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REC.2010.179

Rejet d'un recours interjeté par un étudiant renvoyé de l'Université de Neuchâtel

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-22 · Français NE
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Un étudiant a recouru contre une décision de renvoi d'UniNE dont il a fait l'objet pour infractions graves à la discipline. Son recours a été rejeté car la décision a été considérée comme respectueuse du principe de proportionnalité en particulier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 15 mai 2009, le service immatriculation et mobilité de l'Université de Neuchâtel (SIM) a admis l'intéressé en filière de master en sciences - informatique (BENEFRI) pour le semestre d'automne 2009.

A.b.

Notamment suite à l'envoi, le 30 novembre 2009, soi-disant par un frère de l'intéressé, d'un courriel de menaces à l'attention d'un assistant et de professeurs de l'Institut d'informatique, le Rectorat a ouvert une enquête interne. Il en a informé le SIM par courrier du 3 décembre 2009, priant ce service de lui fournir diverses informations, en particulier sur le cursus de l'intéressé avant son immatriculation à Neuchâtel.

Par lettre du 11 décembre 2009, le SIM a notamment informé le Rectorat que le 11 avril 2008, alors qu'il était immatriculé à l'EPFZ, l'intéressé en avait été interdit d'accès par cette dernière pour une durée de trois ans. A cette occasion, et vu l'importance des faits dissimulés par l'intéressé dans sa demande d'immatriculation à l'Université de Neuchâtel, le SIM a prié le Rectorat, dans l'hypothèse où il ne prendrait pas de mesure d'exclusion à l'encontre de l'intéressé, de permettre l'ouverture d'une nouvelle procédure d'admission.

A.c.

Après avoir notamment constaté, dans le cadre de son enquête, et en sus des éléments qui précèdent, que l'intéressé avait adressé des courriels irrespectueux et menaçants à l'égard de deux assistants, et qu'il avait au demeurant plagié à plusieurs reprises les travaux d'autres étudiants, le Rectorat a fait part à l'intéressé, par lettre du 10 février 2010, de son intention de prononcer son renvoi de l'Université de Neuchâtel.

A.d.

L'intéressé a fait valoir son droit d'être entendu le 18 mars 2010. Il a tout d'abord relevé, en lien avec une plainte pénale déposée par les destinataires du courriel de menaces du 30 novembre 2009, que le ministère public de Zurich-Limmat avait ouvert une enquête, puis classé la plainte, aucun élément à charge n'ayant pu être retenu à son encontre.

Il a également rejeté la plupart des griefs en lien avec le plagiat invoqué par l'autorité intimée dans son courrier, estimant au demeurant avoir été "pris en grippe" par les deux assistants concernés.

Concernant le fait de ne pas avoir signalé, dans son formulaire d'inscription, avoir été exclu pour trois ans de l'EPFZ, l'intéressé a relevé que lorsqu'il avait rempli ledit formulaire, en décembre 2008, il ne faisait encore l'objet d'aucune décision définitive ni n'avait subi d'échec ou d'élimination pour un autre motif. Dès lors, l'intéressé a estimé qu'il ne pouvait pas être renvoyé de ce chef.

L'intéressé a conclu à titre principal qu'aucune sanction ne devait lui être infligée, ou que s'il y en avait une, celle-ci devait se limiter à un blâme.

B.

B.a.

Une décision de renvoi pour motifs disciplinaires a été rendue à l'encontre de l'intéressé le 6 mai 2010 par le Rectorat.

B.b.

L'autorité intimée a tout d'abord réfuté les arguments apportés par l'intéressé dans son courrier du 18 mars 2010, faisant référence au contenu de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1eravril 2009 relatif à l'expulsion de l'intéressé de l'EPFZ, rappelant le comportement menaçant et méprisant de ce dernier envers les assistants et le corps professoral de l'Université de Neuchâtel, ainsi que l'interpellation de l'intéressé par la police dans les locaux de ladite université en décembre 2010, car les collaborateurs se sentaient fortement menacés.

Le Rectorat a ensuite confirmé ses griefs de plagiat envers l'intéressé, étayant ses allégués par des compléments apportés par le doyen de la Faculté des sciences, dans une missive du 6 avril 2010.

A ce propos, l'autorité intimée a souligné que constituaient des circonstances aggravantes le fait qu'un étudiant de master rompu aux usages académiques se rende coupable de tels manquements - d'autant plus qu'il avait déjà été sanctionné pour des actes similaires à l'EPFZ - et tente par ce biais d'obtenir un titre de master.

Vu la gravité des infractions à la discipline commises par l'intéressé au sens de l'article 12 du Règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 1997, le Rectorat, statuant sans frais, a prononcé le renvoi définitif de ce dernier de l'Université de Neuchâtel.

C.

Suite à l'envoi par l'intéressé, le 10 mai 2010, d'un courriel intitulé "final and last appeal for justice", le Rectorat a envoyé une décision intitulée "mesures provisionnelles urgentes", en date du 11 mai 2010, par laquelle elle a communiqué à l'intéressé qu'elle levait l'effet suspensif à tout éventuel recours de sa part.

Après avoir pris connaissance de la démarche entreprise à son insu par son mandant, la mandataire de l'intéressé a informé le Rectorat qu'elle résiliait avec effet immédiat le mandat qui la liait à l'intéressé.

D.

D.a.

Le 5 juin 2010, recours a été interjeté en anglais par l'intéressé contre la décision de renvoi rendue par l'autorité intimée à son encontre.

Un délai a été accordé au recourant au 9 juillet 2010 pour traduire son mémoire et les annexes versées au dossier de la cause dans le cadre de la présente procédure.

D.b.

L'intéressé a retourné lesdits documents dûment traduits, en date du 6 juillet 2010.

Il ressort pour l'essentiel de ces pièces, ainsi que de leur courrier d'accompagnement, que le recourant n'a pas remis en cause la décision de retrait de l'effet suspensif prise à son encontre, mais a contesté s'être rendu coupable de plagiat, recherchant à titre de preuve le témoignage de l'auteur d'un ouvrage qu'il aurait plagié. L'intéressé a au demeurant expliqué son comportement par le fait qu'il aurait notamment été victime d'agressivité, de haine contre les musulmans et de racisme de la part de certains membres du personnel de la Faculté des sciences, accusant au demeurant une assistante responsable des exercices en cause de systématiquement avoir "embêté tous les étudiants en R qui sont compétents et efficaces…".

Concernant son inscription à l'Université de Neuchâtel, le recourant a nié avoir voulu cacher quoi que ce soit, mais il a en particulier relevé que ladite inscription était antérieure à son expulsion de l'EPFZ, que cette dernière avait écrit dans sa décision que cette mesure ne l'empêchait pas de s'inscrire dans une autre université, et que son inscription à Neuchâtel s'étant déroulée en français, il n'avait pas compris l'intégralité du formulaire.

L'intéressé a conclu au retrait des accusations portées à tort contre lui et à l'admission de son recours.

D.c.

Dans ses observations du 6 septembre 2010, l'autorité intimée a allégué maintenir sa décision, rappelant que ce n'était pas tant les actes de plagiat reprochés à l'intéressé qui avaient débouché sur celle-ci, mais le comportement général du recourant, ce dernier ayant poussé le Rectorat à porter plainte pénale contre l'intéressé, en date du 28 juin 2010, pour diffamation, injures et menaces contre les autorités et contre les fonctionnaires.

L'autorité de céans reviendra sur ces observations en tant que besoin dans la partie "en droit" de sa décision.

D.d.

Ces observations ont été envoyées à l'intéressé, pour qu'il puisse faire valoir son droit d'être entendu, en date du 13 septembre 2010.

Après divers échanges de courriels entre le recourant et le service juridique en charge de l'instruction du dossier, le recourant étant au Pakistan suite aux inondations qui y étaient survenues, et vu que le droit de consultation du dossier ne pouvait pas être valablement exercé par la personne mandatée par l'intéressé, cette dernière n'étant pas en mesure de déterminer quelles pièces n'étaient pas en possession du recourant ou inconnues de ce dernier, par courriel du 18 octobre 2011, ce dernier a reçu confirmation qu'il était possible d'attendre son retour, en janvier 2011, et qu'à ce moment-là, il serait loisible à l'intéressé d'exercer valablement son droit d'être entendu.

D.e.

Le 18 janvier 2011, le recourant a consulté son dossier, dont il a obtenu copie de l'intégralité, et un délai au 28 février 2011 lui a été accordé pour faire part de ses observations.

D.f.

Le 24 janvier 2011, le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale du ministère public, le condamnant à 45 jours-amende et aux frais de la cause, pour diffamation, injures, ainsi que violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires.

D.g.

L'intéressé n'a pas adressé de réponse dans le délai qui lui avait été oralement imparti le 18 janvier 2011, ni ultérieurement.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

1.2.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant a tout d'abord contesté s'être rendu coupable de plagiat.

2.2.

L'autorité de céans ne s'attardera pas sur cet élément. D'une part, elle constate que l'intéressé s'est contredit partiellement dans ses allégués, si l'on considère en particulier son courriel du 21 décembre 2009 par lequel il confirmait accepter que certains travaux qu'il avait rendus soient refusés, dont l'un au moins pour plagiat.

D'autre part, ce grief n'a pas joué un rôle déterminant dans la prise de décision incriminée (cf. les observations du Rectorat du 6 septembre 2010 à ce propos).

Finalement, comme le relève le doyen de la Faculté des sciences dans son courrier du 6 avril 2010, concernant la série 9 d'exercices, cette dernière n'a pas seulement été refusée pour raison de plagiat, mais avant tout parce qu'en la considérant dans son ensemble, cette série n'était correcte qu'à 37.5%. Les considérations adressées au recourant par l'auteur de l'ouvrage consulté sur le site Web mentionné dans la lettre dudit doyen n'ont pas d'incidences sur ces résultats.

2.3.

Pour ces motifs, le recours de l'intéressé est rejeté sur ce point.

3.

3.1.

Le recourant a ensuite expliqué son comportement par le fait qu'il se sentait victime d'agressivité et de racisme notamment.

3.2.

Aucune des pièces versées au dossier ne contient d'éléments susceptibles d'étayer le grief de racisme allégué. A ce propos, il aurait cas échéant été loisible à l'intéressé de s'en plaindre auprès des autorités pénales compétentes, en particulier lors de ses contacts avec la police ou le ministère public, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre.

Concernant la prétendue agressivité exprimée envers lui, l'autorité de céans n'exclut pas que le recourant ait pu faire l'objet de mouvements d'humeur de la part des assistants et professeurs de la Faculté des sciences, tant il est vrai qu'il les sollicitait bien plus que la moyenne des étudiants, que ce soit par la fréquence de ses courriels ou par son comportement, en particulier sa propension au plagiat. Cette dernière requérait de la part de ses correcteurs un surcroît de travail conséquent dû à la vigilance accrue dont ils devaient faire preuve en effectuant lesdites corrections.

Finalement, les menaces dont ces personnes ont fait l'objet de la part de l'intéressé n'étaient guère propices à favoriser un climat serein et des contacts agréables.

3.3.

Il sied pour le reste de relever que s'il estimait ses reproches fondés, le recourant disposait non seulement de la voie pénale évoquée ci-dessus, mais également du recours aux instances internes de l'Université, qu'il s'agisse du service social, de la Fédération des étudiants neuchâtelois, ou encore du Rectorat.

3.4.

Le grief de racisme doit dès lors être rejeté, et si les mouvements d'humeur ressentis par le recourant devaient s'avérer en partie exacts, ils seraient compréhensibles, car imputables à son comportement, et n'auraient pas d'incidence sur la décision incriminée.

4.

4.1.

Concernant les circonstances de son inscription à l'Université de Neuchâtel, le recourant a contesté avoir voulu cacher quoi que ce soit à cette dernière, en lien avec la procédure disciplinaire engagée par l'EPFZ à son encontre, relevant au demeurant que cet établissement lui avait signifié qu'il lui était loisible de s'inscrire dans une autre université suisse, malgré la procédure disciplinaire dont il avait fait l'objet.

4.2.

Contrairement à ce qu'a allégué l'intéressé, il n'a pas rempli de formulaire en français, langue qu'il a affirmé mal comprendre, mais en anglais. Quant à la question litigieuse, elle est formulée en ces termes: "have you had a definitive failure or other any form of elimination in a University or School of Higher Education (to fill necessarily)? If yes, please indicate the discipline/branch and the place where you have failed".

Il ressort de la lecture de cette question que celle-ci ne fait pas référence à une éventuelle expulsion au sens disciplinaire du terme, mais à une élimination ou un échec dus à des résultats insuffisants, ce que la deuxième partie de la question démontre clairement. C'est donc à bon droit que le recourant a réfuté les griefs de l'autorité intimée en lien avec la manière dont il a répondu à cette question.

Sous l'angle de la bonne foi en revanche, est discutable l'argument de l'intéressé selon lequel il ignorait devoir fournir à l'autorité intimée des indications sur la procédure dont il avait fait l'objet à l'EPFZ, prétexte pris que cet établissement lui aurait assuré que ladite procédure ne l'empêchait nullement de s'inscrire au sein d'une autre école.

En tant qu'étudiant en master rompu aux usages universitaires, le recourant n'était pas sans savoir que chaque établissement est seul maître à bord et dispose de sa propre réglementation en matière d'immatriculations. Il sied en particulier de mentionner le règlement d'admission à l'Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai 2008 (RSN 416.101.2), dont l'article 7, lettre b est libellé en ces termes:

"L'immatriculation à l'UniNE est refusée dans les cas suivants:

b) l'étudiant a été exclu pour des motifs disciplinaires d'une université; à titre exceptionnel et sur requête motivée, le rectorat peut déroger;"

Vu l'importance donnée par le RAUN à ce critère d'admission, le recourant devait bien se douter que l'autorité intimée s'attendait à recevoir de telles informations de sa part, même si l'article 7 lettre b ne mentionne pas d'obligation de les fournir spontanément.

Il était d'autant plus dans son intérêt de le faire que l'intéressé savait, en raison de la clause figurant au bas du formulaire d'immatriculation qu'il avait rempli, qu'il avait autorisé l'Université de Neuchâtel à demander toute information le concernant qu'il jugeait utile à l'EPFZ en particulier.

4.3.

Pour ces motifs le grief soulevé par le recourant au point 4.1. est rejeté par l'autorité de céans.

5.

5.1.

L'intéressé a conclu pour le reste qu'aucune sanction ne devait lui être infligée, ou que celle-ci devait cas échéant se limiter à un blâme.

Le recourant a ainsi laissé entendre que la sanction du Rectorat était excessive et avait été prise en violation du principe de proportionnalité.

5.2.

Il sied de rappeler à titre liminaire que le Département n'est pas habilité à revoir l'opportunité de la décision objet du présent recours. L'autorité de céans ne peut qu'examiner si l'autorité intimée n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation, en respectant en particulier le principe de proportionnalité.

Selon ce principe, "une sanction doit notamment être apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis" (TA.2002.414, du 23.04.2003 et jurisprudence citée; ATF 2P.202/2006 du 22.11.2006).

5.3.

Selon l'article 12 du règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 1997 (RSN 416.101),"1L'étudiant qui se rend coupable d'une infraction grave à la discipline encourt le blâme, la suspension pour un semestre au plus, ou le renvoi."

S'il est vrai qu'en l'espèce, la sanction infligée peut paraître sévère sortie de son contexte, il n'en va plus de même si l'on considère celle-ci à la lumière du dossier du recourant, de son parcours universitaire, de son âge (trente ans), ainsi que de son comportement, tant à l'EPFZ qu'au sein de l'Université de Neuchâtel.

En effet, tout comme le Rectorat, l'autorité intimée estime en particulier que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, on est en droit d'attendre d'un étudiant de l'âge, du niveau d'instruction et de l'expérience de l'intéressé, qu'il ait un comportement adéquat, notamment à l'égard des assistants et des professeurs.

De plus, toujours pour les mêmes raisons, le recourant aurait dû tirer les leçons de son expérience malheureuse au sein de l'EPFZ.

Or, l'intéressé ne semble rien avoir appris de ladite expérience, réitérant ses manquements, tant dans sa manière d'effectuer ses travaux, que dans celle de gérer ses relations avec les assistants et professeurs de sa Faculté en particulier.

A ce propos, il ne s'est pas seulement rendu coupable d'infractions graves à la discipline, mais il a également commis des infractions pénales (diffamation, injures, violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires), infractions pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du ministère public du 24 janvier 2011.

5.4.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que l'autorité intimée, en rendant sa décision, a privilégié l'intérêt public de l'Université, et plus particulièrement de la Faculté des sciences, à poursuivre son enseignement et ses travaux dans un climat serein, respectueux de l'ordre, de la sécurité et de l'intégrité des personnes œuvrant en son sein, à l'intérêt privé de l'intéressé à recevoir une nouvelle chance pour mener à bien son master.

5.5.

Le grief de violation du principe de proportionnalité doit finalement aussi être rejeté.

6.

L'autorité de céans conclut de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 juin 2011

Philippe Gnaegi