Requérant d'asile condamné à trois reprises dans les neuf mois suivants de son arrivée en Suisse. Mariage avec une compatriote au bénéfice d'un permis C. Rejet de la demande d'asile. Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un comportement contraire à l'ordre juridique suisse. Fort risque de devoir à nouveau recourir à l'aide sociale en raison de son penchant - coûteux - pour les substances prohibées. Retour en Russie annoncé comme définitif en cours de procédure, puis justifié par des raisons familiales obscures. ____________________ Par arrêt du 27 juillet 2011 (Réf.: CDP.2010.438-ETR), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse le 8 septembre 2008 pour y demander l'asile. Dans son pays, il a suivi quatre ans de scolarité et n'a acquis aucune formation.
B.
Le 21 novembre 2008, l'intéressé, sous l'emprise de l'alcool, a importuné et agressé les usagers d'un passage sous-voie de la gare de X. Un mois plus tard, soit le 31 décembre 2008, il s'est rendu coupable de vol à l'étalage et a commis par la suite des vols et des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Selon le rapport de la police cantonale des Grisons du 28 janvier 2008, l'intéressé a consommé, sans toutefois être dépendant, depuis son arrivée en Suisse, de la méthadone, des ecstasys, du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne.
C.
Dans le courant du printemps 2009, le recourant a fait l'objet de trois condamnations pénales successives :
·Condamnation à douze jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à Fr. 200.- d'amende pour complicité de vol, par le service régional de juges d'instruction I du Jura bernois le 23 mars 2009;
·Condamnation à dix-huit jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à Fr. 300.- d'amende pour vol et contravention à l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, par le Ministère public du canton du Jura le 25 mai 2009;
·Condamnation à trois-cent-soixante heures de travail d'intérêt général pour tentative de vol et dommages à la propriété par le Ministère public du canton de Neuchâtel, le 17 juin 2009.
D.
Le 17 juillet 2009, le recourant a épousé, au Locle, Mme B., ressortissante russe détentrice d'une autorisation d'établissement depuis 2003, avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois d'avril environ.
E.
Le 22 novembre 2009, la police a dû intervenir au domicile du couple pour des violences conjugales consécutives à une discussion relative aux finances du couple et à un éventuel divorce. Un mois plus tard, l'épouse du recourant devait toutefois retirer la plainte déposée à cette occasion contre ce dernier.
F.
Le 27 novembre 2009, l'office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, décision qui est entrée en force.
G.
Dans le cadre de la demande de regroupement familial déposée en faveur de son époux, Mme B. a fourni au SMIG des informations sur la situation financière du couple. Alors que les nombreuses recherches d'emploi de son époux se révèlent infructueuses, elle connaît elle-même une période de chômage au terme de son apprentissage d'employée de commerce. Le couple a donc émargé aux services sociaux depuis le 1eraoût 2009 et accumulé à ce titre, au 31 décembre 2009, une dette d'aide sociale de Fr. 9'240,95. Depuis le 1ermai 2010 toutefois, l'épouse du recourant est employée à plein temps par une entreprise de la région, si bien que le couple n'a plus besoin de faire appel à l'aide sociale. Quant à l'intéressé, il est toujours sans emploi fixe (le seul poste trouvé a été un emploi de concierge sur appel pour le déneigement du site Y. à X.), et ce malgré ses nombreuses démarches.
H.
Au 5 février 2010, le recourant avait accumulé onze poursuites pour un montant total de Fr. 3'636,15. Quant à son épouse, au 22 février 2010, elle était débitrice de cinq poursuites totalisant Fr. 2'687,15, auxquelles s'ajoute un acte de défaut de biens pour un montant de Fr. 1'985,35.
I.
Par décision du 19 mai 2010, le SMIG a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et lui a imparti un délai au 15 juillet pour quitter la Suisse. Pour l'essentiel, l'autorité inférieure retient que par son comportement depuis son arrivée en Suisse, (comportement ayant généré plusieurs rapports de police dans divers cantons et plusieurs condamnations), le recourant a clairement porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse (art. 62, let. c LEtr, art. 80 OASA), la gravité résultant ici non pas d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais de la répétition systématique des atteintes. Pour le SMIG, le recourant paraît difficilement amendable, de sorte que tout risque de récidive ne peut être écarté. A cela s'ajoute qu'en un an et demi de séjour, il a déjà accumulé plusieurs milliers de francs de dettes et a dépendu durant plusieurs mois de l'aide sociale.
Le SMIG estime également qu'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que les liens qu'entretient M. A. avec la Suisse sont ténus et qu'il ne fait la preuve d'aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire helvétique. Sous l'angle de la protection de l'article 8 CEDH, le SMIG retient que l'épouse du recourant ne pouvait raisonnablement ignorer ses antécédents pénaux et, partant, le fait qu'il n'obtiendrait pas forcément une autorisation de séjour, même par mariage (mariage dont la dissolution a déjà été évoquée par les intéressés après seulement quelques mois d'union conjugale). Quand bien même un retour dans son pays d'origine après une absence de douze ans ne se ferait pas sans quelques efforts, Mme B. pourrait suivre son époux en Russie, où elle est d'ailleurs retournée à l'occasion de vacances. Enfin, compte tenu du comportement du recourant, l'intérêt public prévaut sur l'intérêt privé de l'épouse du recourant à vivre en Suisse avec lui.
J.
M. A. a recouru contre cette décision par mémoire du 22 juin 2010, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le recourant, qui indique avoir cessé toute consommation de stupéfiants, fait valoir que ses quelques démêlés avec la justice ne justifient pas à eux seuls une mesure aussi drastique qu'un refus d'une autorisation de séjour; de même, on ne peut pas raisonnablement exiger de son épouse qu'elle quitte la Suisse, un pays où elle habite depuis plus de dix ans, où habite sa mère, où elle a suivi sa formation et qui est le centre de ses intérêts. Le recourant se prévaut du droit à la protection de la vie familiale, dès lors que les époux vivent ensemble et que leurs relations sont maintenant très bonnes, après l'épisode de novembre 2009 ayant donné lieu à une plainte par l'épouse, plainte au demeurant retirée par la suite. A cela s'ajoute que le couple est sorti de l'aide sociale et que les quelques dettes accumulées par le recourant, qui s'élèvent à moins de Fr. 4'000.-, ne démontrent pas en tant que telles son incapacité à gérer correctement un budget s'il peut trouver un emploi. Or, s'il est actuellement effectivement sans emploi, ce n'est pas faute d'avoir cherché, comme l'attestent les nombreuses postulations annexées au mémoire de recours. Le recourant, qui a toujours accepté le travail quand il s'est présenté, a par ailleurs suivi des cours de français afin de favoriser son intégration et de maximiser ses chances de retrouver un emploi.
K.
Dans ses observations du 1erseptembre 2010, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il constate que parmi les réponses négatives aux offres d'emplois produites par le recourant, seules trois concernent l'année 2010. Il constate également que bien qu'un certificat médical du 22 mars 2010 atteste qu'il n'est pas dépendant des stupéfiants, il continue néanmoins à en consommer (cf. le rapport de police du 17 juin 2010 dont il ressort que le recourant a admis avoir consommé entre cinq et six grammes d'héroïne depuis le début de cette année). Enfin, le SMIG a signalé la visite en ses locaux du recourant, le 30 août 2010, afin que son passeport lui soit restitué. A cette occasion, il a fait savoir qu'il partait définitivement pour la Russie. Dès lors qu'il avait perdu la précédente carte de départ, le SMIG lui en a remis une nouvelle.
L.
Le 8 septembre 2010, le SMIG a fait parvenir à l'autorité de céans la copie de la carte de contrôle attestant du départ de M. A. à destination de Moscou, le 2 septembre 2010.
Compte tenu de ce nouvel élément, il a été demandé au mandataire de l'intéressé la suite qu'il entendait donner au dossier.
M.
Par courrier du 23 septembre 2010, le mandataire de M. A. a informé l'autorité de céans que ce dernier avait dû retourner en urgence en Russie pour raisons familiales: l'un de ses frères est atteint d'un cancer, l'une de ses tantes est récemment décédée et ses deux surs ont été victimes d'un accident dans lequel l'une est décédée et l'autre a été grièvement blessée. Il entend cependant toujours vivre en Suisse avec son épouse et sollicitait par conséquent, à titre de mesures provisionnelles, l'autorisation de revenir en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure administrative.
N.
Par ordonnance du 1eroctobre 2010, l'autorité de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles précitée.
O.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 43, alinéa 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les droits prévus à l'article 43 LEtr s'éteignent, notamment, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 (art. 51, al. 2, let. b LEtr). L'article 62 LEtr envisage plusieurs hypothèses dans lesquelles l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, telle celle où l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), ou encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
3.
A titre liminaire, il convient d'observer qu'en l'état, la condition du ménage commun imposée par l'article 43, alinéa 1 LEtr n'est plus réalisée. A l'évidence, cette situation découle du refus de l'autorité de céans de donner droit à la requête de mesures provisionnelles du 23 septembre 2010. Les circonstances entourant le départ de Suisse du recourant le 2 septembre 2010 laissent néanmoins perplexes. Selon les pièces versées au dossier du SMIG, le recourant s'est en effet présenté dans ses locaux le 30 août 2010 pour obtenir la restitution de son passeport, déclarant à cette occasion qu'il partait définitivement pour la Russie, pays qu'il a dit vouloir rallier par le train le 5 septembre 2010. A aucun moment, lors de cet entretien, il n'a mentionné les raisons familiales majeures invoquées à l'appui de la requête du 23 septembre 2010, pas plus qu'il ne s'est enquis auprès de l'autorité inférieure des possibilités pour lui de se rendre brièvement dans son pays d'origine pour ces mêmes motifs. La composition exacte de sa famille restée en Russie n'a d'ailleurs pas cessé de varier au fil de ses déclarations. A la police cantonale grisonne, le 28 janvier 2009 (D. 35), le recourant a déclaré qu'il avait encore dans son pays sa famille proche, soit sa mère et sa sur. Entendu par la police neuchâteloise une semaine plus tard, le 6 février 2009 (D. 27), le recourant a mentionné n'avoir plus aucune famille dans son pays d'origine. Enfin, dans son courrier du 23 septembre 2010, le mandataire du recourant a justifié le départ de son client pour la Russie, le 2 septembre 2010, par des raisons familiales impliquant "un de ses frères", ainsi que "ses deux surs".
Partant, l'on peut s'interroger sur les véritables raisons du départ de Suisse du recourant, ce alors que la question d'un éventuel divorce entre les époux A-B avait déjà été abordée lors de leur querelle du 22 novembre 2009, soit après seulement quatre mois de mariage.
4.
Le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr peut être révoqué lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger et / ou lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62, let. c et e LEtr). Si l'étranger commet un grand nombre de délits mineurs, ne paie pas les amendes qui lui ont été infligées ou ignore les avertissements qui lui sont adressés, il démontre ainsi qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans notre pays (Directives de l'ODM, I Domaine des étrangers, 6 Regroupement familial, ch. 6, pt. 13, p. 16).
En l'espèce, le recourant a attiré l'attention des forces de l'ordre par un scandale en état d'ivresse sur la voie publique moins de trois mois après son arrivée en Suisse. Le dossier constitué par le SMIG contient de nombreux rapports de police et neuf mois après son arrivée dans notre pays, le recourant totalisait déjà trois condamnations pour complicité de vol, vol et contravention à l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière et pour tentative de vol et dommages à la propriété. Selon le rapport de police du 23 décembre 2009, il a en outre frappé son épouse lors de leur violente dispute du 22 novembre 2009. Ces agissements, que le recourant qualifie pudiquement dans son mémoire du 22 juin 2010 de "quelques démêlés avec la justice", traduisent ses notables difficultés à s'adapter et à respecter l'ordre juridique suisse, sans parler de la problématique de sa consommation de drogues dures, qui sera abordée plus loin (cf. infra 5). Il est significatif, en l'espèce, de mettre en perspective le nombre d'infractions commises par le recourant (et de rapports de police figurant au dossier) avec la brièveté de son séjour en Suisse (moins de deux ans) au moment de son départ qualifié de définitif pour la Russie, le 2 septembre 2010. Il ne s'agit donc pas d'actes isolés, mais véritablement d'une répétition d'actes démontrant le peu de cas que fait l'intéressé des règles de droit qui prévalent sur le territoire helvétique. Les conditions d'application de l'article 62, lettre c LEtr sont donc réalisées.
5.
Le recourant manifeste également un penchant pour les substances illicites. Selon les pièces versées au dossier, le recourant consomme (ou, en tous les cas, a consommé jusqu'à récemment) du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, sans toutefois en faire commerce, les doses achetées étant réservées à sa propre consommation. Les contrôles urinaires effectués à l'improviste le 15 mars et le 25 août 2010 n'ont mis en évidence aucune dépendance, que ce soit au cannabis, à la cocaïne ou encore aux opiacés et, dans son mémoire du 22 juin 2010, le recourant prétend avoir cessé toute consommation de stupéfiants.
Cette affirmation suscite néanmoins quelques réserves, dès lors que postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant a été entendu par la police le 27 mai 2010, alors qu'il se trouvait à proximité d'une bagarre impliquant l'un de ses amis. A cette occasion, le recourant a déclaré avoir consommé, depuis le 1erjanvier 2010, environ 5 à 6 grammes d'héroïne, la dernière fois quatre ou cinq jours auparavant. La marchandise était achetée à Z., à raison de Fr. 20.- pour un sachet de 0,2 grammes. En moins de six mois, le recourant a donc acheté entre 25 et 30 sachets de drogue. A la police qui lui demandait pourquoi il se déplaçait à Z. pour acheter sa drogue, le recourant a répondu : "C'est parce que je ne veux pas que les gens sachent que j'en prends, histoire de ne pas me faire traiter de toxicomane". Un peu plus loin, on peut lire : "Vous me dites que cela fait environ CHF 600.- de dépense pour l'héroïne. Honnêtement, je ne peux pas vous dire, car quand j'ai besoin de la drogue, je ne compte pas pour l'obtenir". A l'aune de ces déclarations, le recourant ne semble pas avoir été ou être un simple consommateur "occasionnel" de produits stupéfiants; dans le procès-verbal précité, il mentionne son besoin de consommer de la drogue, ainsi que le fait qu'il ne regarde pas à la dépense pour assouvir ce besoin. De tels propos dénotent à tout le moins une forme de dépendance au produit, même si en l'occurrence les deux prélèvements inopinés des 15 mars et 25 août 2010 n'ont pas mis en évidence une addiction de type physiologique.
6.
Sous l'angle de l'article 62, lettre c LEtr, l'intérêt public ne plaide donc pas en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'une personne qui s'est révélée être - à tout le moins jusqu'à un passé très récent - un consommateur relativement régulier de drogues dures. De plus, l'achat de ces produits interdits ne contribue pas à équilibrer son budget, sans parler du remboursement des dettes déjà accumulées à ce jour. Après un an et demi de séjour en Suisse, le recourant totalise en effet onze poursuites pour un montant total de Fr. 3'636,15, même si ce montant semble constitué, pour une large part, d'amendes impayées consécutives aux procédures pénales engagées contre lui. Le couple est également débiteur d'une dette d'aide sociale de Fr. 9'240,25, sans parler de la dette sociale accumulée durant les trois ans précédents par l'épouse du recourant et qui se monte, elle, à Fr. 26'748,75.
Or, la probabilité que le recourant doive à nouveau recourir à l'aide sociale en cas d'octroi d'une autorisation de séjour est loin d'être négligeable. Sans formation, les perspectives pour lui de trouver un emploi lui permettant de faire face à ses obligations financières et à celles de son ménage (le poste de son épouse est un emploi de durée déterminée qui prendra fin le 30 avril 2012) ne sont guère reluisantes. L'on relèvera également qu'en raison de la crise économique, le marché de l'emploi est actuellement particulièrement tendu et que cette situation constitue un handicap certain pour les demandeurs d'emploi dépourvus de qualifications. Dans son mémoire, le recourant prétend rechercher activement un emploi, malheureusement sans succès. A l'appui de ses dires, il produit les réponses négatives des employeurs potentiels contactés dans le cadre d'offres spontanées principalement. Force est néanmoins de constater que seules quatre d'entre elles (si l'on y inclut son inscription dans une agence intérimaire le 21 avril 2010) concernent l'année en cours. Un nombre si peu élevé de démarches ne met pas en évidence une volonté farouche d'accéder à l'indépendance financière par le biais d'un emploi salarié. Il s'ensuit qu'en l'état, la probabilité que le recourant dépende encore de l'aide sociale constitue également un motif de révocation au sens de l'article 62, lettre e LEtr.
7.
Le recourant se prévaut également de l'article 8 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8, §1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, soit étroite et effective (ATF 130 II 285, 129 II 211). Toutefois, le droit au respect de la vie privée et et familiale garanti par l'article 8, §1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, §2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La question de savoir, si dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 147, 125 II 639). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population indigène et celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'article 8, §2 CEDH (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Dans la pesée des intérêts, il sera également tenu compte de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, de son intégration socioprofessionnelle ainsi que du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille suite au refus d'octroi d'une autorisation de séjour.
8.
En l'espèce, force est de constater avec le SMIG que les liens entretenus par le recourant avec la Suisse sont ténus. Il est en effet arrivé dans notre pays à l'âge de 20 ans, après avoir passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Russie. Même s'il a suivi quelques cours de français, on ne saurait parler en sa faveur d'une intégration socioprofessionnelle, qu'il s'agisse de ses antécédents judiciaires révélateurs des difficultés éprouvées à se conformer à l'ordre juridique suisse ou du peu d'empressement mis à rechercher un emploi.
9.
Le fait que l'épouse du recourant soit titulaire d'une autorisation d'établissement dans notre pays ne suffit pas à contrebalancer les éléments précités et à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. D'une part, les circonstances on ne peut plus floues de son retour en Russie le 2 septembre 2010 permettent de s'interroger sur l'étroitesse du lien conjugal unissant encore les époux A-B (cf. supra N°3). D'autre part, ainsi que le démontre avec pertinence le SMIG dans sa décision, les condamnations du recourant, alors au bénéfice d'un statut de requérant d'asile, sont toutes antérieures à la célébration du mariage. B. devait donc raisonnablement envisager l'hypothèse que son mari n'obtienne pas d'autorisation de séjour en Suisse malgré son mariage, ce qui impliquait pour elle d'aller vivre avec lui dans leur pays d'origine commun. Il ne s'agit pas ici de prétendre qu'en ce qui la concerne, un retour en Russie s'effectuerait sans difficultés. L'autorité de céans est néanmoins convaincue que, notamment en raison de son jeune âge (elle est née en 1987) et du bagage acquis en Suisse, l'épouse du recourant serait tout à fait capable de redémarrer une nouvelle vie en Russie avec son époux.
10.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Ceux-ci, fixés à Fr. 550.-, sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 30 juillet 2010. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 22 juin 2010 de M. A. contre la décision du service des migrations du 19 mai 2010 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 30 juillet 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 novembre 2010
Philippe Gnaegi