La cause est renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision, la décision attaquée n'étant pas motivée selon les exigences légales.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
MM. A. et B. sont copropriétaires de l'article *** du cadastre de X., sur lequel est érigée l'Auberge C., le long de la route D. De l'autre côté de la route se trouve le bien-fonds zzz, dont sont également propriétaires MM. A-B., à usage de parking pour les clients de l'établissement. En face de ce bien-fonds, chemin F., se trouve le bien-fonds yyy, supportant un bâtiment d'habitation collective, propriété commune de MM. G. et H.
B.
Le 12 avril 2002, après une première procédure infructueuse, MM. A-B. (ci-après: les constructeurs) ont déposé une deuxième demande de permis de construire pour réaménager le parking avec deux accès, détruire un mur et construire partiellement un mur de 80 cm de hauteur en limite de propriété. Lors de la mise à l'enquête, M. G. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a formé opposition, critiquant en bref le choix des accès et les nuisances induites par le projet.
C.
Le 17 mars 2003, le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) a approuvé, sous réserve d'une convention de précarité, l'octroi d'une dérogation à la distance minimale à l'axe de la route en application des articles 56 et 56a de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 1849. L'intéressé a recouru contre cette décision au Tribunal administratif, faisant valoir que la sécurité des usagers de la route n'était pas assurée. Le 17 mars 2003 toujours, le Conseil communal de X. a levé l'opposition et a délivré le permis de construire. L'intéressé a recouru au département (alors compétent en la matière) puis au Tribunal administratif. Ce dernier a joint les deux causes et par arrêt du 23 mai 2006, a déclaré irrecevable le recours contre la dérogation, faute de qualité pour agir, et a rejeté le recours contre l'octroi du permis de construire. Sur ce dernier point, en bref, le Tribunal administratif a considéré que même si l'avis d'enquête ne mentionnait pas la nécessité d'une dérogation, ce vice n'était pas de nature à entraîner l'annulation de toute la procédure; que les nuisances causées par le parking litigieux n'étaient pas susceptibles de porter préjudices aux locataires du recourant; que le chemin F. était suffisant pour absorber le trafic induit par le parking; et que les dimensions des cases de stationnement et des allées permettant de manuvrer étaient conformes à la législation et aux normes VSS.
D.
En parallèle, les constructeurs ont déposé, le 4 juillet 2005, une nouvelle demande de permis de construire visant à l'ajustement du permis précédemment délivré. Les travaux ont semble-t-il débuté peu après.
Le 4 décembre 2006, pendant la mise à l'enquête, l'intéressé a formé opposition, concluant à ce que le Conseil communal exige le réaménagement du parking tel qu'il avait été sanctionné le 17 mars 2003 et à ce qu'il interdise immédiatement l'utilisation du parc réalisé illégalement, ainsi qu'à ce que les constructeurs réalisent une paroi de fermeture provisoire solide autour de la limite de propriété nord et ouest avant et pendant le réaménagement. L'intéressé a émis de nombreux griefs, qui seront repris dans la partie en droit en tant que besoin.
E.
Le 12 septembre 2007, le département a rendu une décision spéciale octroyant la dérogation à la distance à la route pour le parking, moyennant la signature d'une convention de précarité et déclarant l'opposition de l'intéressé irrecevable en tant qu'elle avait trait à ladite dérogation.
Le 13 septembre 2007, le service de l'aménagement du territoire (SAT) a déposé un préavis de synthèse favorable au projet. Il a notamment relevé que pour les griefs non relatifs à la dérogation, il appartiendrait à l'autorité communale de traiter l'opposition.
F.
L'intéressé a recouru en vain contre la décision du département du 12 septembre 2007 auprès du Conseil d'Etat (décision du 15 octobre 2008), du Tribunal administratif (arrêt du 2 juin 2009) et du Tribunal fédéral (arrêt du 20 octobre 2009). Le Tribunal administratif a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité pour s'opposer à la dérogation, puisqu'il invoquait la sécurité du trafic et n'avait pas démontré qu'il serait touché plus que quiconque par l'octroi de dite dérogation. Quant au Tribunal fédéral, il a déclaré le recours irrecevable car dirigé contre une décision à caractère incident et pour laquelle les exceptions de l'article 93 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), du 17 juin 2005, n'étaient pas réalisées.
G.
Entre-temps, le 7 décembre 2008, l'intéressé a écrit au Conseil communal qu'il confirmait son opposition du 4 décembre 2006, tout en l'adaptant aux circonstances. Il a conclu à ce que le nouveau projet (entre-temps réalisé) soit déclaré non conforme au règlement d'aménagement communal, qu'il soit réaménagé selon le plan sanctionné le 17 mars 2003, qu'une paroi de fermeture provisoire soit installée entre la route et le parking, dite paroi devant être remplacée par un mur jusqu'au 30 mars 2009. Il sera revenu sur les griefs de l'intéressé dans la partie en droit, en tant que besoin.
H.
Par décision du 30 novembre 2009 adressée à l'intéressé, le Conseil communal de X. s'est référé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2009 et l'a informé qu'il sanctionnait le projet de réaménagement du parking, considérant le préavis de synthèse du SAT favorable du 13 septembre 2007, de sorte qu'il levait son opposition.
Par décision du même jour, le Conseil communal a accordé le permis de construire aux constructeurs.
I.
Le 21 janvier 2010, l'intéressé a recouru contre la décision du 30 novembre 2009 levant son opposition. Il a allégué que la décision ne contenait pas la motivation nécessaire et suffisante telle qu'exigée par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.), du 18 avril 1999, puisque le Conseil communal n'indiquait pas en quoi le projet de réaménagement respectait le règlement d'aménagement communal, ce qu'il avait précisément contesté. Pour le recourant, le simple renvoi au préavis de synthèse du SAT du 13 septembre 2007, même si celui-ci réglait quelques points déterminants, ne permettait pas de savoir pour quels motifs les conclusions de l'opposition ne pouvaient être suivies. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi au Conseil communal pour nouvelle décision dûment motivée, avec suite de frais et dépens.
J.
Dans ses observations du 18 mars 2010, le Conseil communal a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, avec suite de frais et dépens. En bref, le Conseil communal a mis en cause la qualité pour agir du recourant, alléguant que ce dernier n'avait aucun intérêt propre ni personnel à s'opposer. Quant au fond, l'exécutif de X. a indiqué qu'il avait procédé, dans sa décision du 30 novembre 2009, à des renvois, notamment à la décision du département du 12 septembre 2007 relative à la dérogation à l'axe de la route et au préavis de synthèse du SAT du 13 septembre 2007, renvois nécessaires selon lui eu égard aux nombreux actes de procédure déposés par le recourant. Cette motivation par renvoi était, pour le Conseil communal, suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement et d'attaquer la décision, ce qu'il avait d'ailleurs fait. Au demeurant, les arguments contenus dans l'opposition relevaient davantage de ressentiments que d'une véritable motivation. Enfin, s'agissant d'un nouveau grief invoqué dans le complément d'opposition du 7 décembre 2008, relatif à l'issue des places de parc sur la voie publique, le Conseil communal a précisé qu'à X., les autres places de parc avaient la même configuration que celle litigieuse et que la solution adoptée donnait parfaitement satisfaction.
K.
Le recourant s'est déterminé le 12 avril 2010 sur les observations du Conseil communal, confirmant les conclusions de son recours. Il a relevé que le projet litigieux impliquait l'abandon d'un muret, muret dont l'arrêt du 23 mai 2006 du Tribunal administratif avait considéré qu'il protégeait son immeuble des émanations du parking, et que par conséquent, le projet litigieux avait une influence sur sa situation; il avait donc qualité pour agir. Par ailleurs, le recourant a allégué que le Conseil communal ne s'était toujours pas déterminé sur le non-respect de la disposition du règlement d'aménagement communal relative à l'issue des places de parc sur la voie publique, que cette question n'était pas traitée dans le préavis du SAT et qu'au demeurant, la volonté du Conseil communal de ne pas statuer sur les arguments contenus dans l'opposition ressortait de ses propres observations.
L.
Le 30 avril 2010, le Conseil communal a déposé le dossier de la cause.
M.
Invités à se déterminer sur le recours en tant que tiers intéressés, les constructeurs ont simplement indiqué par télécopie du 17 mai 2010 qu'ils concluaient au rejet pur et simple du recours, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires (art. 20 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979, renvoyant aux art. 118-120 du code de procédure civile [CPCN], du 30 septembre 1991).
1.2.
Selon la jurisprudence, le recourant a qualité pour recourir puisque par définition, le destinataire d'une décision possède manifestement un intérêt à se plaindre des effets de l'acte à son égard (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 138; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du 2 juin 2009, consid. 4).
1.3.
Le recourant est propriétaire en propriété commune (société simple) avec M. H. du bien-fonds yyy du cadastre de X.. Selon la jurisprudence relative aux membres d'une hoirie mais applicable à MM. G. et H. puisqu'ils sont propriétaires en main commune, chaque litisconsort a la qualité pour agir de façon indépendante, pour autant que le recours soit dirigé contre une décision créant des droits ou des obligations (voir notamment RJN 1993 pp. 296-297). Par conséquent, il faut reconnaître au recourant le droit d'agir sans le concours de l'autre propriétaire du bien-fonds yyy.
1.4.
Vu ce qui précède, le recours est recevable.
2.
2.1.
Le recourant reproche au Conseil communal de ne pas avoir motivé sa décision, en se contentant de renvoyer au préavis de synthèse du SAT, lequel préavis ne réglait pas tous les griefs soulevés dans l'opposition. Dans ses observations, le Conseil communal, lui, met en doute la qualité pour s'opposer de l'intéressé et indique qu'il a procédé par renvoi étant donné les nombreux actes de procédure déjà déposés par ce dernier. De son point de vue, l'opposition soulève davantage des ressentiments que de véritables arguments et le nouveau grief concernant l'issue des places de parc sur la voie publique ne saurait être retenu car la solution adoptée convient parfaitement.
2.2.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé a formulé un très grand nombre de griefs dans son opposition du 4 décembre 2006 et dans son "complément" du 7 décembre 2008. Ceux-ci peuvent être regroupés de la manière suivante.
2.2.1.
Les griefs ayant trait à la sécurité de la route et du trafic ont été considérés comme irrecevables par le département, le Conseil d'Etat et le Tribunal administratif. Par conséquent, c'est à juste titre que le Conseil communal n'a pas traité ces griefs.
2.2.2.
Les griefs ayant trait à la demande de récusation de l'ancien conseiller communal en charge de l'urbanisme n'ont plus d'objet puisque celui-ci ne fait plus partie de l'exécutif actuel (élu pour la période 2008-2012). L'intéressé le reconnaît d'ailleurs implicitement dans son "complément d'opposition" du 7 décembre 2008 (p. 5). Par conséquent, le Conseil communal pouvait sans arbitraire ne pas aborder cette question dans sa décision du 30 novembre 2009.
2.2.3.
Quant aux autres griefs, l'autorité de céans a distingué les suivants:
·l'altération de l'esthétique des lieux, notamment par la démolition du mur qui séparait le parking de la route F.;
·le non-respect de la procédure de permis de construire (réalisation des travaux sans autorisation, absence de mesures de sanction de l'autorité communale envers les constructeurs, désignation incorrecte de l'objet de la demande de permis);
·le non-respect des mesures en matière de protection des eaux et de gestion des déchets;
·le non-respect de la disposition communale relative au nombre d'issues sur la voie publique pour des places de stationnement (art. 25, al. 2 du règlement de construction du 9 mai 1974, applicable par renvoi du chapitre 23 du règlement d'aménagement communal, sanctionné le 20 décembre 1999).
Or, la décision communale ne traite pas les griefs énumérés ci-dessus, renvoyant simplement aux préavis favorables des services de l'Etat réunis dans le préavis de synthèse du SAT du 13 septembre 2007. Celui-ci ne traite toutefois pas non plus de ces griefs, le SAT précisant même qu'il appartiendrait à l'autorité communale de traiter l'opposition lorsqu'elle statuerait formellement sur la demande de permis de construire.
2.3.
Au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre d LJPA, une décision doit être motivée. Selon la jurisprudence, le droit à une décision motivée est considéré comme un aspect du droit d'être entendu. Sans la connaissance des faits et des règles de droit retenus comme déterminants, la personne visée par une décision ne peut pas se faire une image exacte de la mesure qui la concerne et ne peut pas l'attaquer de façon objective, car ni elle ni l'autorité de recours ne peuvent contrôler si elle est bien fondée. La décision doit notamment invoquer les motifs de droit dont font partie les éventuelles considérations relevant de la latitude de jugement ou du pouvoir d'appréciation dont l'autorité fait usage. Lorsque la loi accorde un large pouvoir d'appréciation à l'autorité, celle-ci doit observer le sens et le but de la réglementation en cause et les principes généraux du droit, examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin. La décision affectée d'un défaut de motivation est irrégulière, c'est-à-dire annulable lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de vérifier l'usage fait par la juridiction précédente de son pouvoir d'appréciation. Le vice ne peut être réparé dans la procédure de recours qu'à la condition que la juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même pouvoir d'examen que l'auteur de l'acte attaqué (ATA du 19 février 2010 réf. TA.2005.55 et R. Schaer, op. cit.,
p. 42ss, 45 et 151). Dans cet arrêt, le Tribunal administratif a considéré que le Département de la gestion du territoire (qui avait confirmé la décision communale en 2005 et était alors autorité de recours selon la loi sur les constructions) n'avait pas le même pouvoir d'examen que le Conseil communal concerné, de sorte que le vice ne pouvait être réparé dans la procédure de recours.
2.4.
En l'occurrence, l'autorité de céans peut comprendre la lassitude du Conseil communal devant la longueur et la multiplicité des procédures induites par les oppositions au parking litigieux. Elle doit cependant constater qu'au sens de la jurisprudence précitée, la décision du 30 novembre 2009 dudit Conseil n'est pas motivée de manière à lui permettre de vérifier l'usage fait par ce dernier de son pouvoir d'appréciation. À l'instar du Département de la gestion du territoire à l'époque (cf. ATA du 19 février 2010 précité), le Conseil d'Etat ne dispose pas, en matière de permis de construire, du même pouvoir d'examen que le Conseil communal. Dès lors, le vice ne peut pas être réparé par les observations sur recours circonstanciées déposées par ce dernier.
Certes, certains des motifs de l'opposition de l'intéressé se recoupent avec ceux qu'il invoquait déjà en 2002 et que le Tribunal administratif a traités dans son arrêt du 23 mai 2006. Toutefois, la configuration du parking litigieux telle que mise à l'enquête à cette époque était différente de celle prévalant actuellement, de sorte qu'il n'est pas possible de renvoyer aux considérants de l'arrêt du 23 mai 2006 précité.
3.
Vu ce qui précède, la décision du Conseil communal doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour nouvelle décision. Cette nouvelle décision devra examiner tous les griefs de l'opposition du 4 décembre 2006 et son complément du 7 décembre 2008 relevant de la compétence du Conseil communal et dire en quoi ils doivent être admis, rejetés ou déclarés irrecevables.
4.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant de procéder à une vision locale.
5.
5.1.
Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47, al. 2 LPJA). Par conséquent, l'avance de frais de Fr. 1'100.-, versée le 2 février 2010, est restituée au recourant.
5.2.
Le recourant ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire, il y a lieu de lui allouer une indemnité de dépens, dont le montant doit être fixé en s'inspirant du tarif des frais entre plaideurs, qui prévoit en principe un montant maximal de Fr. 4'000.- en matière administrative, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat (art. 48, al. 2 LPJA; art. 4 et 12a de l'arrêté du tarif des frais entre plaideurs du 9 juillet 1980). En l'occurrence, la procédure de recours a nécessité un tour d'écritures, sans vision locale. La cause est de moyenne importance vu le projet en cause et n'est pas très complexe en droit. Dès lors, une indemnité de dépens de Fr. 500.- paraît équitable. Ce montant sera versé au recourant par le Conseil communal.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours du 21 janvier 2010 de M. G. contre la décision du Conseil communal de X. est admis, dite décision étant annulée.
2.La cause est renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3.Il est statué sans frais.
4.L'avance de frais de Fr. 1'100.-, versée le 2 février 2010, est restituée au recourant.
5.Une indemnité de dépens de Fr. 500.- est allouée au recourant, à la charge du Conseil communal.
Neuchâtel, le 9 juin 2010
Au nom du Conseil d'Etat
La vice-présidente, La chancelière,
G. Ory M. Engheben