La reconsidération d'office de sa décision par l'autorité de première instance entraîne le classement du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par décision du 27 juillet 2010, la commission a retiré à Mme A. (ci-après : la recourante) son permis de conduire pour une durée d'un mois suite à l'infraction du vendredi 11 juin 2010 à 16h à B. (refus de priorité à un cycle en sortant d'une cour et accident) (art. 16b, al. 1, let. a et al. 2, let. a LCR);
que par mémoire du 17 août 2010, Mme A. a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation;
qu'après avoir pris connaissance de l'argumentation de la recourante, la commission a procédé à la reconsidération d'office de sa décision (art. 39, al. 4 LPJA) et, par une nouvelle décision du 15 septembre 2010, annulé le point 1 du dispositif de la décision attaquée relatif au retrait du permis de conduire durant un mois;
que cette nouvelle décision n'a pas suscité de réaction de la part de la recourante, de sorte que l'on peut en déduire qu'elle la satisfait et que le présent recours est devenu sans objet;
qu'en conséquence, le dossier sera classé sans frais au vu de la reconsidération d'office (art. 47, al. 4 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 17 août 2010 de Mme A. contre la décision du 27 juillet 2010 de la commission est classé;
2.la présente décision est rendue sans frais, l'avance de frais d'un montant de Fr. 550.-, versée le 27 août 2010, étant restituée à la recourante.
Neuchâtel,le 28 octobre 2010
Claude Nicati