1986 p. 147).
7.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'office a rendu une décision conforme au droit. Même si celle-ci semble sévère à l'intéressée, elle doit par être conséquent être confirmée. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de Mme A est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 9 novembre 2010
Gisèle Ory