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REC.2010.200

Mesure de limitation du trafic

Ne Jurisprudence Adm · 2011-10-10 · Français NE
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Une commune a pris un arrêté, visant à instaurer une mesure de circulation routière, lequel était destiné à déployer des effets sur une commune limitrophe. La commune en question entendait limiter la mesure en posant le panneau de signalisation routière sur son territoire. Cependant, une telle modification des effets de l'arrêté n'est pas possible, dans la mesure où le territoire de la commune avoisinante est touché par l'arrêté, de sorte qu'il doit être annulé.

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Considérant en fait et en droit:

Que, par arrêté concernant la circulation routière du 12 mai 2010, approuvé par le service des ponts et chaussées le 25 mai 2010, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a interdit la circulation des véhicules sur le chemin Sandoz, d'ouest en est, entre l'intersection avec le chemin conduisant à la Barigue et le giratoire du Haut-du-Crêt, du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures et d'est en ouest,du giratoire du Haut-du-Crêt à l'intersection avec le chemin conduisant à la Barigue, de 16 à 19 heures, à l'exception des riverains – des services publics et des travaux forestiers et agricoles (signal no 2.02 avec mention "du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures – Excepté riverains – Services publics et des travaux forestiers et agricoles";

que dans leurs mémoires les recourants concluent à son annulation, en faisant essentiellement valoir que la route visée par l'arrêté se situe en partie sur le territoire du Locle, où la pose d'un panneau est d'ailleurs même prévue, que de nombreux habitants  au Nord du Locle, des Brenets et des Planchettes, sans avoir la qualité de riverains, seront privés d'une voie d'accès directe à La Chaux-de-Fonds, que celle-ci constitue une alternative vitale au trafic transitant par le centre du Locle, déjà engorgé aux heures de pointe, que la mesure vise également à interdire le trafic frontalier, ce qui est discriminatoire et totalement disproportionné, et, enfin, qu'aucun intérêt public ne trouve justification, si ce n'est celui de favoriser les quelques habitations du Crêt-du-Locle;

que lors de la vision locale du 2 mai 2011, il a été signalé au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds que l'arrêté attaqué pourrait souffrir d'un vice, étant donné qu'il prévoit des mesures de restriction du trafic sur le territoire de la commune du Locle, puisque l'interdiction vise le chemin Sandoz, entre le giratoire du Haut-du-Crêt et l'intersection avec le chemin conduisant à la Barigue, celle-ci se trouvant sur le territoire du Locle précisément (procès-verbal de la vision locale du 2 mai 2011, pages 3 in fine et 4 ab initio);

qu'il ressort en effet des cartes déposées qu'une partie du chemin litigieux et, en particulier, l'endroit où serait apposé, selon l'arrêté, un des signaux no 2.02 OSR, se trouve sur le territoire communal du Locle;

Que, selon l'article 3, alinéa 2 de la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes et peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale;

Que le législateur neuchâtelois a fait usage de ce droit puisque l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 stipule, à son article premier, que les conseils communaux peuvent interdire, restreindre et régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées;

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'arrêté litigieux concerne une portion de route sise sur le territoire communal du Locle;

Que les limites de l'interdiction ne peuvent être modifiées, par la pose du panneau à la limite du territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds, en lieu et place de l'intersection du chemin Sandoz avec celui conduisant à la Barigue, comme cela est prévu dans l'arrêté litigieux;

Qu'il s'ensuit que la commune de La Chaux-de Fonds n'était clairement pas compétente pour adopter l'arrêté du 12 mai 2010, de sorte que celui-ci doit être annulé;

Que, dans ses observations du 27 mai 2011, l'intimé sollicite, d'une part, la suspension de la procédure, afin que soit clarifié le statut du chemin Sandoz, qui est soi-disant ambigu, étant donné qu'il est tour à tour dénommé "axe de désengorgement", "axe de desserte", "axe de transit" ou "route de campagne" et, d'autre part, la fixation d'un délai pour se déterminer quant à la suite à donner à la procédure;

Que la question soulevée par l'intimé n'est pas susceptible d'avoir une quelconque influence sur la présente procédure, à mesure qu'en dépit des différentes dénominations utilisées, il n'en demeure pas moins que le chemin Sandoz constitue une route communale, comme l'a d'ailleurs relevé l'intimé lui-même, dans ses observations du 28 septembre 2010, en se référant même à la norme VSS 640 045;

Qu'il n'y pas non plus lieu d'inviter les parties à se déterminer quant à la suite à donner à la procédure, dans la mesure où l'intimé a lors de la vision a, par son représentant, déclaré maintenir l'arrêté et exigé qu'une décision soit rendue;

Qu'en ce qui concerne les frais ils doivent restitués, l'arrêté contesté étant annulé;

Que, pour ce qui est des dépens, il n'en est pas alloué aux communes du Locle, des Brenets et des Planchettes, seul l'administré pouvant y prétendre (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 190);

Que M. B. et la société A. SA peuvent prétendre, séparément, à des dépens, dont l'indemnité est fixée, frais, débours et TVA compris, à Frs. 2'000.-;

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Les recours des communes du Locle, des Brenets et des Planchettes, ainsi que de M. B. et A. SA sont admis;

2.L'arrêté du 12 mai 2010 de la commune de La Chaux-de-Fonds est annulé;

3.L'avance de frais, par Frs. 550.-, versée par A. SA le 20 août 2010, lui est restituée;

4.L'avance de frais, par Frs. 550.-, versée par M. B. le 18 août 2010, lui est restituée;

5.Une indemnité de dépens de Frs. 2'000.-, frais, débours et TVA compris, est allouée à la société A. SA, à charge de la commune de La Chaux-de-Fonds;

6.Une indemnité de dépens de Frs. 2'000.-, frais, débours et TVA compris, est allouée à M. B., à charge de la commune de La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le10 octobre 2011

Claude Nicati