Conformément au principe de subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs. Les avoirs bancaires et postaux, les actions, les obligations et les créances sont considérés comme des éléments de fortune. Dans le souci de renforcer le sens des responsabilités du bénéficiaire et de l'encourager à faire des efforts personnels pour améliorer sa situation, l'autorité sociale laisse à la personne qui demande ou qui reçoit de l'aide un montant de fortune à sa libre disposition au début de l'assistance ou lorsqu'une assistance en cours peut être supprimée. Ce montant s'élève, pour une personne seule, à Fr. 4'000.-. Dans la décision attaquée, l'office estime que les importantes fluctuations de la valeur du fonds de placement impliquent que cette valeur ne doit plus être considérée comme une fortune mais comme un revenu. Or, le fonds de placement du recourant doit être considéré comme un élément de fortune. Le fait qu'un avoir bancaire, sous quelque forme que ce soit, subisse une évolution dans sa valeur, ne modifie pas la nature de cet avoir.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En avril 2009, après un congé sabbatique et des recherches de travail infructueuses, le recourant s'adresse à l'office intimé. A ce moment-là, les justificatifs de sa fortune indiquent qu'il dispose d'un fonds de placement dont la valeur excède la limite admissible pour une intervention des autorités sociales.
B.
Le 27 mai 2009, lors d'un nouvel entretien, l'office intimé constate que les conditions d'intervention sont remplies et octroie une aide matérielle au recourant à compter du 1erjuin 2009.
C.
Le 19 avril 2010, constatant d'importantes variations d'un mois à l'autre dans la valeur du fonds de placement du recourant, l'office décide de ne plus considérer cette valeur comme un élément de fortune mais comme un revenu. Le service signifie oralement au recourant, le 10 mai 2010, qu'il ne lui sera pas accordé d'aide matérielle pour les mois de juin et juillet 2010.
D.
Le 8 juin 2010, le service confirme, par une décision écrite, le refus d'octroi d'une aide matérielle au recourant pour les mois de juin et juillet 2010.
E.
Par mémoire du 11 juin 2010, M. A. recourt contre cette décision auprès de l'autorité de céans. Il lui apparaît arbitraire de réévaluer sa situation une année après et considérer le fonds de placement non plus comme fortune mais comme revenu. Il conclut à l'annulation de la décision et demande que les prestations sociales pour les deux mois en question lui soient versées.
F.
Dans ses observations, le chef de l'office de l'aide sociale estime que le recours intenté par M. A. doit être partiellement admis. Selon lui, le refus d'octroi d'une aide matérielle pour le mois de juin 2010 est conforme au droit car la fortune constituée par le fonds de placement est supérieure à la limite admissible. En revanche, il considère que l'office ne peut pas décider à l'avance que les conditions d'octroi d'une aide matérielle ne sont pas remplies pour le mois de juillet. Ce n'est que sur la base d'un réexamen de la situation, fin juin 2010, que l'office aurait dû se déterminer quant à l'octroi d'une aide matérielle le mois suivant.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
L'article 12 de la Constitution fédérale, entrée en vigueur le 1erjanvier 2000, dispose que "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 p. 198; Andreas Auer/Giorgio Malinverni /Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 et 689; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 119).
3.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc; RSN 831.0) a pour but dapporter laide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Laide sociale comprend laide matérielle allouée en espèces ou en nature et est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de lintéressé. Une personne est dans le besoin lorsquelle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5).
La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide matérielle est donc le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999 p. 253). La personne sollicitant une prestation sociale na ainsi pas de droit doption entre les sources daides prioritaires (arrêt 2P.16/2006 du 1er juin 2006).
4.
La réglementation neuchâteloise va dans le sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Lesdites normes, sans être des règles de droit formelles, permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et sont admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003 p. 420).
Les normes CSIAS rappellent que, conformément au principe de subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs. Les avoirs bancaires et postaux, les actions, les obligations et les créances sont considérés comme des éléments de fortune (normes CSIAS 04/05 E.2-1).
Toutefois, dans le souci de renforcer le sens des responsabilités du bénéficiaire et de l'encourager à faire des efforts personnels pour améliorer sa situation, l'autorité sociale laisse à la personne qui demande ou qui reçoit de l'aide un montant de fortune à sa libre disposition au début de l'assistance ou lorsqu'une assistance en cours peut être supprimée (normes CSIAS 04/05 E.2-3).
5.
L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN 831.02) complète et précise les principes énumérés plus haut. L'article 17 dudit arrêté stipule ainsi que l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune, sous réserve d'un montant laissé à libre disposition du bénéficiaire qui s'élève, pour une personne seule, à Fr. 4'000.- (art. 18 arrêté).
6.
Dans la décision attaquée, l'office estime que les importantes fluctuations de la valeur du fonds de placement impliquent que cette valeur ne doit plus être considérée comme une fortune mais comme un revenu. Lors de la demande formulée par le recourant, à fin avril 2009, l'office avait considéré la valeur du fonds de placement du recourant comme un élément de fortune. A ce moment-là sa valeur excédait la limite admise de 4'000 francs et l'office avait refusé d'intervenir pour n'accorder une aide financière au recourant qu'en juin 2009. En juin 2010, l'office a adopté une position fondamentalement différente de celle qui a été la sienne en avril 2009 et durant les mois qui ont suivi et a suspendu l'aide en faveur du recourant pendant 2 mois.
Or, le fonds de placement du recourant doit toujours être considéré comme un élément de fortune. Le fait qu'un avoir bancaire, sous quelque forme que ce soit, subisse une évolution dans sa valeur, ne modifie pas la nature de cet avoir. Comme le souligne à juste titre le chef de l'office cantonal de l'aide sociale, si le recourant avait disposé d'un simple compte courant, la valeur de celui-ci aurait aussi subi une évolution dans le temps. Il n'y aurait cependant eu aucune raison de considérer cet avoir comme un revenu au seul motif que ledit compte rapporte des intérêts à son titulaire.
Il s'ensuit que l'office a, à tort, modifié son appréciation de la situation du recourant en juin 2010 et considéré la valeur du fonds de placement comme un revenu.
7.
Le fonds de placement du recourant a effectivement fluctué depuis la demande du recourant. Il est passé de 3'195,30 francs en juillet 2009 à 4'049,10 francs en avril 2010. Toutefois, il y a lieu de constater qu'au moment où l'office intimé a pris la décision de suspendre les prestations matérielles versées en faveur du recourant, le 8 juin 2010, la valeur du fonds de placement était déjà retombée en dessous de la valeur limite admise par l'aide sociale. Au cours du mois de mai 2010, la valeur du fonds était en effet estimée à 3'842,10 francs. Par ailleurs, force est de constater que si on calcule la valeur moyenne du fonds de juillet 2009 à mai 2010, celle-ci est inférieure au seuil admis.
Dans ces circonstances, l'aide matérielle pour le mois de juin 2010 aurait dû être versée au recourant. Quant à l'octroi d'une aide pour le mois de juillet 2010, l'office aurait dû réexaminer l'état de la fortune du recourant, à fin juin, avant de se déterminer. Au vu de la fluctuation du fonds, les conditions d'octroi d'une aide ne pouvaient donc pas être évaluées à l'avance et un réexamen s'imposait fin juin 2010.
8.
Le recours se révèle ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.
9.
La procédure d'aide sociale est gratuite (art. 36 LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allouer des dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de M. A. est admis.
2.La décision du 8 juin 2010 de l'office communal de l'aide sociale est annulée.
3.L'office communal de l'aide sociale est invité à rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
4.Il est statué sans frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 août 2010
Gisèle Ory