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REC.2010.162

Moment décisif pour le calcul du délai de 3 ans de l'article 24 alinéa 1 lettre e RMIP

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-20 · Français NE
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Un second placement en MIP ne peut débuter que 3 ans après le terme du premier placement. La demande peut elle être déposée avant l'échéance de ce délai.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) par demande du 25 mars 2010.

B.

Sa demande a été rejetée par décision du 18 mai 2010. Malgré le préavis positif de la commission technique d'octroi des mesures d'intégration professionnelle, la présentation du dossier du requérant a en effet été jugée prématurée par l'autorité compétente.

C.

Dans son mémoire de recours du 28 mai 2010, l'intéressé explique qu'il est placé en contrat d'insertion auprès de la Commune de X. depuis le 14 avril 2009. Comme les mesures d'intégration professionnelle peuvent être accordées aux bénéficiaires de l'aide sociale après trois mois de contrat d'insertion et qu'il en a déjà effectué plus de treize, il déclare ne pas comprendre pour quelles raisons le dépôt de sa demande a été jugé prématuré.

Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures d'intégration professionnelle.

D.

Dans ses observations du 11 juin 2010, l'intimé se borne à indiquer que le préavis de la commission technique n'a pas rencontré l'aval du service de l'emploi. Le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, a donc également recueilli les observations dudit service, qui a pris position dans un courrier du 27 juillet 2010. Le contenu de ce courrier a été porté à la connaissance du recourant, qui a complété son argumentation dans une écriture reçue le 13 août 2010.

Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.

2.

En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

Pour pouvoir bénéficier des mesures d'intégration professionnelle, le requérant doit remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP et ne pas avoir bénéficié de la même mesure ou d'une mesure comparable d'un autre canton au cours des trois dernières années (let. e). Le service de l'emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l'article 24, notamment lorsque le requérant est majeur et a, en principe, démontré, au cours d'un engagement régulier de trois mois au minimum au sein d'un programme d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale, sa volonté et sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi. Avant d'accorder une telle dérogation, le service de l'emploi prend l'avis de la commission MIP conformément à l'article 21 (art. 26, al. 1, let. a et al. 2 RMIP). L'article 26, alinéa 1 RMIP est une disposition potestative (le service de l'emploipeut) qui ne fonde pas pour les intéressés un droit à l'obtention d'un emploi temporaire. De même, le préavis émis par la commission MIP au sens de l'article 21 RMIP ne lie pas le service de l'emploi.

4.

Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).

5.

En l'espèce, l'intéressé a bénéficié de MIP de mai 2006 au 10 mai 2007 (emploi temporaire à la Commune de X.). Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre e RMIP, il serait donc en droit de prétendre à un nouveau placement en emploi temporaire à partir du 11 mai. Sa nouvelle demande de MIP, déposée le 25 mars 2010, a par conséquent été jugée prématurée par l'intimé, pour lequel elle ne respecterait pas le délai de trois ans de l'article 24, alinéa 1, lettre e RMIP.

La première question litigieuse traite donc de l'interprétation de cette disposition. La loi ou le règlement s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (DTA 1999, n° 22). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 121 V 58, consid. 3b et les réf. citées).

6.

D'un point de vue littéral, l'article 24, alinéa 1, lettre e RMIP utilise les termes "n'ont pasbénéficiéde la même mesure" au cours des trois dernières années et ne fait aucune référence à la date du dépôt de la demande. C'est également en vain que l'on recherchera ailleurs dans l'article 24 RMIP, comme du reste dans l'article 26 RMIP, des indications relatives au moment du dépôt de la demande MIP. L'interprétation littérale du texte ne permet donc pas d'assimiler le fait de bénéficier de la mesure à la démarche consistant à en faire la demande. Dans sa détermination reçue le 13 août 2010, le recourant décrit la pratique des offices d'aide sociale consistant à anticiper quelque peu le dépôt des demandes MIP, sachant que la décision finale ne sera de toute façon pas prise avant l'échéance du délai de trois ans de l'article 24, alinéa 1, lettre e RMIP. Ainsi, dans le cas d'espèce, la décision attaquée est datée du 18 mai 2010, de sorte que si elle avait été positive, le recourant n'aurait de toute façon pas pu bénéficier de la mesure proprement dite avant l'échéance du délai de trois ans.

7.

La pratique actuelle des offices n'est par conséquent pas contraire au texte du RMIP, qui ne se réfère pas à la date du dépôt de la demande, mais bien plutôt au début de la mesure elle-même. Elle se justifie en outre par le souci desdits offices d'assurer le meilleur suivi possible dans le dossier des personnes sous contrat ISP souhaitant bénéficier des MIP. Attendre l'échéance complète du délai de trois ans pour déposer la requête de MIP reviendrait à prolonger inutilement la procédure.

Il s'ensuit que c'est à tort que l'intimé a considéré que la requête de l'intéressé était prématurée. Est seule décisive, pour le calcul du délai de trois ans de l'article 24, alinéa 1, lettre e RMIP, la date à laquelle le requérant pourrait débuter un second placement par rapport à celle à laquelle s'est achevé le premier.

8.

Reste encore à examiner le second motif de rejet invoqué par le service de l'emploi dans ses observations complémentaires du 27 juillet 2010, à savoir ses doutes quant à l'efficacité de la mesure. Ce faisant, il invoque implicitement l'article 26, alinéa 1, lettre a RMIP, aux termes duquel des dérogations au refus d'un placement en MIP peuvent être octroyées à certaines conditions, et notamment lorsque l'intéressé a démontré sa volonté et sa capacité à s'insérer sur le marché de l'emploi. Le service de l'emploi rappelle qu'après une première période complète de chômage, un an de placement en MIP et une nouvelle période complète de chômage, suivie d'un placement de plus d'un an en contrat ISP, le recourant n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Il doute par conséquent qu'un nouveau placement en MIP augmente véritablement sa capacité à s'insérer professionnellement et, partant, des chances de succès de la mesure.

Le contenu de ce courrier a été porté à la connaissance du recourant, dont la détermination ne contient aucune prise de position quant au second argument invoqué par l'intimé pour lui refuser un placement en emploi temporaire.

9.

Selon les pièces versées au dossier, le recourant s'est inscrit une première fois au chômage le 1erseptembre 2004, suite à son licenciement par l'entreprise B. C'est après avoir épuisé son droit à l'indemnité de chômage qu'il a bénéficié une première fois des MIP, en 2006, ce qui lui a ouvert une seconde période complète de chômage jusqu'au 3 janvier

2009. Un contrat ISP a pris le relais depuis le 14 avril 2009.

Le recourant enchaîne donc sans succès les mesures depuis la perte de son dernier emploi salarié, le 31 août 2004. Nonobstant toutes les aides dont il a bénéficié durant les six dernières années, l'intéressé n'a toujours pas retrouvé de poste fixe, alors qu'il n'est âgé que de 45 ans et que ses ennuis de santé – qui constitueraient la véritable origine de son licenciement en 2004, selon les documents transmis par sa caisse de chômage C., qui avait à l'époque renoncé à une sanction pour chômage fautif – semblent être de l'histoire ancienne.

10.

Comme cela a déjà été dit, les bénéficiaires de l'aide sociale travaillant dans le cadre d'un programme d'insertion n'ont pas un droit à l'obtention d'un emploi temporaire, la possibilité de les admettre dans la filière MIP étant laissée à l'appréciation du service de l'emploi. En l'occurrence, les doutes dudit service quant aux chances de succès d'un nouveau placement en MIP sont légitimes. En tous les cas, ils ne peuvent être assimilés à un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence précitée (consid. 4).

11.

La motivation de la décision attaquée se rapportant uniquement au caractère prématuré de la demande déposée par le recourant, il y aurait matière à l'annuler et à renvoyer le dossier à l'intimé, afin qu'il examine si le recourant remplit les autres conditions d'octroi d'un emploi temporaire en MIP. L'on y renoncera cependant, par économie de procédure, étant entendu que dans ses observations complémentaires du 27 juillet 2010, l'autorité compétente a complété son argumentation et que ce complément a été porté à la connaissance de l'intéressé, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

Même si la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, elle doit être confirmée quant à son résultat final et le recours rejeté.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de M. A. contre la décision de l'office des emplois temporaires du 18 mai 2010 est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 20 août 2010

Frédéric Hainard