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REC.2010.177

Refus de libération conditionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-07-06 · Français NE
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L'office intimé a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle en estimant qu'en absence de statut légal en Suisse et de projets de vie concrets et réalisables, le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable. Selon l'article 86 al. 1 du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien art. 38 ch 1 CP, qui demeure pertinente, le pronostic prend en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement, en général et lors de la commission des délits à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Quant aux conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, on constate que le recourant se contente de faire état de son projet de repartir dans un pays membre de la Communauté européenne, sans toutefois donner la moindre indication relative à d'éventuels projets professionnels, même vagues, ou à l'entourage dont il pourrait bénéficier et qui serait susceptible d'accroître ses chances de réinsertion. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger du recourant qu'il donne des assurances quant à son activité à sa sortie de détention, on peut néanmoins attendre de lui qu'il fournisse quelques indications sur la manière dont il envisage sa réinsertion sur ce plan.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le recourant subit actuellement les peines privatives de liberté de 140 jours et 1 jour prononcées par le Tribunal de police de Neuchâtel respectivement les 12 janvier et 27 avril 2010.

B.

Le recourant a commencé l'exécution de ses peines le 5 mars 2010.

C.

Le 7 juin 2010, le recourant a atteint les deux tiers de ses peines.

D.

Dans son rapport du 25 mai 2010, la direction de l'établissement où se trouve actuellement le recourant a réservé son préavis quant à l'octroi d'une libération conditionnelle.

E.

En vue de sa libération conditionnelle, le recourant a été entendu par l'office intimé le 28 mai 2010.

F.

Par décision du 2 juin 2010, l'office intimé a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle. L'office a estimé qu'en absence de statut légal en Suisse et de projets de vie concrets et réalisables, le pronostic quant au comportement futur du recourant en liberté était défavorable. Les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient par conséquent pas remplies.

G.

À l'encontre de cette décision, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours. Il estime qu'en lui refusant la libération conditionnelle, l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation et a fait preuve d'inégalité par rapport à la situation des autres condamnés de sorte que sa décision apparaît comme arbitraire. Il remplit les conditions objectives de la libération conditionnelle et quant à ses projets d'avenir il a clairement manifesté sa volonté de quitter la Suisse et trouver un travail dans un autre pays de la Communauté européenne. Enfin, par rapport à sa situation de séjour, il a précisé que le Tribunal de police l'a acquitté en date du 10 juin 2010.

H.

Dans ses observations du 24 juin 2010, l'office se limite pour l'essentiel des motifs à renvoyer à la décision attaquée et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Selon l'article 86 al. 1 du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

3.

La condition objective prévue par l'article 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 juin 2010. Demeure donc à examiner la question du comportement du recourant pendant l'exécution et celle de savoir si un pronostic favorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en liberté.

4.

En l'espèce, le rapport fourni par la direction de l'établissement La Promenade relève que le comportement du recourant depuis son transfert a été correct et qu'aucune sanction disciplinaire n'a dû être prononcée contre lui. Le recourant s'est conformé aux règles et directives de l'établissement.

Néanmoins le dossier fait également état de deux sanctions prononcées à l'encontre du recourant durant la première partie de l'exécution de sa peine, qui ont justifié son transfert. Lors de son incarcération aux Établissements de Bellechasse, le recourant a refusé de manière catégorique de travailler.

5.

Le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si le comportement du condamné pendant l'exécution doit encore être considéré comme un critère distinct ou s'il ne constitue pas plutôt l'un des éléments à prendre en considération pour établir le pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en liberté (ATF 124 IV 193 et l'arrêt cité). En effet, la bonne conduite en détention ne constitue à cet égard pas à elle seule un élément suffisant car l'expérience enseigne que les délinquants endurcis cherchent souvent, par leur soumission, à abréger le temps de leur incarcération, sans pour autant que leur état d'esprit envers la société ait réellement changé (ATF 104 IV 281 et les références citées).

6.

Dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5).

7.

Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien art. 38 ch 1 CP, qui demeure pertinente, le pronostic prend en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement, en général et lors de la commission des délits à l'origine de sa condamnation,et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201et les arrêts cités).

8.

L'autorité amenée à se prononcer sur la libération conditionnelle doit également se poser la question de savoir si celle-ci, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine, en raison notamment de l'intérêt à bien se comporter en liberté de manière à éviter de devoir subir le solde de sa peine.

9.

En l'occurrence, le recourant n'a pas fait l'objet d'autres condamnations que celles mentionnées dans la décision attaquée.S'agissant de la perception des délits, il ne s'en souvient pas vu l'influence de l'alcool au moment des faits. Lors de son audition, il reconnait toutefois l'ébriété et le délit de fuite et indique regretter ces deux délits. Il affirme que sa consommation d'alcool est liée uniquement à des moments de déprime.

Concernant son statut juridique en Suisse, le recourant a été acquitté par le Tribunal de police de Neuchâtel. Le Tribunal a relevé que le recourant était effectivement en situation illégale en Suisse dès le printemps 2009 mais que sont statut juridique était toutefois difficile à cerner car on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir eu conscience du caractère irrégulier de sa permanence sur notre territoire. Le recourant a été de manière régulière confronté à différents services de l'administration dont aucun ne lui a signalé que sa présence en Suisse pouvait être problématique.

Enfin, quant aux conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, on constate que le recourant se contente de faire état de son projet de repartir dans un pays membre de la Communauté européenne, sans toutefois donner la moindre indication relative à d'éventuels projets professionnels, même vagues, ou à l'entourage dont il pourrait bénéficier et qui serait susceptible d'accroître ses chances de réinsertion. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger du recourant qu'il donne des assurances quant à son activité à sa sortie de détention, on peut néanmoins attendre de lui qu'il fournisse quelques indications sur la manière dont il envisage sa réinsertion sur ce plan. C'est donc à juste titre que l'autorité intimé a pris en considération l'absence totale de projets du recourant. Par ailleurs, des mesures d'accompagnement n'entrent pas en ligne de compte car le recourant souhaite quitter immédiatement le territoire Suisse où il ne bénéficie actuellement d'aucun droit de séjour.

10.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit par conséquent être rejeté.

11.

Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative totale dans la présente procédure.

Aux termes de l’article 1, alinéa 1, de la loi sur l’assistance pénale, civile et administrative (LAPCA; RSN 161.3), l’assistance administrative est accordée aux personnes dont les ressources ne permettent pas d’assumer la défense de leurs droits devant les autorités judiciaires et administratives. L’assistance est ainsi accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4 al. 2 LAPCA).

En l'espèce, il ressort du dossier que la situation financière du recourant est précaire. En effet, ne trouvant aucune activité lucrative en Suisse, le recourant a vécu d'expédients et a dû se résoudre à dormir dans sa voiture, après avoir épuisé ses économies et s'être vu refuser toute aide par les services sociaux auxquels il s'était adressé. La condition d'indigence est ainsi remplie.

De plus, la présente cause n’apparaît pas d’emblée dénuée de toute chance de succès; condition cumulative à l’indigence (art. 5 LAPCA).

La libération conditionnelle implique par ailleurs l’examen circonstancié des faits qui peut s’avérer délicat et suppose l’examen de questions de fait dont l’importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique, de sorte que compte tenu de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d’admettre la désignation d’un avocat d’office.

Par conséquent, l’assistance est octroyée au recourant et le mandat d’assistance est confié à Me Renaud Gfeller, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Les frais de la procédure, soit au total Fr. 550.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

4.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Renaud Gfeller.

Neuchâtel, le 6 juillet 2010

Jean Studer