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REC.2010.229

Demande de changement de canton. Refus d'octroi du permis C dans le canton de Neuchâtel car il existe un motif de révocation. La révocation serait proportionnée aux circonstances du cas d'espèce

Ne Jurisprudence Adm · 2011-01-10 · Français NE
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Le droit d'être entendu n'implique en principe pas un droit à pouvoir se prononcer sur l'appréciation juridique des faits et sur l'argumentation juridique à retenir. L'article 37, alinéa 3 LEtr donne le droit à un titulaire d'un permis C de changer de canton, pour autant qu'il n'y ait pas de motif de révocation. En l'espèce, la recourante et son ex époux connaissaient des dissensions dans leur couple au moment où la recourante a reçu son permis C et ont déposé une demande en divorce deux mois et demi après. Il y a donc eu dissimulation d'un fait essentiel au sens des articles 62, lettre a et 63, alinéa 1, lettre a LEtr. Si une révocation devait être prononcée, elle serait proportionnée à l'ensemble des circonstances, de sorte qu'il existe bel et bien un motif de révocation et le SMIG était en droit de refuser d'accorder un permis C dans le canton de Neuchâtel à la recourante. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 21 juin 2011 (Réf.: CDP.2011.104-ETR), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), ressortissante marocaine, a épousé un ressortissant suisse le 16 juillet 2004 à Meknès (Maroc). Elle a ensuite rejoint son époux domicilié dans le Jura bernois, où elle a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement dès le 25 septembre 2009.

B.

Le 10 décembre 2009, les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce, convention ratifiée par le jugement de divorce prononcé le 5 février 2010.

C.

Le 16 février 2010, l'intéressée s'est annoncée au contrôle des habitants de la Chaux-de-Fonds. Le 25 février 2010, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a demandé à l'intéressée les motifs de sa prise de domicile dans le canton, quels étaient ses moyens de subsistance ainsi que divers documents.

Le 24 mars 2010, l'intéressée a indiqué qu'elle était divorcée et avait un travail dans le canton; elle a également déposé les documents sollicités (jugement de divorce, attestation de l'office des poursuites, etc.).

D.

Le 1eravril 2010, le SMIG s'est de nouveau adressé à l'intéressée, l'informant qu'il avait constaté que sa séparation était intervenue peu de temps après l'octroi de son permis C et la priant de lui indiquer à quelle date elle s'était effectivement séparée de son époux et pour quels motifs.

E.

L'intéressée a répondu le 12 avril 2010 qu'elle avait divorcé en raison des infidélités de son ex-époux et qu'elle avait changé de canton pour se rapprocher de son lieu de travail. À la demande du SMIG, elle a déposé la convention sur les effets accessoires du divorce du 10 décembre 2009.

F.

Le 30 avril 2010, le SMIG a encore prié l'intéressée de lui donner quelques informations, avant qu'il ne rende une décision sur sa demande de changement de canton. L'intéressée a répondu le 18 mai 2010 qu'elle avait de la famille dans son pays d'origine mais pas en Suisse et qu'elle parlait la langue de son pays d'origine.

G.

Par décision du 26 juillet 2010, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation d'établissement à l'intéressée et lui a accordé un délai au 30 septembre 2010 pour quitter le territoire neuchâtelois. En bref, le SMIG a retenu que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, la signature de la requête commune en divorce, la séparation et le prononcé du divorce était de nature à fonder la présomption que la recourante connaissait déjà en septembre 2009 les infidélités de son époux mais qu'elle s'en était accommodée dans le but prépondérant d'obtenir un droit de séjour assuré en Suisse. Cette présomption était, selon le SMIG, confortée par le fait que le couple n'avait pas eu d'enfant et avait une différence d'âge de 19 ans. Le SMIG a conclu que l'intéressée avait invoqué un mariage qui n'existait plus que formellement, dissimulant par là même des faits essentiels à l'autorité bernoise, au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. En vertu de l'article 37, alinéa 3 LEtr, le SMIG était donc fondé à refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton.

Le SMIG a ajouté qu'aucun élément au dossier ne s'opposait au renvoi de l'intéressée, laquelle ne pouvait au demeurant pas se prévaloir de l'article 8 CEDH puisqu'elle était divorcée et n'avait pas d'enfant.

H.

L'ex-époux de l'intéressée s'est adressé au SMIG, par courrier du 13 août 2010. En substance, il a contesté avoir contracté un mariage de complaisance et a indiqué que l'intéressée faisait beaucoup d'efforts pour s'intégrer en Suisse et y travailler, et qu'il n'avait pas pu lui donner d'enfants en raison d'une vasectomie volontaire subie avant leur rencontre, ce qui avait créé des difficultés conjugales. Ces difficultés avaient conduit l'intéressée à l'adultère, de sorte que le divorce était rapidement intervenu; les époux avaient opté pour une procédure amiable afin de ne pas se faire souffrir davantage. L'ex-époux de l'intéressée a également allégué que cette dernière ne pouvait pas retourner au Maroc où elle risquerait sa vie car elle avait enfreint la loi musulmane. Au demeurant, une de ses sœurs vivait en Allemagne, à la frontière suisse près de Bâle.

I.

Ce courrier étant intervenu pendant le délai de recours, le SMIG l'a transmis à l'autorité de céans, comme éventuel objet de sa compétence.

Par courrier du 24 août 2010, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction de la cause (ci-après: le service juridique), a alors prié l'ex-époux de lui indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours.

J.

Le 1erseptembre 2010, le mandataire de l'intéressée a informé le service juridique que l'intervention de l'ex-époux de cette dernière était spontanée et ne devait pas être considéré comme un recours en sa faveur. Un mémoire en bonne et due forme serait cas échéant déposé dans le délai de recours, qui n'était pas encore échu.

K.

L'intéressée a recouru le 14 septembre 2010 contre la décision du 26 juillet 2010 du SMIG, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Elle a tout d'abord relevé que si le SMIG avait établi les faits de manière complète, son ex-époux ne se serait pas senti tenu d'intervenir spontanément, sans même lui en parler. Certes, la période entre l'octroi du permis C et le prononcé du divorce avait été courte, mais il n'était pas concevable pour la recourante de rester mariée à un homme qui ne souhaitait plus partager sa vie avec elle.

La recourante a ensuite invoqué une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où le SMIG, lorsqu'il lui avait demandé des informations qu'elle avait naïvement données, ne lui avait pas donné la possibilité de s'exprimer sur la question d'une révocation de son autorisation d'établissement.

La recourante a encore allégué qu'il n'y avait aucun indice de mariage de complaisance et qu'elle n'avait fait aucune fausse déclaration ni dissimulé aucun fait. Elle avait d'ailleurs répondu aux questions des autorités et avait fourni tous les renseignements demandés, de sorte qu'elle n'avait pas commis d'abus de droit et qu'aucune des autres conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement n'était remplie.

Enfin, s'agissant de son renvoi, la recourante a relevé que les femmes marocaines divorcées se retrouvaient dans une situation de détresse dans leur pays d'origine.

L.

Le 15 novembre 2010, le SMIG a déclaré qu'il concluait au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La recourante allègue la violation de son droit d'être entenduedans la mesure où le SMIG, lorsqu'il lui avait demandé des informations, ne lui avait pas donné la possibilité de s'exprimer sur la question d'une révocation de son autorisation d'établissement.

2.2.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009, consid. 4.1). Si une partie n'a en principe pas un droit à pouvoir se prononcer sur l'appréciation juridique des faits et sur l'argumentation juridique à retenir, ce droit doit cependant être reconnu et respecté si l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont il n'avait nullement été question précédemment, et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu. Savoir si le droit d'être entendu a été respecté dans une pareille éventualité dépend notamment de la nature de l'affaire et de la manière dont s'est déroulée la procédure (RJN 1993 pp. 277-278).

2.3.

En l'occurrence, le SMIG s'est adressé une première fois à la recourante le 25 février 2010, lui demandant de lui fournir divers renseignements et documents en vue de statuer sur ses conditions de séjour. La recourante a répondu le 24 mars 2010 qu'elle avait pris domicile dans le canton en raison de son divorce et de son lieu de travail; elle a déposé une attestation de l'office des poursuites du canton de Berne ainsi que des copies de son bail à loyer et du jugement de divorce. Le 1eravril 2010, le SMIG s'est adressé une deuxième fois à la recourante, l'informant qu'il avait constaté que sa séparation était intervenue peu de temps après l'octroi de son permis C et la priant de lui indiquer à quelle date elle s'était effectivement séparée de son époux et pour quels motifs. Le SMIG a également sollicité le dépôt de la convention sur les effets accessoires du divorce. L'intéressée a répondu le 12 avril 2010 qu'elle avait divorcé en raison des infidélités de son ex-époux et qu'elle avait changé de canton pour se rapprocher de son lieu de travail. Elle a déposé la convention sur les effets accessoires du divorce du 10 décembre 2009. Enfin, le 30 avril 2010, le SMIG a encore prié l'intéressée de lui donner quelques informations, avant qu'il ne rende une décision sur sa demande de changement de canton. L'intéressée a répondu le 18 mai 2010 qu'elle avait de la famille dans son pays d'origine mais pas en Suisse et qu'elle parlait la langue de son pays d'origine.

2.4.

Il ressort de ces éléments que la recourante a pu s'exprimer sur tous les points nécessaires pour que le SMIG puisse rendre sa décision sur un changement de canton, cas échéant sur l'existence d'un motif de révocation: sa situation financière, son activité lucrative, les motifs de son installation dans le canton, la date et les motifs de sa séparation respectivement de son divorce, la présence de la famille et la maîtrise de la langue dans le pays d'origine. Selon la jurisprudence précitée, la recourante n'a pas un droit à se déterminer sur l'appréciation juridique des faits et sur l'argumentation juridique à retenir, même si le SMIG aurait pu être plus précis dans ses demandes successives. Au surplus, la recourante savait par expérience que seul le fait d'avoir vécu cinq ans avec son époux lui avait permis d'obtenir une autorisation d'établissement. L'insistance du SMIG sur la question de la séparation et du divorce (courriers des 1eret 30 avril 2010) était donc propre à attirer son attention et à lui permettre d'envisager que l'autorisation pourrait être refusée. En d'autres termes, l'issue de la procédure n'avait rien d'insolite, de sorte que l'on ne se trouve donc pas dans un cas, tel que mentionné par la jurisprudence, où l'autorité s'appuie sur une norme ou un motif juridique dont il n'avait pas été question jusque là (RJN 1993 déjà cité).

2.5.

Par conséquent, l'on retiendra que l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Ce moyen est dès lors rejeté.

3.

3.1.

L'article 37, alinéa 3 LEtr prévoit que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 63. Au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a, combiné avec l'article 62, lettre a LEtr, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'article 9, alinéa 4, lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 et les nombreuses références citées).

3.2.

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ch. 3.1.8.2.1), il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances. Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’article 61, alinéa 1, lettre b LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger.

3.3.

Dans le cas d'espèce, après son mariage avec son époux à Meknès (Maroc) le 16 juillet 2004, la recourante est venue s'installer en Suisse avec lui en octobre de la même année. Début 2007, la recourante aurait souhaité avoir des enfants mais cela était impossible en raison de la vasectomie subie par son époux avant leur rencontre. Selon elle, il ne l'en aurait pas informée auparavant (recours ch. 4 des faits), ce que l'époux conteste (courrier du 13 août 2010). Connu ou non dès le début par l'épouse, ce problème a provoqué des dissensions au sein du couple, dissensions qui se sont amplifiées et ont finalement conduit à l'adultère. Là encore, les versions divergent puisque l'ex-époux expose que la recourante avait un amant (cf. courrier précité), alors que la recourante indique avoir eu des doutes sur la fidélité de son époux mais que ce n'est que fin 2009 qu'elle en a eu confirmation; son époux l'aurait d'ailleurs mise à la porte en novembre (recours ch. 7 des faits; cf. aussi D122 du dossier du SMIG). Et les époux ont fini par déposer une demande commune de divorce le 10 décembre 2009, divorce qui a été prononcé le 5 février 2010.

Il ressort du déroulement chronologique de ces événements qu'au moment de l'octroi du permis C à la recourante au mois de septembre 2009, le couple n'était, selon toute vraisemblance, déjà plus uni, même s'il habitait encore au même endroit, en raison de l'impossibilité pour la recourante d'avoir des enfants avec son époux, alors qu'elle en avait émis le souhait dès début

2007. Cette épreuve, qui durait depuis plus de deux ans, a fini par séparer le couple au point que l'un et/ou l'autre des époux a commis l'adultère, entraînant la rupture définitive de l'union conjugale. Autrement dit, au vu des circonstances, la dégradation des relations entre époux apparaît comme bien antérieure au mois de septembre 2009.

3.4.

Vu ce qui précède, le SMIG pouvait retenir qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement à la recourante, l'union conjugale qu'elle formait avec un Suisse était déjà vidée de sa substance et qu'elle a dissimulé ce fait aux autorités bernoises. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu la dissimulation de faits essentiels au sens des articles 62, lettre a et 63, alinéa 1, lettre a LEtr. Il convient à cet égard de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG.

3.5.

En effet, au sens de l'article 33, lettre d LPJA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).

4.

4.1.

Reste à examiner si un renvoi de Suisse suite à la révocation du permis C serait proportionné à l'ensemble des circonstances (cf. directives de l'ODM précitées). Il faut encore une fois rappeler qu'il s'agit d'un examen théorique puisque seul le canton de Berne, qui a émis le permis C de la recourante, est compétent pour, cas échéant, en prononcer la révocation et renvoyer la recourante de Suisse.

4.2.

Selon la jurisprudence déjà citée (cf. consid. 3.1), l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation. L'article 96, alinéa 1 LEtr indique d'ailleurs que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Par ailleurs, l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr prescrit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. L'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise que lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

4.3.

En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2004, à l'âge de 32 ans, en provenance de son Maroc natal. Elle a donc vécu six ans en Suisse, elle y a toujours travaillé et n'a pas de dettes, elle n'a pas occupé les forces de police ni la justice, ce qui est tout à son honneur. Ces éléments positifs ne seraient toutefois pas suffisants pour que s'impose la nécessité de poursuivre son séjour en Suisse. En effet, la recourante n'a pas de famille en Suisse (une sœur demeure en Allemagne voisine), ni d'enfant, elle parle sa langue d'origine et n'a pas allégué souffrir d'une pathologie particulière, et elle dispose encore de membres de sa famille au Maroc, dans la ville de Meknès où elle est née et a vécu. Elle n'a pas acquis en Suisse de qualifications professionnelles particulières qu'elle ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine, dont elle parle la langue. Même si un temps d'adaptation à la vie marocaine serait forcément nécessaire, il ne ressort pas du dossier que son retour se heurterait à des obstacles insurmontables.

4.4.

En conclusion, si une révocation du permis C de la recourante devait être prononcée, le renvoi de Suisse qui en découlerait pourrait être considéré comme proportionné à l'ensemble des circonstances. Dans le cadre d'un changement de canton (art. 37, al. 3 LEtr), il y a donc lieu de retenir l'existence d'un motif de révocation, au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a, combiné avec l'article 62, lettre a LEtr. Par conséquent, le SMIG était en droit de refuser à la recourante l'octroi d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel. Par ailleurs, la recourante étant divorcée et sans enfant, elle ne peut pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de l'article 8 CEDH.

5.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du SMIG confirmée.

6.

Le délai de départ du canton étant échu, le SMIG en fixera un nouveau à la recourante.

7.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 septembre 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 14 septembre 2010 de Mme A. contre la décision du 26 juillet 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ du canton à la recourante.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 septembre 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 janvier 2011

Thierry Grosjean