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REC.2010.195

Remboursement de l'aide matérielle suite à un héritage

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-29 · Français NE
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Par décision, l'office intimé a exigé le remboursement de la dette matérielle contractée par la recourante, en application de l'article 43 al. 1 let. b LASoc. La recourante a interjeté recours contre cette décision en invoquant une violation du droit d'être entendu par l'office et une violation de l'article 43 al.1 let. b LASoc. Au niveau fédéral, le droit d'être entendu découle de l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst), du 18 avril 1999. Au niveau cantonal, la loi sur la procédure et la juridiction administrative neuchâteloise (LPJA), du 27 juin 1979, consacre ce principe à son article 21 al.1 qui stipule que les parties ont le droit d'être entendues. L'article 43 al.1 litt. b LASoc stipule que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable que lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette. Les normes CSIAS recommandent de ne pas exiger de remboursement sur les revenus provenant d'une activité professionnelle postérieure à la période d'aide et de limiter l'obligation de remboursement aux situations suivantes: prestations d'aide sociale versées indûment; fortune (immeubles, titres, prestations d'assurance) disponible, mais pas immédiatement réalisable; héritage laissé par le bénéficiaire défunt; entrée en possession d'une fortune importante pendant la période durant laquelle l'aide sociale est versée ou dans les délais de prescription prévus par les législations cantonales (normes CSIAS 04/05 E.3-1). Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur l'action sociale (BGC 1996 I 534,553) relève que l'action en remboursement prévue à l'article 50 al.1 LASoc se prescrit désormais par deux ans (cinq ans auparavant) à partir du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de son droit. Cette réduction du délai a pour but d'obliger l'autorité à agir rapidement avant d'éventuels changements de situation. Dans tous les cas, en vertu de l'article 50 al.2 LASoc, le droit au remboursement s'éteint dix ans (quinze ans auparavant) après le jour où l'aide matérielle a pris fin.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Suite à son divorce en 2002, la recourante a bénéficié de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants du 1ermars 2003 au 31 janvier 2006.

B.

Le père de la recourante est décédé le 28 juillet 2007. Selon l'inventaire de succession dressé le 21 février 2008 par l'office des impôts immobiliers et de succession, la part d'héritage de la recourante était de CHF 70'875.-. La succession a été liquidée à la fin de l'année 2008.

C.

Par courrier du 22 mars 2010, l'office cantonal de l'aide sociale (ci-après: l'office) demande à X. le remboursement intégral de sa dette d'aide matérielle de CHF 13'213.20.-, au motif que l'office a récemment appris qu'elle avait tiré profit de la succession de son père à hauteur de CHF 70'875.-.

D.

Le 11 mai 2010, toujours sans réponse de X., l'office s'est référé à son précédent courrier et lui a imparti un délai au 21 mai 2010, soit pour s'acquitter du montant de CHF 13'213.20.-, soit pour donner des nouvelles.

E.

Par lettre du 19 mai 2010, la recourante informe l'office qu'elle a utilisé son héritage comme fonds propres pour l'acquisition d'une maison. L'acte de vente et l'emprunt hypothécaire ont été signés en mars 2009. Elle relève le fait que la demande de l'office intervient plus d'une année après la liquidation de la succession et l'achat de la maison. Elle affirme ne plus disposer des liquidités consécutives à l'héritage de son père et considère donc qu'elle ne doit plus rembourser l'aide. Elle demande l'abandon de la demande de remboursement.

F.

Par décision du 25 mai 2010, l'office exige de la recourante le remboursement de sa dette d'aide matérielle qui s'élève à CHF 13'213.20.- en invoquant les articles 43 al.1 let. b et 48 al.1 let. a de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996.

G.

Par mémoire du 25 juin 2010, la recourante rappelle brièvement les faits puis invoque une violation du droit d'être entendu par l'office. De plus, elle considère que la décision viole l'article 43 al.1 let. b LASoc et conclut à l'annulation de la décision.

H.

Dans ses observations du 27 juillet 2010, l'office conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

La recourante considère que l'office intimé a violé son droit d'être entendue, car il n'a, selon elle, pas tenu compte de son opinion exprimée dans sa lettre du 19 mai 2010 et s'est empressé de rendre une décision cinq jours après avoir reçu de ses nouvelles.

Au niveau fédéral, le droit d'être entendu découle de l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst), du 18 avril 1999. Au niveau cantonal, la loi sur la procédure et la juridiction administrative neuchâteloise (LPJA), du 27 juin 1979, consacre ce principe à son article 21 al.1 qui stipule que les parties ont le droit d'être entendues.

Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al.2 Cst est le droit de chacun de participer à la prise d'une décision ayant des effets sur sa situation juridique. Il comprend toutes les facultés qu'il y a lieu de reconnaître à une partie afin que celle-ci soit en mesure de faire valoir utilement son point de vue dans la procédure (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.97).  Le droit d'être entendu comprend notamment celui de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, ainsi que celui de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes (arrêt du TF 8C_464/2009, consid. 6.2.).

En l'espèce, comme l'a relevé le chef de l'office cantonal de l'aide sociale dans ses observations, l'office a respecté la procédure prévue par l'article 49 al.1 LASoc qui dispose que "lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur". En effet, avant de rendre une décision formelle, l'office s'est initialement adressé à la recourante par courrier du 22 mars 2010 en lui expliquant avoir récemment appris le décès de son père et en se référant à l'article 43 al. 1 let. b LASoc pour lui demander le remboursement de l'intégralité de sa dette d'aide matérielle. La recourante n'ayant pas réagi à ce premier courrier, l'office lui a donc envoyé un second courrier en date du 11 mai 2010. Il est vrai que, sorti de son contexte, le délai de 10 jours fixé par l'office, soit pour payer, soit pour donner des nouvelles, paraît relativement court. Cependant, l'office avait déjà donné l'occasion à la recourante de s'exprimer suite à son courrier du 22 mars 2010; la recourante aurait donc déjà eu l'occasion de se faire entendre à ce moment-là si elle l'avait souhaité. Par lettre du 19 mai 2010, elle a finalement déclaré qu'elle contestait le remboursement qui lui était demandé. Suite à ce courrier, estimant qu'il n'apportait pas d'éléments qui auraient pu l'amener à modifier son appréciation de la situation, l'office a rendu une décision en date du 25 mai 2010, conformément à ce que prévoit l'article 49 al.2 LASoc.

Il apparaît, par conséquent, que le grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par la recourante est infondé en l'espèce.

3.

Selon l'article 12 Cst, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.123).

4.

Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc) a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). En d'autres termes, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999, p.252, 253).

La section 6 de la LASoc (articles 43 à 50) traite du remboursement de l'aide sociale. L'article 43 al.1 LASoc énumère les conditions auxquelles le remboursement est exigible: lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (litt. a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (litt. b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (litt. c).

5.

La doctrine relève que le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Elle précise toutefois que le remboursement suppose que la situation économique du bénéficiaire de l'aide sociale se soit fondamentalement améliorée (F. Wollfers, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 197; RFJ 2009, p. 72).

6.

La réglementation neuchâteloise va dans le sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Lesdites normes, sans être des règles de droit formelles, permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et sont admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003, p. 420).

Ces normes recommandent de ne pas exiger de remboursement sur les revenus provenant d'une activité professionnelle postérieure à la période d'aide et de limiter l'obligation de remboursement aux situations suivantes: prestations d'aide sociale versées indûment; fortune (immeubles, titres, prestations d'assurance) disponible, mais pas immédiatement réalisable; héritage laissé par le bénéficiaire défunt; entrée en possession d'une fortune importante pendant la période durant laquelle l'aide sociale est versée ou dans les délais de prescription prévus par les législations cantonales (normes CSIAS 04/05 E.3-1).

7.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur l'action sociale (BGC 1996 I 534,553)  précise qu'avec cette nouvelle loi l'Etat et les communes assouplissent l'obligation de remboursement tout en se réservant la possibilité d'obtenir un remboursement lorsque des revenus particuliers ne provenant pas d'un travail régulier parviennent à l'ex-bénéficiaire de l'aide sociale. Ce rapport relève également que l'action en remboursement prévue à l'article 50 al.1 LASoc se prescrit désormais par deux ans (cinq ans auparavant) à partir du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de son droit. Cette réduction du délai a pour but d'obliger l'autorité à agir rapidement avant d'éventuels changements de situation. Dans tous les cas, en vertu de l'article 50 al.2 LASoc, le droit au remboursement s'éteint dix ans (quinze ans auparavant) après le jour où l'aide matérielle a pris fin.

En l'espèce, le service social régional de l'Entre-Deux-Lacs (ci-après: GSR-EDL) a adressé un courrier au Greffe du tribunal du District de Neuchâtel en date du 21 août 2007 pour l'informer du décès du père de X. et le prier de tenir compte de la dette d'assistance de cette dernière. Une copie de ce courrier a également été envoyée à l'office intimé qui certifie ne jamais l'avoir reçue. Ce n'est dès lors qu'en date du 11 février 2010 (entretien téléphonique avec A. du GSR-EDL) que l'office a eu connaissance de la part d'héritage de la recourante. Le délai de prescription de 2 ans de l'action en remboursement n'était donc de loin pas écoulé lorsque l'office a envoyé son courrier daté du 22 mars 2010 à la recourante.

Cette prise de connaissance tardive de l'office doit être imputée à X. qui n'a manifestement pas respecté l'article 42 LASoc qui dispose que le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide. De plus, il ne s'est écoulé qu'un peu plus de 4 ans entre le 31 janvier 2006 (fin de l'aide matérielle accordée à la recourante) et le 22 mars 2010; le délai de prescription de 10 ans concernant le droit au remboursement est donc également respecté.

8.

Selon la recourante, l'office intimé aurait violé l'article 43 al.1 let. b LASoc qui indique que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable que lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette.

Elle estime que l'office doit exclure de la demande de remboursement la part de l'aide versée destinée à l'entretien de ses enfants, qui étaient mineurs à l'époque des faits. Or, comme l'a relevé l'office à juste titre, l'article 46 LASoc précise que "dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs".

De plus, la recourante prétend que l'utilisation du verbe "peut" signifie que le revenu extraordinaire doit être disponible au moment de la demande de remboursement, qu'en l'occurrence elle ne dispose plus des liquidités provenant du capital issu de l'héritage et qu'elle ne devrait donc pas être contrainte à rembourser sa dette. Comme l'a relevé à juste titre le chef de l'office cantonal de l'aide sociale dans ses observations, le fait d'immobiliser un capital plutôt que de le conserver sous forme de titres réalisables à court terme est sans effet quant au principe même du remboursement de la dette.

9.

Au vu de ce qui précède, la décision du 25 mai 2010 de l'autorité intimée visant à demander à la recourante le remboursement intégral de l'aide matérielle qu'elle a perçue entre 2003 et 2006 apparaît conforme au droit; elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.

Toutefois, l'office devra prendre en compte l'absence de liquidités relatives à l'héritage et fixer des acomptes pour le remboursement, en tenant compte de la situation économique actuelle de la recourante.

10.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 29 mars 2011

Gisèle Ory