La pose d'enseignes arborant le nouveau logo d'un restaurant ne constitue pas un simple rafraîchissement des précédentes mais bien un remplacement d'un procédé d'affichage, soumis à autorisation. L'interprétation littérale de l'article 4, lettre a du règlement communal d'affichage ne permet pas d'interdire une enseigne sur un bâtiment contigu. Cas échéant, il faut modifier cette disposition, qui prescrit qu'une enseigne d'entreprise doit se trouver dans un rapport de lieu et de proximité immédiate avec le bâtiment abritant l'entreprise qu'elle signale, et non qu'une enseigne doit se trouver sur le bâtiment de l'entreprise concernée. L'ordre de réduire les dimensions de l'enseigne nord à celles de l'enseigne sud repose sur une base légale, un intérêt public prépondérant (le bâtiment est classé) et respecte le principe de la proportionnalité. Admission partielle du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 15 janvier 2010, la société A. SA, à Boudry, par son administratrice (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé une demande d'autorisation a posteriori pour la pose, la modification ou le remplacement d'un procédé d'affichage, pour la Brasserie B., à La Chaux-de-Fonds. Cette demande portait sur les éléments suivants:
·une enseigne sur la façade ouest de l'immeuble situé rue C. (immeuble contigu à celui de la brasserie), avec l'inscription "Brasserie B.";
·une enseigne sur la façade nord de l'immeuble situé rue D. n°***, avec l'inscription "Brasserie B.";
·une enseigne sur la façade sud de l'immeuble situé rue D. n°***, avec l'inscription "Brasserie B.".
·toujours au sud de l'immeuble situé D. n°***, une enseigne lumineuse composée d'un rectangle avec l'inscription Brasserie B. et d'un cercle avec une publicité pour une marque de bière.
B.
Par décision du 5 mars 2010, le service d'urbanisme et de l'environnement de la Ville de La Chaux-de-Fonds a refusé d'accorder l'autorisation pour l'enseigne sur la façade ouest de l'immeuble situé rue C., car cette façade n'entretenait pas, selon lui, de rapport direct de lieu et de proximité avec la brasserie. En revanche, le service précité a accordé l'autorisation requise pour les autres enseignes, exigeant toutefois que l'enseigne au nord soit réduite aux proportions de celle au sud, pour des motifs d'esthétique.
C.
Saisi d'un recours de l'intéressée, qui contestait d'une part la nécessité d'une autorisation et d'autre part la proportionnalité de la décision du service d'urbanisme, le Conseil communal l'a rejeté par décision du 19 mai 2010. Il a tout d'abord relevé que ces enseignes constituaient des procédés d'affichage au sens de l'article 2 du règlement communal d'affichage (RCA), adopté le 27 mai 2004 par le Conseil général, dont la pose ou le remplacement était soumis à autorisation. Le Conseil communal a ensuite indiqué que le refus de l'enseigne ouest était parfaitement légitime, dans la mesure où le bâtiment où elle était apposée n'abritait pas l'exploitation de la brasserie. Quant à l'exigence du service d'urbanisme relative au redimensionnement de l'enseigne nord, elle s'inscrivait dans le but du RCA, soit de protéger l'esthétique des sites; le bâtiment concerné était d'ailleurs qualifié de "remarquable", selon le plan de site. Il y avait donc un intérêt public, fondé sur des bases légales claires, à exiger le redimensionnement de l'enseigne nord et l'enlèvement de celle en ouest. La décision du service d'urbanisme était également proportionnée, car la brasserie disposait déjà, pour assurer sa visibilité, de deux façades extérieures, chacune dotée d'une enseigne.
D.
Par mémoire du 13 juin 2010, l'intéressée a recouru contre la décision du Conseil communal, concluant à son annulation. Elle a tout d'abord allégué qu'il s'agissait juste d'un rafraîchissement du logo correspondant à la nouvelle identité commerciale de l'entreprise. Au surplus, l'enseigne en ouest n'était pas nouvelle mais existait depuis quinze ans. S'agissant de l'esthétique, la recourante a relevé que ses nouvelles enseignes étaient bien plus appropriées que les précédentes, de l'avis général. Enfin, la recourante a relevé que la brasserie faisait partie du site touristique B. et constituait sa seule visibilité, dans une ville fraîchement incluse au patrimoine de l'UNESCO.
E.
Le Conseil communal a déposé ses observations le 2 septembre 2010, concluant au rejet du recours. Il a relaté l'histoire du bâtiment de B., rappelant qu'il se trouvait en zone de ville ancienne et qu'il était qualifié de "remarquable" par le plan de site communal, de sorte qu'il était clairement protégé par la loi. Par conséquent, le bâtiment n'était donc pas seulement un argument commercial pour attirer clients ou touristes, mais il impliquait également pour ses usagers le respect de prescriptions accrues. Ces normes s'appliquaient aussi aux exploitants d'établissements publics qui se prévalaient de la liberté économique.
Le Conseil communal a également relevé qu'auparavant, l'enseigne nord de la brasserie était peinte à même la façade, que par la suite la recourante avait posé, sans demander d'autorisation, une enseigne en alucobond (tôle en aluminium) avec le nouveau logo de l'établissement. Il s'agissait donc bien d'une nouvelle installation et non d'un simple rafraîchissement. Au surplus, cette nouvelle enseigne portait atteinte à la typologie et aux détails architecturaux. Par conséquent, ce procédé d'affichage nuisait à l'esthétique du bâtiment, de sorte que le Conseil communal exigeait que l'enseigne nord soit réduite aux dimensions (admises) de l'enseigne sud.
F.
Dans un courrier reçu le 11 octobre 2010 par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique), la recourante a signalé qu'elle avait changé d'administratrice. Elle a au surplus indiqué qu'elle s'opposait totalement à "votre prise de position" [vraisemblablement: la prise de position du Conseil communal] car elle ne se basait, selon elle, pas sur des faits réels; au surplus, elle n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer lors d'une séance directe.
G.
G.a.
Le service juridique a transmis ce courrier au Conseil communal, le priant de se déterminer sur la préexistence de l'enseigne ouest, alléguée par la recourante.
G.b.
Le Conseil communal a répondu le 15 novembre 2010. Il a expliqué qu'aucune photo ne permettait d'infirmer ou de confirmer la présence d'une enseigne préexistante à l'ouest, mais qu'il ressortait de plusieurs indices qu'elle était nouvelle. S'il devait s'avérer qu'elle avait été posée entre 1997 (date de la dernière demande d'autorisation de poser une enseigne) et 2010, elle serait alors non réglementaire et ne bénéficierait pas d'un droit acquis. Le Conseil communal a encore relevé que la recourante n'établissait pas qu'une enseigne ouest existait, de sorte que la décision attaquée pouvait sans arbitraire la qualifier de nouvelle.
G.c.
Cette réponse a été envoyée à la recourante par le service juridique en date du 18 novembre 2010, l'informant que sauf avis contraire de sa part dans les vingt jours, l'instruction du recours serait close.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Dans son courrier du 11 octobre 2010, la recourante se plaint de n'avoir pas pu s'exprimer "lors d'une séance directe".
2.2.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ainsi, une inspection des lieux peut être refusée, sans violer le droit d'être entendu des parties, lorsque tous les éléments de fait nécessaires à la solution du litige ressortent des pièces du dossier (ATF 1P.179/2004 du 2 septembre 2004, et les nombreuses références citées).
2.3.
En l'occurrence, l'organisation d'une séance est inutile à l'établissement des faits pertinents, puisqu'ils ont déjà pu être établis de manière convaincante par d'autres moyens de preuve, notamment par les photographies des enseignes litigieuses, contenues dans le dossier du Conseil communal. Ces documents permettent à l'autorité de céans, comme cela a été le cas pour le Conseil communal, d'apprécier l'ensemble des faits pertinents. Le grief de la recourante ne saurait donc être retenu.
3.
3.1.
Fondé sur l'article 25, alinéa 1, lettre a de la loi sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 et l'article 59, alinéa 2, lettre j de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991, l'article 67 du règlement d'aménagement communal de La Chaux-de-Fonds (PRAC) du 26 octobre 1998, prescrit que les enseignes, les inscriptions et les installations publicitaires de tout genre et de toute nature, sortant du cadre des vitrines, ne doivent pas nuire à l'aspect d'un bâtiment, d'une rue, d'une place, d'un site urbain, ou déparer le paysage; elles doivent être soumises à l'approbation du Conseil communal.
3.2.
Le règlement communal d'affichage (ci-après: RCA) précisant cette disposition a été adopté le 27 mai 2004. Un procédé d'affichage est destiné à signaler et/ou à faire de la publicité notamment pour une entreprise, une marque, un produit, une manifestation, un lieu, une idée, une votation ou des élections (art. 2, al. 1 RCA). Ce règlement s'applique à tous les procédés d'affichage perceptibles depuis le domaine public, situés sur le domaine public ou privé. N'y sont pas soumis: les plaques professionnelles (à certains conditions), les procédés d'affichage utilisés durant et sur les lieux des manifestations temporaires, ainsi que ceux qui sont installés sur un chantier signalant la construction en cours et ceux des entreprises y travaillant (art. 3 RCA). Sont notamment considérés comme des procédés d'affichage les enseignes d'entreprise, destinées à signaler une entreprise ou à en faire la publicité, qui entretiennent un rapport de lieu et de proximité immédiate avec le bâtiment abritant l'entreprise qu'elles signalent (art. 4, let. a RCA). Selon l'article 20 RCA, les procédés d'affichage sont soumis, selon leur importance, à autorisation ou permis de construire (al. 1). La loi cantonale sur les constructions s'applique lorsqu'ils sont soumis à permis de construire (al. 2). Font exception, si la loi cantonale sur les constructions ne s'applique pas, les procédés d'affichage commercial pour l'immobilier et les procédés d'affichage commercial, politique et culturel (art. 21 RCA).
3.3.
Dans le cas d'espèce, la recourante allègue tout d'abord qu'elle a simplement procédé à un rafraîchissement du logo correspondant à la nouvelle identité commerciale de l'entreprise et conteste la qualification de modification ou de remplacement d'affichage.
3.4.
Littéralement, rafraîchir signifie "rendre la fraîcheur, l'état du neuf" (Le Petit Robert). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'au sud, le panneau portant le précédent logo de la brasserie, ainsi que la boule lumineuse, ont été remplacés par un nouveau panneau avec le logo actuel et une enseigne lumineuse rectangulaire surmontée d'une publicité pour une marque de bière. Au nord, l'enseigne peinte à même la façade a été remplacée par un panneau en aluminium avec le logo actuel. Quant à l'enseigne ouest, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle remplace une plus ancienne, il faut constater qu'un panneau avec le même logo y a été posé. À l'évidence, l'on ne saurait qualifier ces opérations de simple rafraîchissement. Il s'agit donc d'une modification ou d'un remplacement de procédés d'affichage soumis au règlement communal d'affichage, aucune exception des articles 3, alinéa 2 ou 21 RCA n'étant remplie, si bien que c'est avec raison qu'une demande d'autorisation a été exigée par la commune, en vertu de l'article 20 RCA. Cet argument de la recourante est donc mal fondé.
4.
4.1.
La recourante invoque ensuite que l'enseigne sise sur la façade ouest du bâtiment rue C., qui a été refusée par le service d'urbanisme, puis le Conseil communal, existe depuis quinze ans et qu'elle n'a fait que modifier son logo. Interpellé sur ce point, le Conseil communal explique dans son courrier du 15 novembre 2010, que les services communaux n'ont pas trouvé d'anciennes photographies de cette façade. Toutefois, lors de la dernière demande de pose d'une enseigne en 1997 (le globe lumineux en façade sud), le requérant a joint quatre photographies des enseignes existantes mais aucune ne montre la rue C. Au surplus, dans sa demande du 15 janvier 2010, la recourante a répondu par la négative à la question no 6 : "D'autres procédés d'affichage sont-ils déjà installés à proximité, sur les immeubles contigus ou voisins ou sur le même immeuble ?". Enfin, selon le Conseil communal, à supposer qu'une enseigne ait été posée entre 1997 et 2010, elle ne bénéficierait ni d'une autorisation, ni de droits acquis.
4.2.
Les enseignes d'entreprise sont destinées à signaler une entreprise ou à en faire la publicité. Elles entretiennent toujours un rapport de lieu et de proximité immédiate avec le bâtiment abritant l'entreprise qu'elles signalent. À défaut, il s'agit d'affichage commercial (art. 4, let. a RCA). Indépendamment de la question de savoir si cette enseigne ouest préexistait ou non, il s'agit d'interpréter la notion de rapport de lieu et de proximité immédiate, sur laquelle les parties divergent. Le terme "proximité" est défini comme la "situation d'une chose qui est à peu de distance d'une autre, de plusieurs choses qui sont proches. V. contiguïté, voisinage; près". Le terme "immédiat" signifie quant à lui "qui précède ou suit sans intermédiaire, dans l'espace ou le temps" (Le Petit Robert).
Le service d'urbanisme et le Conseil communal interprètent apparemment l'article 4, lettre a RCA comme exigeant que l'enseigne soit posée sur le bâtiment qu'elle signale. Or, tel n'est pas le sens littéral des termes de cette disposition, tels qu'ils sont définis dans la langue française. Si l'article 4, lettre a RCA exigeait que les enseignes d'entreprise soient posées uniquement sur le bâtiment abritant l'entreprise, il devrait l'indiquer expressément, ce qui n'est pas le cas. En l'occurrence, le bâtiment sis rue C. est contigu à celui abritant la brasserie, rue D. n°***. Pour un piéton avisant l'enseigne sur le bâtiment rue C., il suffit de tourner à droite pour arriver à l'entrée sud de la brasserie, sur la rue E. Vu la configuration particulière des lieux, il n'est pas conforme à la lettre de l'article 4, lettre a RCA de considérer l'enseigne rue C. comme n'entretenant pas un rapport de lieu et conformité immédiate avec le bâtiment rue D. n°***, qui abrite la brasserie.
Cette interprétation est renforcée, a contrario, par l'article 4, lettre b RCA, selon lequel l'affichage commercial est destiné à faire de la publicité pour des entreprises (), sans rapport de lieu avec l'emplacement des procédés. Dans le cas d'espèce, l'on ne peut pas considérer que l'enseigne appliquée sur la façade ouest du bâtiment contigu à celui abritant la brasserie est sans rapport de lieu avec cette dernière, et donc qu'elle constitue un affichage commercial.
4.3.
Par conséquent, l'interprétation de l'article 4, lettre a RCA que fait le service d'urbanisme et à sa suite le Conseil communal n'est pas conforme à la lettre de cette disposition. L'autorité de céans comprend fort bien la préoccupation des autorités communales de limiter l'affichage afin de préserver l'esthétique des lieux. Néanmoins, le libellé de cette disposition ne lui permet pas de confirmer l'interprétation qu'en font lesdites autorités. Par conséquent, si ces dernières souhaitent limiter la pose d'enseignes d'entreprise aux façades du bâtiment qui abritent ladite entreprise, l'article 4, lettre a RCA devrait être précisé en ce sens.
4.4.
Il s'ensuit que sur ce point, le recours est bien fondé et que l'autorisation pour l'enseigne en façade ouest de la rue C. devra être accordée à la recourante.
5.
5.1.
La recourante fait valoir que ses nouvelles enseignes sont bien meilleures au niveau esthétique que les précédentes, qu'elle ne comprend pas de quel droit et sur quel base le service d'urbanisme décide qu'une esthétique prévaut sur une autre. Elle affirme au surplus que la visibilité du site de B. passe par celle de la brasserie et est donc dans l'intérêt public, surtout dans une ville fraîchement incluse au Patrimoine de l'UNESCO. Enfin, la recourante critique la décision du Conseil communal en relevant qu'il ne l'aide guère dans un contexte économique de crise.
5.2.
L'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage relève généralement, dans une très large mesure, de l'appréciation et dès lors, les communes disposent dans ce domaine d'une liberté de décision importante (RJN 2003 p. 365). Dans cet arrêt, qui avait trait à une enseigne publicitaire à La Chaux-de-Fonds, le Département de la gestion du territoire avait rappelé que le refus d'une installation publicitaire citée à l'article 67 PRAC (le règlement communal d'affichage n'avait alors pas encore été adopté) devait être justifié par un intérêt public suffisamment important, ce qui impliquait que le projet concerné soit examiné sur la base de critères objectifs, tenant compte de la valeur esthétique, culturelle, historique, architecturale et urbanistique des constructions et du site concerné. L'autorité ne saurait se laisser guider par des sentiments subjectifs et invoquer la clause de l'esthétique ou de l'harmonie pour protéger des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de portée. Enfin, comme toute restriction de propriété, la clause d'esthétique doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (RJN 2006 p. 240, consid. 2a).
5.3.
Étant donné qu'il a été admis plus haut que l'enseigne à l'ouest pouvait être autorisée, les arguments de la recourante ne concernent donc plus que l'ordre donné par le service d'urbanisme de réduire les dimensions de l'enseigne nord à celles de l'enseigne sud. Il convient d'examiner si cet ordre repose sur une base légale, correspond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité.
6.
6.1.
De manière générale, selon l'article 7, alinéa 1, lettre d RCA, sont interdits les procédés d'affichage nuisant à l'esthétique des sites, des paysages, des quartiers, des rues et des bâtiments. L'article 9, alinéa 1 précise que les procédés d'affichage doivent avoir des proportions harmonieuses en rapport avec les dimensions de la construction ou de l'installation sur ou devant laquelle ils prennent place; ils doivent s'intégrer à leur environnement immédiat.
Le bâtiment de B. est situé dans la zone de ville ancienne et est classé par le plan de site communal, adopté le 26 octobre 1998, comme un immeuble remarquable. Il est également recensé au Patrimoine architectural du canton de Neuchâtel. Le règlement communal d'affichage prévoit expressément, concernant les bâtiments remarquables, que les procédés d'affichage y sont en principe interdits, sauf exception (art. 7, al. 1, let. f RCA); dans ce cas, un soin particulier doit être apporté à l'esthétique ainsi qu'à la facture du procédé d'affichage et de son support, qui doivent respecter les proportions du bâtiment (art. 10 RCA). Par conséquent, la décision du Conseil communal repose bel et bien sur une base légale.
6.2.
Quant à l'intérêt public, celui-ci consiste à assurer notamment la protection et l'esthétique des sites (cf. art. 1er, al. 1 RCA), notamment, comme le relève la recourante, dans une ville récemment classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'article 223 PRAC précise qu'un bâtiment remarquable se définit comme un "bâtiment dont les qualités volumétriques et architecturales sont indubitables par la nature et le travail des matériaux, par l'équilibre des proportions et par la qualité des détails". S'agissant de l'enseigne nord du bâtiment de B., le Conseil communal relève, dans ses observations du 2 septembre 2010 que, certes, la longueur du nouveau panneau est identique à celle de l'ancienne inscription sur la façade; toutefois, le panneau masque complètement la façade entre les deux étages et sur la quasi totalité des deux bandeaux de fenêtres entre lesquels elle s'intercale, ce qui altère la modénature et nuit à la lecture de façade, portant ainsi atteinte à la typologie et aux détails architecturaux.
L'examen des photographies déposées au dossier permet à l'autorité de céans de confirmer que la position du Conseil communal n'est pas arbitraire, vu l'intérêt public prépondérant à la préservation d'un bâtiment classé. En d'autres termes, il y a bel et un bien un intérêt public prépondérant à préserver l'esthétique d'un bâtiment considéré comme remarquable par le plan de site contre une enseigne dont les proportions nuisent à l'aspect de la façade.
6.3.
Enfin, le principe de la proportionnalité doit être considéré comme respecté. En effet, le Conseil communal n'a pas exigé l'enlèvement de la nouvelle enseigne mais la réduction de ses dimensions à celles de l'enseigne au sud. De cette manière, il a procédé à une juste pesée des intérêts entre l'intérêt public à préserver un site classé et l'intérêt privé de la recourante à signaler son établissement. Dans cette mesure également, la liberté économique de la recourante est respectée, puisque la visibilité de la brasserie reste assurée. Au demeurant, selon la jurisprudence, la liberté économique ne délie pas un propriétaire de l'obligation de respecter les prescriptions sur les constructions, en particulier sur l'esthétique, et n'accorde sous cet angle aucun privilège à celui qui exploite une entreprise industrielle (RJN 2003 p. 368, et les références citées).
6.4.
6.5.
En conclusion, l'ordre du Conseil communal donné à la recourante de réduire les dimensions de l'enseigne nord à celles de l'enseigne sud repose sur une base légale, répond à un intérêt public prépondérant et est conforme au principe de la proportionnalité. Sur ce point, le recours est mal fondé.
7.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, en ce sens qu'une autorisation doit être accordée à la recourante pour l'enseigne ouest, posée sur le bâtiment sis rue C.; il est rejeté pour le surplus.
8.
La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, elle supportera le paiement de frais de procédure (art. 47, al. 1 LPJA) réduits, qui comprennent les émoluments et les débours.En application de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 22 décembre 2009, l'émolument de décision est fixé compte tenu de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 11); en règle générale, il n'excède pas Fr. 6'000.‑ (art. 14, al. 1). Quant aux débours, ils sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté si celui-ci dépasse Fr. 400.‑ (art. 35). En l'espèce, la cause n'a nécessité que deux échanges d'écritures, sans qu'une vision locale ne s'avère nécessaire. La cause revêt une importance relative, vu l'objet du litige. Par conséquent, tout bien considéré, l'émolument de décision et les débours sont fixés et réduits à Fr. 660.-, ce montant étant compensé par l'avance de frais de Fr. 880.- déjà versée le 5 juillet 2010 et le solde de Fr. 220.- étant restitué à la recourante.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 13 juin 2010 de la Brasserie de B., par A. SA, contre la décision du 19 mai 2010 du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds est partiellement admis, au sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus.
2.Les frais de procédure réduits, comprenant un émolument de Fr. 600.‑, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 60.‑, soit au total Fr.660.‑, sont mis à la charge de laErreur! Signet non défini.recourante,ce montant étant compensé par l'avance de frais de Fr. 880.- déjà versée le 5 juillet 2010 et le solde de Fr. 220.- étant restitué à la recourante.
Neuchâtel, le 22 décembre 2010
Au nom du Conseil d'Etat
La vice-présidente, La chancelière,
G. Ory S. Despland