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REC.2010.18

Fixation d'une indemnité de dépens

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-14 · Français NE
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Composition des dépens et fixation de leur montant. Répartition des dépens pris en charge par plusieurs parties.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que selon l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des débours en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2010, les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse et sont fixés dans les limites d'un tarif en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 46);

Qu'en matière administrative, l'article 58 de l'arrêté stipule que les dispositions de ce texte relatives aux dépens en matière civile sont applicables, sous réserve de la disposition de l'article 59;

Que l'article 59 précise que si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à Fr. 4'000.— au plus;

Que selon la jurisprudence de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, il y a lieu de ne tenir compte que de la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité qui statue tout en prenant en considération le fait qu'un mandataire peut avoir une connaissance approfondie du dossier s'il est déjà intervenu précédemment durant la première instance (CDP 2009.214 du 2 mai 2011), ce qui est bien le cas de la présente affaire;

Qu'en l'espèce, le mémoire de recours de 28 pages reprend certes une partie des points soulevés lors de la procédure d'opposition, mais qu'il convient de prendre en compte l'activité déployée entre la date de la décision entreprise (décembre 2009) et la décision dont est recours (juin 2011) en particulier une visite des lieux de plus de deux heures et demie, les observations à son sujet, ainsi que de diverses observations postérieures sur des aspects techniques du dossier;

Qu'au vu de ce qui précède, l'activité déployée paraît excéder la limite de 16 heures qui correspond au montant maximum des honoraires prévus à l'article 59 cité ci-dessus;

Qu'il convient d'appliquer cette disposition dès lors que dans le cas d'espèce, les recourants ont obtenu gain de cause et qu'il convient de mettre les dépens à charge des autorités qui ont été déboutées;

Que lorsque plusieurs parties supportent des dépens, comme dans le cas présent, la charge est répartie entre elles compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort de leurs conclusions (Bovay, Procédure administrative p. 467):

Que dans le cas particulier, les deux décisions qui ont été annulées ont levé les oppositions, celle du Département de la gestion du territoire (DGT) ayant approuvé l'octroi d'une dérogation et celle de X. ayant accordé le permis de construire, ce qui justifie un partage des dépens par moitié;

Que les dépens comprennent les honoraires, et, selon l'article 54 de l'arrêté précité les frais de port, de copies et de téléphones qui sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires;

Que selon l'article 50 de l'arrêté en question, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas comprise dans les honoraires et qu'il convient en conséquence de l'ajouter;

Qu'il y a lieu dès lors d'ajouter aux honoraires de Fr. 4'000.— les débours forfaitaires par Fr. 400.— auxquels s'ajoute la TVA à raison de 7,6 % sur Fr. 4'100.— et de 8 % sur le solde, soit respectivement Fr. 311.60 et Fr. 24.—, ce qui conduit au montant total de Fr. 4'735.60 tout compris;

Qu'il convient de partager ce montant par moitié pour le mettre à la charge du DGT et de X.

Par ces motifs, Le Conseil d'Etat

décide :

1.Une indemnité de dépens de Fr. 2'367.80 est allouée aux recourants, à charge du Département de la gestion du territoire.

2.Une indemnité de dépens de Fr. 2'367.80 est allouée aux recourants à charge du Conseil communal de X.

Neuchâtel, le14 septembre 2011

Au nom du Conseil d’Etat

La présidente,                 La chancelière,

g. ory                             s. despland