opencaselaw.ch

REC.2010.221

Retrait de sécurité du permis de conduire, infraction à la LCR

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-30 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Par décision du 7 juillet 2010, le service cantonal des automobiles et de la navigation a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire de M. A. d'une durée indéterminée, mais de 24 mois minimum pour présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite (conduite sous l'effet du cannabis). Un recours a été déposé contre cette décision le 2 août 2010. Le 17 août 2010, le service cantonal des automobiles et de la navigation a rendu une décision additionnelle retirant l'effet suspensif à un éventuel recours contre les décisions du 7 juillet 2010 et du 17 août 2010. Le 25 août 2010, un recours est déposé contre cette dernière décision. Les deux causes ont été jointes. Le grief de violation du droit d'être entendu, invoqué par le recourant a été écarté dans la mesure où ce dernier a bénéficié de plusieurs délais supplémentaires accordés par le service cantonal des automobiles et de la navigation afin de s'expliquer et de faire valoir ses preuves mais n'en n'a pas fait usage en temps voulu. La restitution de l'effet suspensif a été refusée en raison de la prépondérance accordée à la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables par rapport au droit de conduire du recourant. La requête d'assistance judiciaire a en outre été refusée à mesure que le recours de M.A. s'avérait d'emblée dénué de toutes chances de succès. ____________________ Par arrêt du 23 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2011.43-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 23.01.2012 [CDP.2011.43-CIRC]

A.

Selon le rapport de la police cantonale du Jura bernois-Seeland du 17 mars 2010, en date du 16 mars 2010 à 16h45, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait sur la route Seevorstadt à Bienne au volant du véhicule immatriculé NE *** lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de la circulation. A cette occasion, la police a constaté qu'il transportait sur lui 3 grammes de marijuana et l'intéressé a admis avoir consommé de cette substance la dernière fois le 15 mars 2010 aux environs de 23h00. Celui-ci a ensuite été soumis à 16h50 à un test éthylomètre en milieu hospitalier lequel s'est avéré négatif puis à une analyse d'urine qui s'est révélé positif au THC-Cannabis. L'intéressé est alors revenu sur ses déclarations, affichant une attitude agressive et se refusant à une prise de sang. Après que les conséquences d'un tel refus lui aient été rappelées, le recourant a finalement consenti à se soumettre à une prise de sang qui a pu être effectuée à 17h25. Le résultat de ce test a montré un taux de 8/1.5 µg/l de THC-Cannabis.

La police a procédé à la saisie immédiate du permis de conduire du recourant.

B.

Par courrier du 22 mars 2010, le SCAN a annoncé à l'intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 20 jours pour lui faire part de ses observations.

Par courrier du 12 avril 2010, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, sollicité un report du délai pour le dépôt d'observations au 7 mai 2010.

C.

Par correspondance du 26 avril 2010, sans formuler encore d'observations, le recourant a déposé un certificat médical de la doctoresse B. de la même date ainsi qu'une copie des résultats Unilabs du 23 avril 2010, pièces sur la base desquelles il a argué de sa non-dépendance au Cannabis pour solliciter la restitution immédiate de son permis.

Le même jour, le permis de conduire du recourant lui était restitué à titre provisoire.

D.

A la demande de prolongation de délai du 12 avril 2010, le SCAN a répondu positivement par courrier du 12 mai 2010, en prolongeant le délai pour observations imparti au recourant jusqu'au 1erjuin 2010. Puis, à la demande formulée par Me Nicolas Bornand par téléphone du 2 juin 2010, soit le lendemain de l'échéance du délai prolongé, le SCAN a encore accordé une seconde prolongation de délai au recourant pour le dépôt de ses observations, ceci au 25 juin 2010.

Par lettre datée du 25 juin 2010, Me Nicolas Bornand a alors sollicité une nouvelle prolongation du délai pour observations jusqu'à droit connu sur le plan pénal, ajoutant qu'un nouveau certificat médical de la Dresse B. allait lui parvenir prochainement.

E.

Par décision du 7 juillet 2010, le SCAN a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant d'une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum pour présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite, précisant que le permis de conduire devait être déposé dans les meilleurs délais, mais sans toutefois que l'effet suspensif à un éventuel recours ait été retiré dans ladite décision.

F.

Par mémoire du 2 août 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Département de la gestion du territoire, en invoquant une violation de son droit d'être entendu. Le recourant s'est plaint du fait que le SCAN a rendu sa décision sans se prononcer sur sa troisième demande de prolongation de délai pour le dépôt de ses observations et donc en l'absence de celles-ci, et sans attendre non plus ni l'issue pénale de l'affaire ni le certificat médical annoncé, autant d'éléments qu'il considère comme très importants pour le sort du permis de conduire.

Ce faisant, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SCAN du 7 juillet 2010 et à l'octroi d'un nouveau délai pour observations.

Il ne s'est en revanche pas prononcé sur le fond.

G.

Dans l'intervalle, s'étant aperçu que l'intéressé n'avait pas déposé son permis au 12 août 2010, le SCAN s'est adressé le même jour à la police cantonale en vue de faire procéder au retrait. Le permis de conduire du recourant a été saisi le 17 août 2010.

Le SCAN a par là-même constaté qu'il avait omis de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision du 7 juillet 2010. Ce même 17 août, il a rendu une décision additionnelle en ce sens, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours aussi bien contre sa précédente décision que contre la décision de retrait de l'effet suspensif.

H.

Par mémoire du 25 août 2010, le recourant défère devant le Département de la gestion du territoire cette nouvelle décision également. En substance, il reproche au SCAN une attitude contraire à la bonne foi dans la mesure où le retrait du permis de conduire aurait non seulement été prononcé en violation de son droit d'être entendu mais encore que l'effet suspensif au recours aurait été retiré longtemps après que son permis de conduire lui ait été restitué.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SCAN du 17 août 2010 et, par voie de conséquence, à la restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 2 août 2010 contre la décision du SCAN du 7 juillet 2010, respectivement à la restitution immédiate de son permis de conduire.

Dans son second mémoire non plus, le recourant ne se prononce pas sur le fond, respectivement n'indique nullement en quoi le retrait de sécurité du permis qui a été prononcé serait contestable.

I.

Dans ses observations circonstanciées, le SCAN, qui conclut au rejet des deux recours déposés, justifie ses décisions par le fait que le retrait de sécurité a été prononcé non pas pour toxicomanie mais pour conduite sous l'influence de stupéfiants, infraction grave constituant une troisième infraction grave ou une quatrième infraction moyennement grave commise par le recourant en trois ans à peine, fondant une présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite au sens de l'art. 16c al. 2 litt. d LCR, et que, dans ces conditions, il y avait péril en la demeure.

J.

Dans ses observations des 1eret 30 septembre 2010, le recourant a quant à lui confirmé ses conclusions en rappelant que le litige ne devait pas être tranché sur le fond mais uniquement sur la question de la violation du droit de procédure par le SCAN.

Il a par ailleurs indiqué qu'il y a manifestement lieu de joindre les deux recours qu'il a déposés contre les décisions du SCAN des 7 juillet et 17 août 2010.

K.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Recevabilité des recours

1.1

Les recours de Monsieur A., déposés dans les formes et délais légaux, sont déclaré recevables.

2.

Jonction de causes

2.1

Dans ses lignes du 1erseptembre 2010, le recourant relève qu'il y a manifestement lieu de joindre les deux recours qu'il a déposés contre les décisions du SCAN des 7 juillet et 17 août 2010.

On ne peut que lui donner raison sur ce point, la jonction des causes se justifiant pleinement au vu de l'identité aussi bien d'objet des recours que de parties dans cette affaire.

3.

Violation du droit d'être entendu

3.1

Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, dès lors que le SCAN a statué sans avoir attendu le dépôt de ses observations, sans avoir pris connaissance du certificat médical de la Dresse B. ni attendu l'issue pénale du dossier.

Conformément à l'article 23, alinéa 1, 2èmephrase LCR, l'autorité entendra en règle générale l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 de la Constitution fédérale (ATF 122 II 469 consid. 4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 35, al. 1 OAC). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49, 122 II 469; RJN 1995 p. 134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant ne soit prise.

Le droit d'être entendu prévu par l'article 23, alinéa 1 LCR n'a toutefois pas une portée absolue. Le législateur a en effet réservé des situations dans lesquelles la mesure administrative est urgente et où elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière, notamment lorsque le conducteur ne répond plus aux exigences médicales pour conduire (RJN 1987 p. 319; JdT 1967 I 394, no 13).

Comme le relève le SCAN, en cas de mesures de sécurité, l'autorité se doit de statuer sans attendre le jugement pénal, et ce avec retrait de l'effet suspensif, afin de préserver la sécurité du trafic et aussi d'éviter d'engager sa responsabilité ou celle de l'Etat en cas de survenance d'un accident (Arrêt du TF du 20 août 2010, 1C_108/2010).

4.

En l'espèce, il ressort du dossier que le retrait de permis prononcé est un retrait de sécurité au sens de l'art. 16c al. 2 litt. d LCR, et le SCAN de préciser qu'il s'agit d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée en cas de récidives répétées (RPS 2008 p. 324 et 325 et références citées, RICR 2/2009 p. 32).

Le recourant n'a pour sa part jamais contesté ni les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la décision entreprise ni les cas de récidives retenus à son encontre. A ce titre on rappelle qu'entre 2001 et 2008, le recourant a subi non moins de sept mesures de retrait de son permis de conduire pour des durées allant d'un à six mois et pour des motifs aussi divers que des pertes de maîtrise, des excès de vitesse et autre conduite sous l'influence de stupéfiants.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SCAN d'avoir rendu sa décision aussitôt que possible, soit sans connaître l'issue pénale de l'affaire dont le recourant ne dit d'ailleurs pas en quoi elle peut avoir une incidence sur la situation du recourant sur le plan administratif.

5.

Le SCAN a également statué sans avoir pris connaissance du nouveau certificat médical de la doctoresse B.. Cet élément doit lui aussi être relativisé. Vu les éléments figurant au dossier, on peut douter que le contenu de ce certificat ait suffi à lui seul à amener le SCAN à renoncer à la mesure. Il y avait en l'occurrence un intérêt public majeur à écarter le plus rapidement possible le risque que le recourant faisait courir à lui-même ainsi qu'aux autres usagers de la route en continuant à rouler.

Une fois encore, la décision prononçant le retrait de sécurité n'ayant pas été attaquée sur le fond, il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure elle-même mais bien sur la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant. Or, sachant qu'il s'agit ici d'une mesure de sécurité, c'est à raison que le SCAN n'a pas différé le prononcé de sa décision ni jusqu'à droit connu sur le plan pénal ni jusqu'à réception du certificat médical en cause.

6.

De plus, le recourant est d'autant plus mal venu en l'espèce d'invoquer une violation de son droit d'être entendu sachant qu'avant de rendre sa décision le SCAN lui avait néanmoins accordé deux prolongations de délais pour le dépôt de ses observations. Non seulement le recourant n'a pas agi dans ces délais mais il en a encore sollicité le report une troisième fois, de façon tardive qui plus est, puisque la demande de prolongation est intervenue après l'échéance du dernier délai imparti (soit le 25 juin 2010, le courrier du recourant étant daté de ce même jour). Pourtant, hormis l'issue pénale de son dossier sur laquelle il n'avait pas de prise temporelle, à aucun moment, le recourant n'a fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché d'adresser malgré tout ses observations au SCAN à temps, ou à tout le moins une première prise de position, de même que de lui faire parvenir le certificat médical évoqué.

7.

Au vu de l'ensemble des explications qui précèdent, le grief de violation du droit d'être entendu (pour ce qui a trait au volet "retrait de sécurité" du dossier) doit donc être écarté.

C'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation et en accord avec les exigences de la protection de la circulation routière que le SCAN a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant au sens de l'article LCR. Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

En outre, la décision entreprise procède d'autant moins d'une violation du droit d'être entendu sachant que l'autorité a bel et bien donné au recourant la possibilité de s'expliquer et de faire valoir ses preuves mais que celui-ci n'a pas usé de cette faculté dans tous les délais qui lui ont été impartis à cet effet.

8.

Pour toutes ces raisons, la décision querellée est maintenue et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

9.

Retrait de l'effet suspensif

9.1

Lerecourant requiertla restitution de l'effet suspensif.

Selon l'article 40, alinéa 1 LPJA, tout recours a un effet suspensif. Il en est toutefois dépourvu notamment si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt publicprépondérant(al. 2, let. a). L'autorité appelée à se prononcer à ce sujet doit procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir celui du recourant à échapper pendant la procédure de recours aux effets de la décision attaquée et celui de l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a adoptée. En d'autres termes, le retrait de l'effet suspensif est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision est prépondérant à l'intérêt privé du recourant, ou lorsque la suspension de son exécution engendre un dommage irréparable (JAAC 1993 N°33 et 1987 N°40). Le retrait de l'effet suspensif relève en outre du pouvoir d'appréciation de l'autorité amenée à statuer. Celle-ci se fonde en général sur les documents figurant au dossier, sans ordonner de compléments de preuve et les examine prima facie (RJN 1994 p. 264).

Il résulte de ce qui précède qu'il ne se justifie pas en l'espèce de restituer l'effet suspensif. La principale caractéristique du retrait de sécurité réside en effet dans le but qui lui est fixé, à savoir la protection de la sécurité routière contre des conducteurs incapables. Dans cette hypothèse, la privation du droit de conduire est immédiatement exécutoire car, pour sauvegarder l'ordre public, l'autorité doit priver de tout effet suspensif un éventuel recours dirigé contre cette mesure (Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982 p. 65). Le SCAN reconnaît certes avoir commis une double erreur en l'espèce. C'est à tort que le permis de conduire du recourant lui a été restitué à titre provisoire sur présentation d'un certificat médical favorable. C'est également à tort que la décision de retrait de sécurité du 7 juillet 2010 n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cependant, l'intérêt public prépondérant en jeu dans cette affaire, de même que la sécurité des relations juridiques et le respect du principe de légalité dictaient de corriger la décision viciée (ATF 115 Ib 152).

C'est donc pour ce motif que la conclusion du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif – au demeurant devenue sans objet à mesure que la décision du 7 juillet 2010 est elle-même confirmée – doit être rejetée. Pour cette même raison, l'effet suspensif doit également être retiré à un éventuel recours dirigé contre la présente décision.

10.

Requête d'assistance judiciaire

10.1

Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Elle est subsidiaire aux obligations du droit civil (art. 4 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative, du 27 juin 2006 / LAPCA).

En l'espèce, le recourant a déposé une requête d'assistance que partiellement complète quant à sa situation financière exacte au moment de sa demande. En application de l'art. 13 LAPCA, il a alors été invité, par pli recommandé du 27 octobre 2010, à compléter sa requête par toutes pièces utiles au plus tard jusqu'au 8 novembre 2010. Ce dernier a été rendu attentif au fait que sans réponse de sa part dans ce délai, la décision sur requête serait rendue en l'état. Or, ce n'est qu'en date du 11 novembre 2010 que le recourant a donné suite à cette demande de complément d'information. Partant, on peut légitimement s'interroger sur le fait de savoir si cette démarche tardive ne doit pas être opposée au recourant pour lui refuser l'octroi de l'assistance judiciaire faute d'indications suffisantes. Mais cette question peut être laissée en suspens à mesure que, pour les raisons qui suivent, toutes les conditions d'octroi de l'assistance ne semblent en tout état de cause pas réunies en l'espèce.

11.

Pour que l'assistance judiciaire puisse être accordée, encore faut-il que la cause de l'intéressé n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5, al. 1 LAPCA). Après un examen sommaire du dossier, différents éléments laissent à penser qu'une telle condition n'était pas remplie en l'espèce au moment du dépôt de la demande d'assistance.

Tout d'abord, le droit d'être entendu dont le recourant invoque la violation est à mettre en perspective avec l'obligation d'immédiateté de la décision à laquelle le SCAN est soumis dans le cas du prononcé d'une mesure de sécurité comme c'est le cas ici. Or, le retrait de sécurité ici prononcé n'a lui-même nullement été contesté par le recourant. De plus et surtout, les pièces figurant au dossier montrent clairement et d'emblée que le recourant a bel et bien disposé d'un droit d'être entendu qu'il n'a pourtant lui-même pas exercé correctement et à temps. Dans ces conditions, les motifs invoqués à l'appui de son recours ne paraissaient pas offrir de chances suffisantes d'être retenus.

Dès lors et compte tenu de la jonction des causes du reste sollicitée par le recourant lui-même, la conclusion visant à la restitution de l'effet suspensif semblait elle aussi dénuée de chances suffisantes d'aboutir.

Partant, pour toutes les raisons qui précèdent, la requête d'assistance judiciaire de Monsieur A. du 2 août 2010 doit être elle aussi rejetée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Les recours deMonsieur A. des 2 août et 25 août 2010 contre les décisions du SCAN des 7 juillet et 17 août 2010 sont rejetés.

2.Un éventuel recours contre le point 1 du présent dispositif ne déploiera pas d'effet suspensif.

3.La requête d'assistance judiciaire de Monsieur A. du 2 août 2010 est rejetée.

4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre 2010

Claude Nicati