opencaselaw.ch

REC.2010.160

Refus d'octroi des MIP à un bénéficiaire de l'aide sociale placé en programme d'insertion

Ne Jurisprudence Adm · 2010-08-17 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Les bénéficiaires de l'aide sociale placés dans un programme d'insertion peuvent, à certaines conditions, demander à bénéficier d'un emploi temporaire dans le cadre des mesures d'intégration professionnelles (MIP) cantonales. L'article 26 RMIP reste cependant une disposition potestative qui ne fonde pour les intéressés aucun droit à l'obtention d'un tel emploi. Large pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance. Le Département de l'économie ne revoit pas l'opportunité de la décision. ____________________ Par arrêt du 5 décembre 2012 (Réf.: [CDP.2010.323-AC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) par demande du 8 avril 2010.

B.

Sa demande a été rejetée par décision de l'OFET du 18 mai

2010. Nonobstant le préavis positif de la commission technique d'octroi des mesures d'intégration professionnelle, la cheffe du service de l'emploi a en effet considéré que le requérant avait déjà bénéficié des mesures d'intégration professionnelle sans résultat, enchaînant les mesures depuis des années.

C.

Le recourant conteste cette décision par mémoire du 27 mai

2010. A l'appui de sa démarche, il revient sur son parcours de vie, expliquant notamment avoir travaillé comme employé de production chez B. et comme fondeur sur métaux précieux chez C.; dans les deux cas il a été licencié pour des raisons économiques. Sans formation, il n'a pas réussi à retrouver un emploi, mais a pu bénéficier de placements dans le cadre du chômage, comme au CNIP ou à A.R.T, ce qui l'a maintenu dans le monde du travail. Ses nombreuses démarches pour retrouver un emploi en qualité d'opérateur de production ou comme aide-mécanicien n'ont malheureusement pas abouti. Victime d'un accident en janvier 2007, il a dû subir une opération de la clavicule qui a entraîné un arrêt de travail de 10 mois. Depuis cette longue période d'inactivité, il a à nouveau effectué plusieurs missions temporaires durant les années 2008 et 2009, que ce soit en qualité d'ouvrier de production, d'agent d'entretien, de remplisseur de rayonnages ou encore d'aide-paysagiste. A chaque fois, il a été considéré comme une personne de confiance.

Le recourant, qui reste ouvert à tout travail dans tous les domaines, estime fournir les efforts nécessaires à sa réinsertion. Il ne cherche pas à dépendre du chômage ou des mesures d'intégration professionnelle. Le fait de pouvoir bénéficier d'un emploi temporaire lui permettrait de rester actif en attendant de retrouver un emploi salarié. Il travaille actuellement au restaurant de D. où il effectue différentes tâches à la satisfaction de ses supérieurs.

Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un emploi temporaire.

D.

Dans ses observations du 8 juin 2010, l'intimé rappelle que la décision de refuser un emploi temporaire à l'intéressé émane de la cheffe du service de l'emploi et qu'il n'a rien à ajouter.

E.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.

2.

En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

Pour pouvoir bénéficier des mesures d'intégration professionnelle, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Le service de l'emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l'article 24, notamment lorsque le requérant est majeur et a, en principe, démontré au cours d'un engagement régulier de 3 mois au minimum au sein d'un programme d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale, sa volonté et sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi. Avant d'accorder une telle dérogation, le service de l'emploi prend l'avis de la commission MIP conformément à l'article 21 (art. 26, al. 1, let. a et al. 2 RMIP). L'article 26, alinéa 1 RMIP est une disposition potestative (le service de l'emploipeut) qui ne fonde pas pour les intéressés un droit à l'obtention d'un emploi temporaire. De même, le préavis émis par la commission MIP au sens de l'article 21 RMIP ne lie pas le service de l'emploi.

4.

Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).

5.

Depuis le 16 novembre 2009, le recourant participe à un programme d'insertion sociale à plein temps au restaurant de D., dans lequel il donne entière satisfaction. Auparavant, il avait effectué plusieurs missions temporaires dans divers domaines, mais, depuis fin 2008, les agences de travail intérimaires n'ont plus rien à lui proposer. Son assistante sociale souligne sa grande motivation à retrouver un emploi, tandis que son conseiller à l'office régional de placement (ORP) le décrit comme quelqu'un de travailleur, qui n'a jamais rechigné à accepter des "petits boulots" pour s'en sortir. L'autorité intimée a néanmoins estimé qu'il avait déjà bénéficié des MIP sans résultat et qu'il enchaînait les mesures sans succès depuis des années.

6.

Il est exact qu'après avoir effectué plusieurs missions intérimaires durant l'année 2008, l'intéressé peine à retrouver un emploi. Son absence de formation professionnelle et la crise économique qui a frappé le canton participent sans doute à cette situation, mais sont insuffisantes à expliquer le fait que le dernier emploi salarié à durée indéterminée du recourant remonte à 2003 (poste chez C.). S'il n'a depuis bénéficié qu'à une seule reprise des mesures d'intégration professionnelle (placement chez Job Eco durant la période 2005-2006), l'intéressé a effectivement enchaîné les mesures d'aide: atelier passerelle au CNIP de 2004 à 2005, puis programme A.R.T de 2006-2008 enfin, ISP à Ressources de février à mars 2009.

7.

Bien qu'empreint d'une certaine rigueur, le constat de l'intimé est donc pertinent. Il ne constitue en tout cas pas un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence précitée (cf. § 4). Or, comme cela a déjà été dit, les bénéficiaires de l'aide sociale travaillant dans le cadre d'un programme d'insertion n'ont pas un droit à l'obtention d'un emploi temporaire, la possibilité de les admettre dans la filière MIP étant laissée à l'appréciation du service de l'emploi.

En l'espèce, même si les conclusions de la décision attaquée peuvent sembler sévères au recourant, il n'en demeure pas moins qu'elles restent dans les limites du pouvoir d'appréciation conféré par le règlement à l'autorité intimée. Le Département n'ayant pas la compétence de revoir l'opportunité de la décision, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 17 août 2010

Frédéric Hainard