Est irrecevable le recours dirigé contre la résiliation par le SRHE du contrat de travail d'un archéologue (chantier de la N5), ses rapports de travail relevant du droit privé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A né en 1958, a travaillé en tant que dendrochronologiste adjoint pour l'(ancien) musée cantonal d'archéologie, de manière ininterrompue, dès le 1er septembre 1989. Divers contrats de travail de droit privé assortis d'un cahier des charges ont successivement été conclus, d'abord pour des durées déterminées, les 29 août 1989 (pour 1 année à un taux de 35%; mensuration et interprétation d'échantillons dendrochronologiques avec remise de rapports périodiques), 29 août 1990 (pour 3 ans à un taux de 35% puis 100%; mensuration et datation des bois sur le site du Bronze final d'Hauterive-Champréveyres avec remise de rapport) et 30 juin 1993, le prénommé étant dès lors engagé en qualité d'archéologue-dendrochronologue (pour 2 ans et 4 mois à un taux de 100%; route nationale 5, planning à définir en principe relatif à la remise d'un rapport et à la fabrication d'une maison lacustre sur le site du Bronze final d'Hauterive-Champréveyres), ce contrat ayant été renouvelé le 14 novembre 1995 pour 2 ans par le service et musée d'archéologie (aujourd'hui: office et musée d'archéologie). Puis, le 20 février 1997, un contrat de travail de droit privé de durée indéterminée a été conclu avec le prénommé, également dans le cadre des travaux de construction de la route nationale 5. Le cahier des charges y relatif mentionne l'élaboration de fouilles, de monographies, de plannings et rapports trimestriels relatifs aux fouilles archéologiques de Neuchâtel à Saint-Blaise, avec interventions complémentaires sur le terrain en fonction des besoins. Ce contrat "de droit privé", également conclu par le (ancien) service du personnel de l'Etat, en application des dispositions du Code des obligations, articles 319 et suivants, prévoit notamment qu'il peut être résilié en tout temps, dans un délai de trois mois et contient une clause expresse selon laquelle la personne engagée ne pourra prétendre bénéficier des dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 (contrat, p. 1, 2 et 4).
B.
Par pli recommandé du 18 juin 2010, le service des ressources humaines de l'Etat(ci-après: SRHE) a résilié le dernier contrat de travail précité avec effet au30 septembre 2010. Ce courrier mentionne que, comme il en a été informé oralement par M. Arnold, le financement des travaux assurés par l'OFROU dans le cadre de la construction de la route nationale A5 est arrivé à son terme. Ce courrier précise que dans l'hypothèse où il ne devait pas retrouver un autre poste, il aurait droit à une indemnité égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompue. Enfin, dans ce courrier, M. A a été remercié chaleureusement pour l'activité accomplie ces nombreuses années et pour la qualité de son travail et a été informé qu'un certificat de travail lui serait prochainement remis par M. Arnold.
C.
Le 14 juillet 2010, M. A dépose un "recours contre les conditions de mon licenciement à l'Office et Musée d'archéologie" auprès du chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances. Se référant à son certificat de travail (P.L. 2), il relève que son engagement en 1983 était lié aux chantiers archéologiques menés dans le cadre de la construction de l'autoroute A5, mais qu'il a depuis réalisé, en parallèle, de nombreuses autres études et des travaux sans rapport avec cette mission, comme l'étude des bois de sites (à Marin et Neuchâtel), l'aménagement du Laténium, la construction et l'entretien de son exposition permanente et diverses animations muséographiques. De son point de vue, sur les quinze dernières années, plus de trois ont été consacrées à la réalisation de travaux sans rapport avec la construction A5. Aussi, son licenciement s'apparente plutôt à une restructuration du service, d'autres personnes demeurant en fonction en étant rémunérées sur le budget du service d'archéologie. Le cas échéant, il devrait bénéficier des mêmes modalités de départ que celles qui sont prévues pour un titulaire de fonction publique lorsque le poste de celui-ci est supprimé, en particulier en ce qui concerne le délai de résiliation du contrat de travail et le versement de l'indemnité de départ. Il demande que soient réexaminées les conditions dans lesquelles son licenciement a été prononcé et de suspendre la décision de licenciement jusqu'à droit connu sur la présente cause.
D.
Dans ses observations du 20 août 2010, le SRHE conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que le rapport de travail n'est pas soumis au droit public.
E.
Le 2 septembre 2010, le chef de l'office et musée d'archéologie fait part de ses observations. Il relève que M. A a travaillé dans le cadre des travaux archéologiques réalisés pour la A5 depuis septembre
1989. Il était depuis longtemps au courant de la spécificité de son emploi financé par l'OFROU, son poste ayant d'ailleurs été notablement prolongé grâce aux financements complémentaires que l'OFROU a accordé pour certains travaux de valorisation, en particulier ceux de M. A, sans quoi son contrat aurait été résilié depuis longtemps.
Les observations précitées des 20 août et 2 septembre 2010 ont été transmises àM. A pour information.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 8, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité examine d'office sa compétence. En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer, à première vue, une décision fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal (RDAF 1995 p. 499) et il demande à être soumis au droit public. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1997 p. 214), le Département de la justice, de la sécurité et des finances peut examiner la question de savoir si les rapports de travail convenus entre le recourant et le SRHE, respectivement l'office et musée d'archéologie, ressortissent ou non au droit public et, selon la nature du litige à trancher, admettre ou non sa compétence (art. 3 et 30 al. 3 LPJA; voir ATA des 16.03.2004 [TA.2003.70] et 23.08.2006 [TA.2006.230]).
2.
2.1
L'article 7, alinéa 1 LSt dispose que le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique. Selon le rapport du 3 mai 1995 du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif à la LSt, l'article 7 a pour fonction de permettre à l'Etat de ne pas soumettre à un statut de fonctionnaire certaines personnes engagées pour une durée limitée ou dans un but clairement défini qui nécessite de ce fait une réglementation spéciale. Ce type d'engagement doit rester exceptionnel et n'être utilisé que lorsqu'il correspond au but poursuivi. Il n'est en outre pas prévu d'engager par contrat de droit privé des personnes pour occuper des postes nécessaires au fonctionnement de l'Etat, sous réserve des personnes engagées à un taux d'activité très partiel (BGC 1995/161 I 811-812).
2.2
Selon la jurisprudence relative à la disposition précitée, cette base légale et une mention expresse dans l'acte d'engagement suffisent à rendre le droit privé applicable, dans les limites énoncées par la loi. Il s'agit donc d'examiner de cas en cas si les conditions prévues par l'article 7, alinéa 1 LSt sont remplies, en fonction des circonstances concrètes, la soumission du litige au droit public ou au droit privé étant par ailleurs déterminante pour la compétence juridictionnelle (RJN 1998, p.199, 1997, p.214 et les références citées; v. aussi RJN 2003, p.242, 2000, p.129 consid.1). Le Tribunal administratif a ainsi déjà eu l'occasion de dire que ne relevaient pas du droit public les rapports de travail d'une géologue (ATA du 16.03.2004 [TA.2003.70]) ou d'une archéologue (ATA du 23.08.2006 [TA.2006.230]) engagées par contrats de droit privé, dont l'activité s'exerçait dans le cadre d'un ouvrage spécifique d'une importance exceptionnelle, de durée certes longue mais limitée, tel que la construction de la route nationale 5 (voir, pour un rappel de la jurisprudence, ATA du 04.04.2007 [TA.2007.59] consid. 1). Dans les deux arrêts précités [TA.2003.70] (consid. 3b) et [TA.2006.230] (consid. 2c), le Tribunal administratif a en effet eu l'occasion de confirmer que les travaux de fouilles liés à la construction de la N5 obéissent à une planification sans cesse redéfinie en fonction des découvertes et du budget disponible. Il a nié que les travaux d'archéologie font partie des tâches normales et permanentes de l'Etat, la question n'étant pas de savoir quelle est la nature et l'étendue de la tâche de l'Etat dans le domaine considéré, parmi tous ceux qui relèvent de sa compétence, mais celle de savoir si les travaux pour lesquels la personne est engagée constituent des tâches spéciales dans le cadre habituel. Or, tel est bien le cas, s'agissant de travaux de fouilles archéologiques liés à un ouvrage spécifique d'une importance exceptionnelle, d'une durée certes longue mais limitée. Les cas visés dans ces arrêts concernaient une géologue, respectivement une archéologue, qui - comme en l'espèce - avaient été engagées successivement par divers contrats de durée déterminée, puis par un contrat de durée indéterminée.
2.3
Il résulte de ce qui précède que même si les opérations d'archéologie sont des travaux de longue haleine, le recourant précisant avoir travaillé 26 ans dont 21 de manière ininterrompue, ils ne sauraient donner lieu à la nomination de ceux qui les exécutent. Son contrat de travail le prévoit d'ailleurs expressément (contrat du 20 février 1997, p.4). Il faut considérer que la nature spéciale, ponctuelle et limitée du travail en cause se prête à l'individualisation des engagements, sous la forme de contrats de droit privé, comme en témoignent les différentes tâches successivement confiées au recourant, les programmes de travail assignés et leur lieu d'exécution. Le dernier cahier des charges lié au contrat de travail du 20 février 1997, litigieux, mentionne l'élaboration de fouilles, de monographies, de plannings et rapports trimestriels relatifs aux fouilles archéologiques de Neuchâtel à Saint-Blaise, avec des interventions complémentaires sur le terrain en fonction des besoins. Ainsi, le fait que d'autres études et travaux aient pu être accomplis, dans le cadre des travaux de la route nationale 5, est de toute manière sans influence sur la nature de l'engagement du recourant, contrairement à ce qu'il prétend en se référant à l'étude des bois de sites (à Marin et Neuchâtel), à l'aménagement du Laténium ou encore à la construction et à l'entretien de son exposition permanente et à diverses animations muséographiques (recours, p. 1; P.L. 3). Partant, il faut retenir que les rapports de travail du recourant, fondés successivement sur quatre contrats de durée déterminée puis, en dernier lieu, sur un contrat de durée indéterminée, sont régis par le droit privé. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.
3.1
Il s'ensuit que le recourant estime à tort devoir bénéficier des mêmes modalités de licenciement que celles applicables à un titulaire de fonction publique dont le poste est supprimé. La résiliation de ses rapports de travail ne relève pas du droit public ni de la juridiction administrative, ce qui ne saurait non plus être critiquable du point de vue de l'égalité de traitement (ATA précité du 23.08.2006 [TA.2006.230] consid. 3b). C'est donc à bon droit que le SRHE a signifié le congé au recourant, par courrier du 18 juin 2010, en se référant aux modalités et en particulier au délai de résiliation contractuels.
3.2
Par surabondance, la nature de droit privé des rapports de travail du recourant ressort spécialement d'une disposition durèglement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002. L'article 24a de celui-ci dispose en effet que, en cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du personnel de l'office et musée d'archéologie engagées sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d'une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu. Comme le relève le SRHE dans ses observations sur le recours, le législateur a envisagé, sans lacune, la situation connue aujourd'hui par le recourant ainsi que deux autres collaborateurs de cet office, à la fin du financement accordé par la Confédération dans le cadre de la construction de la route nationale 5. Le recourant ayant eu une activité professionnelle ininterrompue depuis plus de vingt ans, ce qu'il admet dans son recours, il a droit à une indemnité égale à quatre mois de traitement. Il y a lieu de lui en donner acte dans la présente décision.
4.
Conformément à la pratique prévalant en la matière, la présente décision est rendue sans frais (art.47 al.4 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.Le recours est traité par le chef du Département de la Justice, de la sécurité et des finances.
2.Le recours est déclaré irrecevable.
3.Il est donné acte à M. A qu'il a droit à l'issue de son engagement à une indemnité égale à quatre mois de traitement conformément à l'article 24a du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002.
4.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 4 novembre 2010
Jean Studer