Assuré reprenant une formation auprès de la HEG. Auparavant, il a travaillé directement après le lycée. L'examen de la situation familiale ne démontre pas l'existence d'un cas de rigueur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 23 octobre 2009, M. A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) a été classifié dans la catégorie 2 des personnes bénéficiaires de l'aide de l'Etat, pour le paiement des primes-maladie, à compter du 1ernovembre 2009.
La classification a été établie sur la base des données résultant de la dernière déclaration d'impôt, en l'occurrence celle relative à l'année 2008.
B.
Le 9 novembre 2009, l'intéressé a signalé que le revenu pris en en compte par l'office de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) pour réduire son subside ne correspondait pas à la réalité, étant donné que ses revenus avaient diminué en 2009.
C.
Invité à fournir des explications, le recourant a informé l'office, le 14 décembre 2009, qu'il avait repris des études auprès de la Haute Ecole de Gestion (HEG), après avoir échoué à l'Université et effectué son service civil.
D.
Par décision du 12 avril 2010, l'office a rejeté la demande de révision de classification en retenant, en référence à la jurisprudence relative au devoir d'entretien des parents, que si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les parents doivent subvenir à son entretien, pour autant que la formation soit achevée dans des délais normaux, qu'en l'occurrence le revenu des parents du recourant était supérieur à la limite donnant droit à une aide de l'Etat, de sorte qu'il ne pouvait y prétendre.
E.
Le 21 avril 2010, l'intéressé s'est opposé à la décision de l'office en faisant valoir, en bref, que la formation acquise au lycée lui a directement permis de travailler en qualité d'employé de commerce, de sorte qu'elle doit être considérée comme appropriée, et que ses parents sont déliés de leur obligation d'entretien. Il a relevé qu'il ne comprend pas pour quelle raison le subside a été supprimé et a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Par décision du 11 mai 2010, l'office a rejeté l'opposition, en relevant que le revenu et la fortune des parents de l'intéressé, combiné cas échéant avec les siens, ne démontrent pas l'existence d'un cas de rigueur, au sens de la jurisprudence en la matière, autant pour ce qui est d'une formation initiale, ou, cas échéant, de la reprise des études, en l'occurrence par convenance personnelle.
G.
Par mémoire du 10 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours auprès du Département de la santé et des affaires sociales, en faisant valoir que c'est à tort que l'office s'est référé aux revenus et à la fortune de ses parents, à mesure qu'il est déjà au bénéfice d'une formation appropriée, de sorte qu'ils sont déliés de toute obligation d'entretien envers lui.
Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
H.
Dans ses observations du 1erjuillet 2010, l'office a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, litt. a, LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.
2.
Selon l'article 65, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1, LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2, LILAMal).
Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal), et se base sur la taxation fiscale de l'année courante. Lorsque les circonstances l'exigent, il est procédé à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière se modifie notablement au cours de la période de classification (art. 18, al. 1, LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18, al. 2, LILAMal). La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision (art. 18, al. 3, LILAMal).
3.
En ce qui concerne les personnes en formation, larticle 40 du règlement dapplication de la loi dintroduction de la loi fédérale sur lassurance-maladie (RALILAMal), du 31 janvier 1996, dispose que si, à sa majorité, lenfant na pas encore de formation appropriée et ne réside plus au domicile familial, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans des délais normaux. Cette disposition sinspire très largement de larticle 277, alinéa 2, du Code civil suisse, qui traite de lobligation dentretien des père et mère au-delà de la majorité. Larticle 42 RALILAMal dispose au demeurant que lassuré majeur, au bénéfice dune formation appropriée, qui reprend ou poursuit ses études ou une nouvelle formation, na pas droit au subside. Les cas de rigueur sont toutefois réservés (art. 41, al. 8 et 42, al. 2 RALILAMal).
Larticle 42, alinéa 2 RALILAMal réserve toutefois les cas de rigueur qui ne sauraient être admis que restrictivement puisquils constituent une dérogation à la règle selon laquelle une nouvelle formation ou une formation complémentaire ne donne pas droit au subside. Une telle interprétation restrictive simpose également en raison de la volonté exprimée par le législateur à larticle 23 alinéa 3 LILAMal, disposition selon laquelle loctroi dun subside est en principe exclu lorsque lassuré a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions de vie librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution. Elle simpose aussi en vertu de larticle 23, alinéa 1 LILAMal, prévoyant quest présumé disposer dun revenu dépassant les normes de classification lassuré majeur dont le revenu effectif natteint pas la limite fixée par le Conseil dEtat et qui ne reçoit pas de secours de laide sociale. Dans une telle éventualité, on part en effet du principe que lassuré est à même de subvenir à son entretien par la réalisation de revenus accessoires ou occasionnels, par ses économies, ou grâce à laide matérielle ou financière de sa famille. Cest donc dire que les cas de rigueur ne peuvent être admis que dans des circonstances exceptionnelles, cest-à-dire lorsque lassuré na pas choisi, pour des motifs de convenance personnelle, de compléter sa formation initiale et quil nest absolument pas en mesure de subvenir à son entretien (voir également RJN 1998
p. 301ss).
4.
En l'occurrence, il n'est pas contesté, et même admis, que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation appropriée, puisqu'il a pu exercer une activité professionnelle, en tant qu'employé de commerce, dans une firme d'un certain prestige d'ailleurs. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intéressé relève que ses parents sont déliés de leur obligation d'entretien.
Dans ce cas il s'agit d'examiner sa situation au regard de l'article 42 RALILAMal, étant donné qu'il a repris ses études, ce qui est louable de sa part, après avoir échoué à l'Université et exercé un emploi entre-temps.
Comme déjà dit précédemment, le cas de rigueur répond à des critères stricts, lorsque l'assuré majeur ne choisit pas par convenance personnelle de poursuivre ou reprendre ses études, comme c'est par exemple le cas lorsque l'assuré majeur entame un doctorat, dans un domaine où le master ne suffit pas à se positionner sur le marché du travail, et n'offrirait que de minces perspectives de décrocher un emploi, ce qui n'a pas été le cas du recourant.
Par ailleurs, comme cela résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif, l'on est en droit d'attendre d'un assuré majeur, qui reprend des études, qu'il sollicite l'aide de ses parents, lorsque ceux-ci sont en mesure de la lui fournir, comme c'est le cas en l'espèce, au vu de leur revenu et de leur fortune (Arrêt du Tribunal administratif du 30 septembre 2008 dans la cause V.).
Dès lors, la situation du recourant nest pas constitutive dun cas de rigueur au sens de larticle 42, alinéa 2 RALILAMal, de sorte quil ne peut prétendre à une aide de lEtat pour le paiement des primes dassurance-maladie.
5.
Au vu de ce qui précède, lautorité de céans estime que le SAM na pas outrepassé son pouvoir dappréciation et a rendu une décision qui échappe à tout grief darbitraire, de sorte quelle doit être confirmée.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires). Vu lissue du recours, le recourant ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2011
Gisèle Ory