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REC.2010.16

Infraction à la LCR, retrait du permis de conduire, infraction moyennement grave, non respect d'un feu rouge

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-22 · Français NE
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Cas dans lequel un automobiliste n'a pas respecté un feu rouge et est entré en collision avec un autre véhicule. S'agissant d'une faute moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, un retrait de permis d'une durée de deux mois a été décidé par le service cantonal des automobiles et de la navigation, décision confirmée par l'autorité de céans.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police municipale de X. du 27 janvier 2009, le samedi 6 décembre 2008 vers 18h10, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) au volant du véhicule immatriculé NE ***, montait l'avenue B. à X., dans la voie centrale de présélection, soit celle canalisant les usagers en direction de la route de C. Parvenu au carrefour D., il continua sa route quand bien même le feu réglant son axe de marche était enclenché à la phase rouge. C'est ainsi qu'un heurt se produisit entre l'avant de son véhicule et le flanc correspondant du véhicule conduit par M. E., lequel arrivait à sa droite depuis la voie correspondante de présélection de la route F., au bénéfice de la priorité.

B.

Par courrier du 18 février 2009, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN), a annoncé à l'intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de quinze jours pour lui faire part de ses observations. Le recourant a répondu le 26 février 2009 qu'il n'était pas inattentif au moment des faits comme le mentionnait le rapport de police et qu'il avait la certitude que le feu était vert et qu'il avait la priorité. Il a, en outre, fait état de diverses erreurs contenues dans ledit rapport.

C.

Le 3 mars 2009, le SCAN, au vu des explications fournies par l'intéressé, décide d'attendre de connaître le jugement pénal avant de se prononcer sur le plan administratif.

D.

Le 9 juin 2009, la Préfecture de X. a condamné l'intéressé pour une infraction simple à la LCR, en application des articles 27 alinéa 1 et 90 alinéa 1 LCR, à une amende de Fr. 400.- ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à Fr. 270.-.

E.

Par décision du 8 janvier 2010, la commission administrative du SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois. Elle a estimé que l'infraction était moyennement grave et qu'un retrait d'une durée de deux mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé. Elle a précisé qu'une restitution anticipée du permis de conduire pourrait intervenir après exécution d'un mois de retrait subi, moyennant la présentation d'une attestation de suivi d'un cours d'éducation routière et de décision formelle de restitution anticipée, avec émolument supplémentaire.

F.

Par mémoire du 19 janvier 2010, le recourant, agissant seul, défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il estime que la Préfecture de X. l'a condamné pour une faute qu'il n'a absolument pas commise et qu'il n'a pas brûlé de feu rouge. Ses griefs concernent également le rapport établi par la police. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 8 janvier 2010 de la commission administrative du SCAN.

G.

Dans ses observations, du 24 mars 2010, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant conteste toute infraction à la loi sur la circulation routière. Il reproche implicitement à la commission administrative du SCAN d'avoir entièrement basé sa décision sur le jugement de la Préfecture de X..

3.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447, 451; 124 II 103, 106; 121 II 214, 217). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heure clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312, 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 315).

4.

En l'espèce, la Préfecture du district de X. a entendu le recourant. Puis, elle a suspendu sa décision afin d'entendre les explications de l'analyse faite par la Police de X. concernant les relevés de la signalisation lumineuse gérée par informatique sur le carrefour D. Elle a retenu que ces relevés démontrent "les faits très clairement et de manière incontestable" et que ce système "relève pour chaque feu, seconde après seconde, tous les passages de véhicules et la phase dans laquelle le feu se trouve, ce qui permet de déceler les situations conflictuelles". En outre, elle a relevé que le système informatique fonctionnait correctement au moment de l'accident et "qu'aucune autre situation conflictuelle ne s'est présentée dans les minutes qui précèdent l'accident (voiture passant au rouge alors qu'un autre véhicule était engagé au vert en sens inverse". Elle a conclu qu'il est indéniable que A. a passé alors que le feu était rouge. Au vu de ces éléments, l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction simple à la LCR et condamné à une amende de Fr. 400.- et au paiement des frais de Fr. 270.-.

5.

L'autorité de céans ne voit pas de motif pertinent de s'écarter des conclusions du juge pénal. D'une part, elle ne dispose pas de constatations de fait inconnues de ce dernier et qu'il n'aurait pas prises en considération; d'autre part, le recourant ne fait pas valoir de moyen de preuve nouveau dont l'appréciation conduirait à une décision différente. Il se borne à substituer sa version des faits à celle retenue par le juge pénal.

6.

En vertu de l'article 16b alinéa 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois minimum (art. 16b al. 2 lit a LCR). L'article 16b LCR est conçu comme élément dit de regroupement. Ainsi l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral à l'appui de la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4132).

7.

A cet égard, l'appréciation de la commission administrative du SCAN selon laquelle l'infraction doit être qualifiée de moyennement grave n'apparaît pas critiquable. Il en va de même de la durée du retrait du permis de conduire. En fixant la durée de celui-ci à deux mois, tout en prévoyant la possibilité d'une restitution anticipée, la commission administrative du SCAN n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré de par la loi. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier des antécédents de l'intéressé (trois mois de retrait du permis d'élève conducteur en 2001 pour conduite non accompagnée, trois mois de retrait pour excès de vitesse en 2005, quatre pneus lisses en 2007 et avertissement pour excès de vitesse en 2009), la décision du SCAN ne prête pas le flanc à la critique.

8.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de l'espèce.

9.

La décision querellée doit donc être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sorte de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 19 janvier 2010 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 février 2010;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 mars 2011

Claude Nicati