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REC.2010.206

Décision d'irrecevabilité, recours tardif

Ne Jurisprudence Adm · 2010-07-14 · Français NE
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Il s'agit d'une décision de renvoi rendue par le SMIG dans le cadre de l'article 64 LEtr. Le délai de recours contre une telle décision est de 3 jours selon la loi fédérale. En l'espèce, les recourants ont déposé leur mémoire 11 jours après l'échéance du délai de recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que, par mémoire du 9 juillet 2010 Madame X et son époux, Monsieur Y (ci-après: les recourants) ont recouru auprès du Département de l'économie contre la décision rendue le 23 juin 2010 par le SMIG prononçant le renvoi de Monsieur Y de Suisse avec un délai de départ au 30 juin 2010 en vertu de l'article 64 LEtr;

qu'en vertu de l'article 34 alinéas 1 et 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le délai de recours est en principe de trente jours sauf si des délais différents s'appliquent notamment en vertu du droit fédéral;

qu'en l'espèce, en vertu de l'article 64 alinéa 2 LEtr, la décision rendue par le SMIG peut faire l'objet d'un recours dans les trois jours suivant sa notification;

qu'une décision est réputée notifiée à la date où le destinataire de la communication la reçoit de fait et à laquelle il est réputé en avoir pris connaissance (Blaise Knapp; Précis de droit administratif, 4e édition, p. 153 et les références citées);

que, s’agissant de la question du respect du délai de recours, il y a lieu de se référer à l’article 20 de la LPJA, selon lequel les dispositions du code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (ci-après: CPCN) concernant les délais et leur restitution sont applicables par analogie;

que, selon l’article 110 du CPCN, le délai n’est considéré comme observé que si l’acte a été accompli avant son expiration (al. 1), les actes écrits doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour du délai au plus tard (al. 2) et, sauf preuve contraire, la date du timbre postal fait foi (al. 3);

que le délai est réputé observé si l’acte à accomplir intervient au plus tard le dernier jour du délai, avant minuit et que, pour les écrits, le timbre postal fait foi si le pli est envoyé par la poste (art. 110 al. 1 et 2 CPCN; voir R. Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, ad. art. 20, p. 94);

que, selon l’article 105 CPCN, les délais fixés par la loi sont péremptoires (al. 1), la partie qui a laissé expirer un tel délai sans faire l’acte auquel elle était tenue, est déchue du droit de le faire ultérieurement (al. 2), l’acte tardif devant être déclaré irrecevable, sous réserve de restitution de délai (F. Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, ad art. 105, ad. al. 2, p. 170 et réf. cit.);

que selon l’article 109 alinéa 1 CPCN, les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans les délais, mais si le dernier jour du délai se trouve être l’un de ces jours, le délai n’expire que le premier jour ouvrable qui suit;

qu'en l'espèce, la décision du SMIG a été notifiée à Monsieur Y le 23 juin 2010, de sorte que, en tenant compte du week-end, le délai de recours de trois jours était échu le 28 juin 2010;

que les recourants n'ont constitué mandataire que le 1er juillet 2010 et qu'un recours a été déposé le 9 juillet suivant, soit 11 jours après l'échéance du délai de recours;

qu'en conséquence, au vu de la doctrine et la jurisprudence susmentionnées, il y a lieu de considérer que le recours est tardif et qu’il doit être déclaré irrecevable, les frais de la présente décision étant mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA);

qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie, décide:

1.Le recours du 9 juillet 2010 de Madame X et son époux, Monsieur Y contre la décision du 23 juin 2010 du service des migrations est déclaré irrecevable;

2.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s’ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit au total Fr. 180.-, sont mis à la charge des recourants.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 juillet 2010

Frédéric Hainard