Dans la systématique de la LCR, la conduite sous l'influence de stupéfiants est une infraction grave, même si en l'occurence, l'absorption de cannabis en tisane était destinée à soulager, chez le conducteur atteint d'une maladie orpheline, de terribles douleurs permanentes aux jambes. En effet, son médecin traitant ne lui avait pas prescrit du cannabis, mais uniquement de la méthadone (pour son effet antalgique).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale bernoise du 26 février 2010, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait en ville de Bienne le jeudi 25 février 2010 à 11h25 lorsqu'il a été arrêté dans un contrôle effectué par une patrouille de police. L'intéressé étant connu comme consommateur de stupéfiants (cf. p. 2 du document intitulé "Polizeiprotokoll bei Verdacht auf Fahrunfähigkeit"), les policiers ont découvert, après recherche, un sachet minigrip contenant environ cinq grammes de marijuana. Interrogé, M. A. a expliqué que la substance, qu'il venait d'acheter en vieille ville de Bienne, était destinée à l'aider à s'endormir, dès lors qu'il souffre de thrombose et ne supporte pas les médicaments habituels. C'est pour cette raison d'ailleurs que son médecin lui prescrit également une dose quotidienne de 25 milligrammes de méthadone. L'intéressé a confirmé avoir fumé pour la dernière fois un joint le 21 février 2010 aux environs de 20h.
Si le test d'alcoolémie s'est révélé négatif, par contre, le test au cannabis (prise d'urine et prise de sang) a mis en évidence un taux de THC de 3.5 µg/L et un taux de méthadone de 985 µg/L. Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement saisi.
B.
Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction,M. A. a pris position dans un courrier du 11 mars 2010. Il y explique que depuis de nombreuses années, il souffre de deux maladies orphelines très invalidantes se manifestant sous la forme de lésions cutanées (ulcères) extrêment douloureux. L'une de ces maladies provoquant également de nombreuses allergies, notamment médicamenteuses, il ne peut soulager les intenses souffrances qu'il ressent au moyen d'antidouleurs classiques. Ayant lu sur Internet un article sur les vertus apaisantes du chanvre, il a voulu essayer d'atténuer ses douleurs persistantes par l'absorption, trois soirs de suite, d'une infusion de chanvre. C'est la seule explication qu'il voit au fait que le test urinaire se soit révélé positif.
Dans un certificat du 15 mars 2010, le Dr. B., médecin généraliste à X., atteste que l'intéressé, qui est suivi à sa consultation depuis quinze ans, bénéficie d'une substitution par de la méthadone, en accord avec le service cantonal de la santé publique.
C.
Par décision du 30 juin 2010, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de douze mois (dont à déduire 21 jours déjà subis) pour conduite sous l'influence de stupéfiants, avec consommation mixte de méthadone infraction grave. Pour l'essentiel, la commission constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive (cascade de l'art. 16c, al. 2, let. c LCR), son permis lui ayant déjà été retiré pour trois mois à fin 2007 suite à un excès de vitesse de 38 km/h hors localité.
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 16 juillet 2010.
Le recourant rappelle que la maladie très rare dont il souffre, la dermatosclérose, lui occasionne de terribles douleurs permanentes; il n'existe aucun traitement et lui-même est allergique aux inflammatoires non stéroïdiens. La prise de méthadone et de cannabis ne vise donc qu'un seul et même but, à savoir l'allègement momentané de ses souffrances. S'il consomme occasionnellement des tisanes de cannabis, c'est donc dans un but thérapeutique, étant entendu que la consommation de cannabis en tisane a des effets bien moindres sur les capacités que la consommation par fumée. Le recourant reproche à la commission d'avoir éludé l'alinéa 2ter de l'article 2 OCR, lequel stipule que : "la présence attestée d'une des substances mentionnées à l'alinéa 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale".
S'il devait néanmoins être retenu une incapacité de conduire, il ne pourrait s'agir d'une infraction grave au sens de l'article 16c LCR. La consommation de cannabis s'étant faite sous forme de tisanes, cela pourrait, dans le pire des cas, être semblable à un état d'ébriété non qualifié constitutif d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR sanctionné par un seul avertissement.
Le recourant demande également qu'une expertise médicale soit instituée afin d'établir d'une part, que la consommation de cannabis en tisane est nécessaire au soulagement des douleurs occasionnées par sa maladie et, d'autre part, que ses habitudes de consommation de cannabis en tisane n'altèrent pas ses capacités à conduire un véhicule automobile.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
E.
Par courrier du 3 août 2010, le recourant a tenu à préciser que, contrairement à ce qui était précisé dans son mémoire de recours, sa consommation de tisanes de cannabis n'était pas "occasionnelle", mais avait commencé quelques jours avant son interpellation. En annexe à ce courrier, il joint une attestation du 10 juillet 2010 du Dr. B. selon laquelle c'est bien après avoir vu un reportage TV sur les bienfaits du chanvre pour les personnes atteintes de sclérose en plaques que M. A. a voulu essayer, sur une courte période, de boire des tisanes de chanvre afin de voir si cela pouvait calmer ses douleurs chroniques.
F.
Dans ses observations du 2 septembre 2010, le Président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappelle que le retrait de permis de douze mois a été prononcé pour conduite sous l'influence de stupéfiants (infraction grave au sens de l'art. 16c, al. 1, let. c LCR) et récidive d'infraction grave (art. 16c, al. 2, let. c LCR), compte tenu d'un retrait de trois mois pour grave excès de vitesse en 2007. Il note également que dans son certificat du 15 mars 2010, le Dr. B. ne mentionne pas une prescription de cannabis.
G.
Le 5 octobre 2010, le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans un nouveau certificat du Dr. B. attestant de son usage très récent et épisodique du cannabis "dans le but de calmer les douleurs des membres inférieurs, dans le cadre d'une infection douloureuse et rare touchant les deux jambes", ajoutant que la méthadone qui lui est prescrite l'est dans un but antalgique. Enfin, le praticien certifie que le cannabis peut avoir des effets bénéfiques sur ces douleurs, raison pour laquelle le recourant confirme ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons.
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). Si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (récidive), le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. c LCR). Malgré les différences de terminologie par rapport à l'ancien droit, les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR, de deux, cinq ou dix ans, commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l'exécution complète de la mesure antérieure (Cédric Mizel, Retrait administratif du permis de conduire: le nouveau concept de récidive et la pratique des "cascades", RPS 2008, p. 330 et la jurisprudence citée).
4.
En vertu de l'article 31, alinéa 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.
Conformément à l'article 55, alinéa 7, lettre a LCR, le Conseil fédéral peut, pour les substances autres que l'alcool diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle.
En vertu de l'article 2, alinéa 1, lettre a OCR, est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est, notamment, sous l'influence d'un stupéfiant. Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (THC, cannabis). L'office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'alinéa 2 (art. 2, al. 2bis OCR). La présence attestée d'une des substances mentionnées à l'alinéa 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'incapacité de conduire d'une personne à même de prouver qu'elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale (art. 2, al. 2ter OCR). La présence de stupéfiants au sens de l'article 2, alinéa 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1.5 µg/L (art. 34 OOCCR-OFROU).
5.
Au moment de la révision de la LCR, le législateur a érigé la politique de la tolérance zéro vis-à-vis des substances illicites, telle qu'elle est décrite dans l'ordonnance de l'OFROU mentionnée ci-dessus. Cela signifie que dès qu'une trace égale ou supérieure à 1.5 µg/L de THC est détectée dans le corps de la personne, celle-ci sera punissable, indépendamment de sa réelle capacité à conduire. Certes, il s'agit-là plutôt d'un choix de politique criminelle plus que d'une conclusion dictée par les connaissances scientifiques (à ce propos, cf. Cédric Mizel, Conduite automobile sous l'influence de stupéfiants et tolérance zéro, in PJA 2006 p. 1233ss).
En l'état actuel de la science, en effet, la conduite sous l'influence de drogues ne connaît pas de valeur empirique, ni de seuil sûr pour fixer l'aptitude à conduire. Il n'est dès lors pas possible de conclure à l'inaptitude d'un conducteur en se fondant uniquement sur la quantité de drogue consommée ou sur la preuve de la présence de la substance dans le corps de la personne concernée (ATF 124 II559; JT 1999 I 845). Dans ce domaine, l'inaptitude à conduire doit donc être établie comme en matière d'ivresse au volant lorsque l'alcoolémie dans le sang est inférieure à 0.8 ou qu'il n'y a pas eu de prise de sang, en se fondant sur le comportement extérieur reconnaissable du conducteur concerné, notamment sur ses absences, ses erreurs de conduite, sa manière particulièrement insouciante et imprudente de rouler, son comportement surprenant à l'occasion d'un contrôle de police ou d'un examen médical. Cela vaut également pour la conduite d'un véhicule automobile sous l'influence du cannabis (ATF 130 IV 32 = JdT 2004 I 476 et les réf. citées).
C'est surtout la griserie immédiate, soit celle qui se produit dans les premières heures après la consommation qui entraîne une détérioration significative des performances; les opinions divergent toutefois sur la durée maximale de l'incapacité de conduire (allant de maximum trois heures après l'absorption à 24 heures après l'absorption, voir JdT 1999 I 839, 845 avec les réf. citées).
6.
En l'espèce, le recourant fait valoir que s'il a consommé de manière épisodique du cannabis sous forme de tisanes, c'est uniquement dans le but de calmer les terribles douleurs permanentes que lui cause une affection douloureuse et rare touchant les deux jambes. Coupures de presse à l'appui, il met en avant les usages thérapeutiques du cannabis et demande à ce qu'une expertise médicale soit instituée afin de pouvoir établir d'une part, que la consommation de cannabis par tisane est nécessaire au soulagement des douleurs qu'il ressent et, d'autre part, que ses habitudes de consommation de cannabis n'altèrent pas ses capacité à conduire un véhicule automobile.
Selon l'association internationale pour le cannabis médical (cf. le document annexé au courrier du recourant du 3 août 2010), d'importantes études cliniques ont démontré les propriétés analgésiques des produits à base de cannabis. D'autres études ont cependant démontré que la consommation de cannabis entraîne des perturbations de la perception, de la psychomotricité ainsi que des fonctions cognitives et affectives chez les personnes concernées. La consommation de produits cannabiques peut également entraîner une diminution de l'acuité visuelle dynamique (c'est-à-dire la reconnaissance des objets en mouvement), un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite. En cas de manque, le cannabis altère l'aptitude à conduire de manière générale et, en cas de consommation occasionnelle, l'aptitude à conduire immédiatement après l'absorption de la drogue (JdT 2004 I 476, 484 et les réf. citées).
Sur le plan de la circulation routière, les stupéfiants ont des effets comparables à une intoxication alcoolique. Il en découle que la conduite sous l'influence du cannabis doit fondamentalement être traitée de la même manière que la conduite en état d'ébriété.
7.
Or, un conducteur est inapte à conduire parce qu'il est sous l'influence de l'alcool et ce, indépendamment des autres preuves qui peuvent être apportées et de sa tolérance individuelle à l'alcool, chaque fois qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.5 g ou plus (ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limite admis en matière de circulation routière; RS 741.13). A cela s'ajoute que d'une manière générale, la consommation de cannabis est actuellement prohibée par la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Ainsi, tout consommateur, aussi occasionnel soit-il, s'expose à une sanction en vertu de l'article 19a LStup. Il serait donc choquant, du point de vue de l'équité, de punir un conducteur ayant un taux d'alcool de 0.5 g dans le sang indépendamment de sa capacité à conduire, alors que l'on renoncerait à sanctionner un conducteur ayant dans le sang des traces d'une substance prohibée par la loi; ceci d'autant plus que les dégâts provoqués par le cannabis sur la santé d'un être humain ont déjà été largement prouvés scientifiquement (cf. supra § 6).
8.
En l'occurrence, les analyses effectuées suite à l'interpellation du recourant ont mis en évidence un taux de THC de 3.5 µg/L. La limite de tolérance ayant été fixée à 1.5 µg/L de THC (cf. art. 34 OOCCR-OFROU), le recourant a clairement commis une infraction en présentant un taux de THC plus de deux fois supérieur à la limite accordée par l'ordonnance.
Dans ces circonstances, la mise sur pied de l'expertise sollicitée par le recourant ne serait de toute façon pas susceptible de modifier la conclusion tendant à la réalité de l'infraction. La démarche du recourant consistant à essayer de soulager ses intenses douleurs persistantes par la prise d'infusions de chanvre est compréhensible. Il n'en demeure pas moins que la fréquence de sa consommation de cannabis est difficile à cerner. Si le recourant fait référence à une consommation occasionnelle et récente dans certains de ses courriers (cf. le certificat du Dr. B. du 4 octobre 2010 mentionnant une consommation probablement sur une période de deux semaines), lui-même indique des "habitudes" de consommation par tisanes (cf. pt. 8 de son mémoire de recours). A noter également que selon le rapport de la police bernoise, le véhicule du recourant a été contrôlé parce que ce dernier était, semble-t-il, déjà connu des services de police comme consommateur de stupéfiants.
De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, même s'il fallait admettre que la prise de cannabis pourrait avoir des effets bénéfiques sur les douleurs qu'il ressent, il n'en demeure pas moins qu'au moment des faits, il avait consommé du cannabis de sa propre initiative et non sur prescription médicale. C'est ainsi que dans son dernier certificat du 4 octobre 2010, le Dr. B. indiquait : "chez ce patient, bien que le cannabisn'est bien sûr pas prescrit, il est possible et vraisemblable que médicalement cette substance ait un effet bénéfique sur les douleurs des deux membres inférieurs". Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'article 2, alinéa 2ter OCR, pour ce qui a trait à sa consommation de cannabis, une expertise médicale tendant à démontrer que la prise de cannabis par tisanes n'altère pas ses capacités à conduire un véhicule automobile ne se justifie pas.
9.
Dans la systématique de la LCR, la conduite sous l'influence de stupéfiants est une infraction grave (art. 16c, al. 1, let. c LCR). En vertu de l'article 16, alinéa 3, in fine LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Il s'ensuit qu'en considérant l'infraction du jeudi 25 février 2010 comme grave et en fixant la durée du retrait de permis à douze mois, l'autorité intimée a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. La commission s'en étant tenue au minimum légal obligatoire de douze mois, l'autorité de céans n'a pas la latitude de réduire encore la durée de la sanction, même si elle peut comprendre que le recourant juge celle-ci très sévère.
10.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 16 juillet 2010 de M. A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 août 2010.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 1ernovembre 2011
Claude Nicati