Chute d'un vélo sur la voie de dépassement de l'autoroute suite à la rupture de la sangle qui retenait trois vélos sur le porte-vélo installé sur le véhicule. Rupture de la sangle causée par le poids du chargement; ne peut donc être assimilée à un évènement fortuit et imprévisible. Faute légère à moyennement grave, mais mise en danger (abstraite accrue) grave, d'où infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le procès-verbal de la police cantonale fribourgeoise, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), au volant de l'automobile NE ***, circulait sur l'autoroute A12, chaussée Jura, à hauteur de Duedingen, le jeudi 8 octobre 2009 à 13h20, lorsque l'un des vélos d'enfant qu'elle transportait sur le porte-vélo installé à l'arrière de son véhicule est tombé sur la voie de dépassement de l'autoroute. Avisée par la conductrice elle-même, la police a constaté que "son véhicule était équipé d'un porte-vélo sur lequel reposaient trois vélos pour enfants. Ces engins étaient retenus par une sangle élastique mais cette dernière n'a pas pu retenir le poids des vélos et l'un d'eux est tombé".
B.
Après avoir invité l'intéressée à exercer son droit d'être entendue avant le prononcé d'une éventuelle sanction droit dont elle n'a pas fait usage -, la commission lui a retiré, par décision du 21 décembre 2009, son permis de conduire pour une durée d'un mois. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave (art. 16b al. 1 let. a LCR) et la sanction fixée au minimum légal, compte tenu notamment des excellents antécédents routiers de l'intéressée depuis 1988.
C.
Mme A. a recouru contre cette décision par mémoire adressé le 27 janvier 2010 au Département de la gestion du territoire. Elle explique avoir chargé ce jour-là deux vélos d'enfant contre le coffre de son véhicule en utilisant un porte vélo agréé et une sangle élastique de type sandow. Alors qu'elle circulait sur l'autoroute en dessous de la vitesse autorisée - compte tenu de son chargement -, elle a senti qu'un des vélos tombait du système de retenue; fort heureusement, il a terminé sa trajectoire sur le bas-côté de l'autoroute et aucun dommage n'a été commis à l'encontre d'un tiers. A son arrivée sur les lieux, la police a constaté qu'une des sangles avait bien été posée, mais qu'elle s'était rompue.
La recourante soutient avoir arrimé les vélos de façon adéquate et roulé à une vitesse compatible avec le chargement. Elle n'a donc pas commis d'erreur, que ce soit consciemment ou par négligence, respectant ainsi l'article 30 alinéa 2 LCR. C'est à la suite d'un événement imprévisible et fortuit, à savoir la rupture de la sangle élastique, que l'un des vélos a chuté sur la chaussée. Or, elle ne pouvait pas imaginer ou anticiper la rupture du matériau. Lui retirer son retrait de permis pour un mois dans de telles circonstances reviendrait à punir la malchance. D'ailleurs, la décision entreprise ne précise absolument pas l'erreur qu'elle aurait commise ou la mesure qu'elle aurait pu prendre pour conjurer ce qui doit être qualifié de coup du sort.
La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée.
D.
Dans ses observations, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6a.37/2002, consid. 2.2.2).
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).
L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132). Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est légère et la mise en danger (abstraite accrue) grave ou encore lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392).
4.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a alinéa 1 lettre a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" et/ou de son intensité dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, ibid p. 366 s).
5.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 OCR (Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
6.
L'article 30, alinéa 2 LCR prescrit notamment que le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Conformément à l'article 57 OCR, le conducteur doit s'assurer que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires.
En l'espère, il ressort des pièces versées au dossier (cf le rapport de police) que la sangle censée retenir les trois vélos d'enfant que la recourante avait installés sur le porte vélo, lui-même arrimé à son véhicule, s'est rompue, ce qui a entraîné la chute de l'un des vélos sur la voie de dépassement de l'autoroute (et non, comme le soutient la recourante, sur le bas-côté). Or, la rupture de la sangle ne saurait être assimilée à un événement imprévisible et fortuit. A l'évidence, l'usage d'une seule sangle était inadapté; il en aurait fallu plusieurs, en raison du poids des vélos. Conformément à l'article 30 alinéa 2 LCR, le chargement doit en effet être disposé de telle manière qu'il ne puisse tomber. Or, c'est en raison d'un système d'arrimage défectueux, parce qu'insuffisant, que l'un des vélos transportés par la recourante est tombé du porte vélo. Il y a donc bien eu défaut d'arrimage au sens de l'article 30 alinéa 2 LCR.
7.
A cela s'ajoute que la chute d'un vélo sur la chaussée, surtout lorsque celle-ci se prête à une circulation rapide comme une autoroute, est propre à créer un danger non négligeable pour la sécurité du trafic. En l'occurrence, la recourante ne doit qu'à la chance qu'aucun n'accident ne soit survenu. Il apparaît qu'elle a commis une infraction qui ne peut ne peut être qualifiée de légère au sens de l'article 16a alinéa 1 lette a LCR: comme le souligne avec pertinence le président de la commission dans ses observations, si la faute de la recourante peut encore être qualifiée de légère (à moyennement grave), la mise en danger (abstraite accrue) induite par la chute du vélo est pour le moins grave.
L'infraction, qui a créé un danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'article 16b alinéa 1 LCR, doit donc être considérée comme moyennement grave, ce qui entraîne un retrait de permis d'une durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Selon l'article 16 alinéa 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale de retrait ne peut toutefois être réduite. Certes, le comportement de la recourante a été exemplaire puisqu'elle a elle-même avisé la police de l'incident. Cet élément ne suffit toutefois pas à faire apparaître la décision entreprise comme disproportionnée. Quant à la réputation de la recourante, dont il n'est pas contesté qu'elle soit excellente, elle ne permet pas non plus de s'écarter du minimum légal de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR (TF du 11 août 2009, 1C_87/2009).
8.
Pour les raisons qui précédent, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et qu'elle est conforme au droit. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 27 janvier 2010 de Mme A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 10 février 2010.
Neuchâtel, le 22 juin 2010
Claude Nicati