Conducteur aux lourds antécédents LCR condamné en 2004 à un retrait définitif du permis, avec délai d'épreuve de 3 ans. Plusieurs conduites sans retrait pendant ce délai dont certaines alors qu'il était domicilié dans un autre canton et dont la commission n'avait pas connaissance. Nouveau délai de 2 ans (à compter de la dernière infraction commise) avant de pouvoir solliciter la délivrance d'un nouveau permis élève. Durée du délai pas excessive vu le comportement du conducteur qui ne s'amende pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 8 juillet 2004, la commission a retiré à M. A., né en 1986, (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) son permis de conduire de catégorie A1 et son permis d'élève de catégorie B à titre définitif pour incorrigibilité. Au vu des antécédents LCR accumulés depuis l'an 2000, la commission constatait que malgré les sévères sanctions subies, l'intéressé ne s'efforçait pas ou était incapable de conduire sans compromettre la sécurité de la circulation routière. La décision précisait que si aucune nouvelle infraction n'était commise, M. A. pourrait solliciter une restitution conditionnelle de son permis de conduire et un nouveau permis d'élève dans les trois ans dès la notification de la présente décision.
B.
A l'intéressé qui lui demandait en juillet 2006 quand il pourrait obtenir la restitution conditionnelle de son permis, la commission a répondu que nonobstant plusieurs épisodes de conduite sans permis (le dernier en octobre 2005), elle était disposée à entrer en matière sur une demande de restitution à compter de l'échéance du délai d'épreuve de trois ans prévu dans la décision du 8 juillet 2004, soit dès le 12 juillet 2007, "ceci bien entendu pour autant que vous ne fassiez pas l'objet d'une nouvelle affaire LCR d'ici là".
C.
Le recourant a sollicité la restitution de son permis par courrier du 5 février 2008. Comme il avait dans l'intervalle déménagé dans le canton de Fribourg, ladite demande a été transmise à l'office de la circulation et de la navigation de Fribourg, qui a refusé d'entrer en matière. Dans leur réponse du 27 février 2008, les autorités fribourgeoises constatent qu'avant l'échéance du délai d'épreuve de trois ans mentionné dans la décision de la commission du 8 juillet 2004, le recourant a été appréhendé, le 19 juin 2007, alors qu'il était au volant d'un véhicule sans être au bénéfice d'un permis de conduire de la catégorie B, de surcroît à une vitesse supérieure à celle autorisée.
Les autorités fribourgeoises terminaient leur missive en rappelant au recourant qu'hormis le cyclomoteur, il lui était fait interdiction absolue de circuler au volant ou encore au guidon d'un quelconque véhicule à moteur.
D.
Résidant à nouveau dans le canton de Neuchâtel, le recourant a sollicité de la commission, en date du 26 avril 2010, l'octroi d'un permis d'élève conducteur de catégorie B (voiture).
Qualifiant les antécédents en matière de circulation routière de l'intéressé d'exécrables (trois conduites sous retrait en 2005, une en 2007 avec excès de vitesse et une en 2009), la commission a informé le recourant qu'il lui était impossible en l'état de faire droit à sa demande. La production du dossier administratif fribourgeois a en effet permis à la commission de prendre connaissance de nouvelles infractions commises entre 2007 et 2009; la dernière infraction date du 1ermai 2009: soustraction à la prise de sang sur l'autoroute A1 à Courgevaux (FR) à 04h15, au volant de la voiture BE ***, ce avec franchissement d'une herse suite à une prise en charge par plusieurs patrouilles de police. Qualifiant cette infraction de grave (art. 16c, al. 1, let. d LCR), la commission a donc décidé d'infliger au recourant un délai d'attente d'une durée de deux ans à compter du 1ermai 2009. Ce n'est donc qu'à partir du 1ermai 2011, et à la condition qu'aucune nouvelle infraction LCR ne soit commise dans l'intervalle, que sa demande de permis d'élève conducteur de catégorie B pourra aboutir.
E.
M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 17 juin 2010. Selon l'ordonnance pénale rendue le 9 septembre 2009 par un juge d'instruction, il s'est rendu coupable, le 1ermai 2009, d'une "conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et opposition aux actes de l'autorité". Il n'a en revanche fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour "soustraction à la prise de sang", comme le retient à tort la commission. Or, il est notoire que la soustraction à la prise de sang est considérée comme une infraction justifiant des mesures administratives particulièrement sévères. Il s'ensuit que si la commission avait examiné son dossier sous l'angle de l'infraction réellement commise et donc sans soustraction à la prise de sang elle aurait probablement adopté à son encontre une mesure moins lourde pour lui. Le recourant, qui est privé de permis de conduire depuis désormais six ans, trouve la mesure extrêmement sévère.
Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la commission, pour nouvelle décision sur la base de l'infraction réellement commise.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 16 août 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours. S'il admet que c'est à tort que la commission a retenu une soustraction à une prise de sang lors du "rodéo" de 2009 sur l'AR A1, il relève que l'ordonnance pénale du 9 septembre 2009 retient à l'encontre du recourant plusieurs nouvelles conduites sous retrait additionnelles qui était ignorées de la commission. Il en conclut que malgré l'erreur admise, la décision entreprise se trouve, par substitution de motifs, largement fondée en fait et en droit.
G.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a critiqué la substitution de motifs et confirmé ses conclusions dans un courrier du 17 septembre 2010.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 16, alinéa 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, telles qu'énoncées par l'article 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (art. 16d, al. 1, let. c LCR). Cette dernière disposition reprend la règle de l'article 16, alinéa 1, lettre b aLCR, qui prévoyait notamment que le permis devait être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'était pas apte à conduire pour des raisons d'ordre caractériel.
Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'article 16d LCR, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. Lorsqu'une personne conduit alors qu'elle est sous le coup d'un retrait prononcé à titre de sécurité pour une durée indéterminée, il n'est pas possible de remplacer ce retrait par un retrait d'admonestation d'une durée limitée, puisque le retrait de sécurité dure en principe jusqu'à ce que l'intéressé soit à nouveau apte à conduire. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est possible uniquement de retarder la restitution conditionnelle du permis. Il s'agira alors de fixer un délai d'attente correspondant à la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4136).
3.
Le présent litige porte sur le point de savoir si la commission a fait preuve d'une sévérité excessive en imposant au recourant, qui sollicitait, en avril 2010, la délivrance d'un permis d'élève conducteur de catégorie B, un délai d'attente d'une durée de deux ans à compter de la dernière infraction commise le 1ermai 2009.
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
4.
Les antécédents du recourant en matière de LCR doivent être qualifiés de lourds: mesure de barrage de trois mois pour conduite d'une auto sans permis avec perte de maîtrise en 2000, retrait de permis de deux mois pour scooter maquillé en 2002, retrait de permis de quatre mois pour conduite non accompagnée avec un permis d'élève et retrait de permis de six mois pour conduite sous le coup du retrait, toujours en 2004. Ce palmarès précoce a conduit la commission à prononcer à l'encontre du recourant un retrait définitif pour incorrigibilité, avec délai d'épreuve de trois ans, par décision du 8 juillet
2004. L'intéressé a néanmoins continué à prendre le volant et à accumuler les infractions: trois conduites sous retrait en 2005 et une en 2007 avec excès de vitesse de 28 km/h (108/80 km/h). C'est d'ailleurs en raison de cet excès de vitesse que les autorités fribourgeoises ont refusé d'entrer en matière sur sa demande de restitution de permis du 5 février 2008. A ce propos, il est intéressant de signaler que dans son courrier, le recourant prétendait notamment: "Me voilà sorti de prison depuis le 5 décembre 2006 et depuis je n'ai commis aucune erreur ()", passant ainsi sous silence l'infraction du 19 juin 2007, soit un mois avant l'échéance du délai d'épreuve de trois ans fixé au 12 juillet 2007 et rappelé par la commission dans son courrier du 19 juillet 2006. Dans sa lettre du 27 février 2008, le président suppléant de la commission des mesures administratives du canton de Fribourg rappelait d'ailleurs expressément au recourant l'interdiction absolue qui lui était faite de circuler au volant ou encore au guidon d'un quelconque véhicule à moteur.
5.
Force est néanmoins de constater que cette recommandation est restée lettre morte, puisque le recourant s'est une nouvelle fois rendu coupable d'une conduite sans permis le 1ermai 2009, tentant également à cette occasion de prendre la fuite pour se soustraire au contrôle de police. Ces derniers faits sont à l'origine du délai d'attente de deux ans imposé par la décision attaquée. Comme le fait valoir avec pertinence l'intéressé, c'est à tort que la commission a retenu qu'à cette occasion, il s'était également rendu coupable de soustraction à une prise de sang. La rectification de cette erreur ne saurait toutefois remettre en cause le bien-fondé du délai d'attente infligé au recourant, et ce même en écartant les conduites sous retrait additionnelles accumulées par l'intéressé entre le 31 décembre 2007 et le 1ermai 2009 (cf. le rapport de la gendarmerie fribourgeoise du 11 juin 2009 transmis à la commission au début mai 2010).
6.
Conformément à l'article 16c, alinéa 4 LCR, en cas de conduite sans permis après un retrait de sécurité, comme c'est le cas en l'espèce, le délai d'attente doit correspondre à la durée minimale prévue pour l'infraction commise sous retrait. En l'occurrence, le recourant n'a pas hésité à forcer un barrage de police, le 1ermai 2009, pour se soustraire à un contrôle, sachant qu'il conduisait à nouveau sans permis. Dans son ordonnance pénale du 9 septembre 2009, le juge d'instruction a rappelé les mauvais antécédents judiciaires du prévenu, ainsi que la gravité de l'infraction commise; émettant un pronostic d'avenir défavorable, il a refusé d'accorder le sursis à l'exécution de la peine.
Dans sa révision partielle entrée en vigueur le 1erjanvier 2005, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. Avec le nouveau droit, trois infractions graves ou quatre infractions moyennement graves en dix ans impliquent une présomption d'inaptitude caractérielle avec un retrait minimal incompressible de deux ans (cf art. 16b, al. 2, let.e et art. 16c, al. 2, let. d LCR). La situation du recourant, qui persiste à conduire sans permis depuis six ans et n'hésite pas, en fonction des circonstances, à forcer un barrage de police, prenant ainsi délibérément le risque de porter atteinte à l'intégrité physique des représentants de l'autorité, doit être appréciée à l'aune de ces dispositions. Compte tenu des antécédents du recourant et du pronostic défavorable émis par le juge pénal, la commission n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant à deux ans (à compter du 1ermai 2009) le délai d'attente imposé avant la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur de véhicule de catégorie B, ce pour autant, bien entendu, qu'il ne commette plus aucune infraction routière dans l'intervalle.
7.
Pour les raisons qui précèdent, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et qu'elle est conforme au droit. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1, LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 17 juin 2010 de M. A. Jérôme est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 9 juillet 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 2010
Claude Nicati