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REC.2010.157

Composition de la commission de dangerosité et refus de libération conditionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-05 · Français NE
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Le procureur peut valablement siéger au sein de la commission de dangerosité malgré le fait qu'il ait soutenu l'accusation contre le recourant dans la procédure pénale ayant conduit au prononcé de la peine qu'il purge actuellement. L'intervention du magistrat dans des procédures antérieures qui se sont terminées par des condamnations à des peines privatives de liberté n'est pas un motif suffisant pour affirmer qu'il existe des doutes quant à sa partialité ni l'impression que l'issue de la procédure de libération conditionnelle soit prédéterminée. De plus, le grief de partialité ne doit ainsi pas être retenu car il intervient tardivement. Le procureur dont le recourant demande la récusation fait partie de la commission de dangerosité en tant que membre titulaire des autorités de poursuite pénale. La composition de la commission est indiquée dans l'annuaire officiel de la République et canton de Neuchâtel et le préavis de la commission indique la composition dans laquelle elle a statué, préavis qui a été communiqué au recourant lors de son audition. Le recourant a néanmoins attendu la procédure de recours pour invoquer une composition irrégulière de la commission et demander ainsi l'annulation de la décision de l'office intimé. Le grief concernant la violation de l'article 62d CP ne peut pas être retenu non plus. En effet cette disposition ne prévoit qu'un seul cas de récusation, à savoir celui du représentant des milieux de la psychiatrie qui a traité l'auteur ou s'est déjà occupé de lui. S'agissant de la condition matérielle de la libération conditionnelle, l'article 62 CP se contente de prescrire qu'il faut que l'état de l'auteur justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La libération conditionnelle dépend donc désormais d'un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. En l'occurrence, l'évolution favorable du recourant constatée depuis peu dans un établissement sécurisé et disposant d'un encadrement médical ne suffit pas pour que l'on puisse admettre que la dangerosité qui a justifié la mesure n'est plus réalisée. ____________________ Par arrêt du 6 juin 2011 (Réf.: [CDP.2010.425-EXEC]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 06.06.2011 [CDP.2010.425-EXEC]

A.

Le recourant subit actuellement la peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds le 9 octobre 2008.

Lors de cette audience, une mesure thérapeutique au sens de l'article 59 CP a été ordonnée et l'arrestation du recourant maintenue.

A.

Le recourant a déposé un pourvoi en cassation contre le jugement précité en date du 8 décembre 2008, demandant qu'un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP soit prononcé au lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée. Par arrêt du 15 septembre 2009, la Cours de cassation a rejeté le pourvoi.

B.

Le recourant a débuté l'exécution de sa mesure le 9 octobre 2008 au sein de l'Établissement de la promenade, à La Chaux-de-Fonds, et a été transféré le 10 février 2009 au sein des Établissements de A., à Krauchthal, où il se trouve actuellement.

C.

Par courrier du 19 octobre 2009, le mandataire du recourant a sollicité l'examen de la levée de la mesure.

D.

La direction des établissements de A. a établi un rapport en date du 11 décembre 2009 et le rapport thérapeutique a été rendu le 27 janvier 2010.

E.

Le 29 janvier 2010, la commission de dangerosité a préavisé négativement la libération conditionnelle de la mesure prononcée à l'encontre du recourant, alléguant la nécessité de ne pas déstructurer un environnement favorable au recourant et de n'introduire que des changements progressifs et accessibles.

F.

L'audition du recourant a eu lieu le 10 février 2010.

G.

Par un courriel adressé à l'intimé en date du 18 février 2010, le recourant a relevé que, dans la composition des membres délibérants de la commission, se trouvait le procureur Nicolas Aubert, lequel avait soutenu l'accusation lors de l'audience correctionnelle et présentée des observations concluant au rejet du pourvoi dans le cadre de la procédure de cassation.

H.

Par décision du 8 avril 2010, l'intimé refuse la libération conditionnelle au recourant et ordonne la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre. L'office estime que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas remplies au motif qu'il ressort des rapports que le risque de récidive est toujours existant dans la mesure où le trouble mental demeure en traitement, que les progrès ne sont constatés que depuis très peu de temps et doivent encore être consolidés et que seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux une nouvelle infraction.

I.

Contre cette décision le recourant interjette le recours en invoquant la violation du droit, en particulier de l'article 11 LPJA, de l'article 62 CP et du principe de la proportionnalité, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 let. a LPJA.

J.

Dans ses observations du 7 juin 2010, l'office intimé confirme sa décision et conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Les conditions figurant aux articles 32 à 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, sont remplies. Le recours est par conséquent recevable.

2.

En premier lieu, le recourant fait valoir que le préavis du 29 janvier 2010 de la Commission de dangerosité n'est pas valable, de telle sorte que la décision de l'office intimé du 8 avril 2010 doit être annulée. Le recourant estime que le procureur ne pouvait pas valablement siéger au sein de la commission puisqu'il avait soutenu l'accusation contre lui dans la procédure pénale ayant conduit au prononcé de la peine qu'il purge actuellement.

3.

Selon l'article 11 LPJA, les personnes appelées à rendre ou préparer une décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (litt.a); si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (litt.b);si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles (litt.c); si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal (litt.d); si elles mènent de fait une vie de couple (litt.e); si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (litt.f); si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (litt.g).

4.

Indépendamment du droit de procédure cantonal, l'article 29 al. 1 Cst.féd. permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fasse redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20; 127 I 198). Parmi ces circonstances on retrouve le cumul de fonctions judiciaires ou la participation du membre de l'autorité à une autre décision (Auer/Maliverni/Hottelier, Droit Constitutionnel suisse, vol. II, 2eed, Berne 2006, no 1240 ss). Selon la jurisprudence, le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non à la Constitution (ATF 114 Ia 50 et les arrêts cités). Elle exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet; il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ATF 116 Ia 135 consid. 3b p. 139 et les arrêts cités; ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169).

5.

5.1.

La procédure de jugement et la procédure relative à la libération conditionnelle sont deux procédures distinctes de par leur objet. Alors que la première sert à déterminer la culpabilité du prévenu et à fixer la peine, la deuxième procédure porte essentiellement sur l'examen du comportement futur du détenu mis en liberté (art. 86 al. 1 CP). Dans les deux procédures, les questions juridiques posées sont différentes. Mais aussi les fonctions assumées par le magistrat sont différentes. Dans la première procédure le juge assume le rôle d'autorité de condamnation. Dans la seconde, il est par contre membre d'une commission appelée à rendre un avis consultatif sur des sujets qui vont au delà de la simple application du droit pénal comprenant des aspects criminologiques et psychiatriques. La décision finale relative à la libération conditionnelle appartient de plus à une autorité distincte (dans le canton, cette compétence revient au service pénitentiaire selon l'art. 9a litt. f de l'Arrêté réglant l'organisation et les compétences des autorités administratives chargées de l'application et l'exécution des sanctions pénales des personnes adultes; RSN 351.4). L'intervention du magistrat dans des procédures antérieures qui se sont terminées par des condamnations à des peines privatives de liberté n'est pas un motif suffisant pour affirmer qu'il existe des doutes quant à sa partialité ni l'impression que l'issue de la procédure de libération conditionnelle soit prédéterminée. En effet, le fait que le magistrat ait statué dans ces procédures ne suffit pas à soupçonner sa partialité dans la décision relative à la libération conditionnelle. Ainsi la présence au sein de la commission de dangerosité d'un juge qui, dans le passé, a condamné le détenu ne viole pas l'article 29 al. 1 Cst.féd.

5.2.

Dans un arrêt du 29 août 2008 (ATF 134 IV 289), le Tribunal fédéral a toutefois estimé que la question devenait problématique en ce qui concerne la fonction du procureur public. Dans ce cas, la même personne peut assumer, dans la procédure pénale, le rôle d'accusateur public et être, dans la procédure de libération conditionnelle, membre de la commission. La présence dudit magistrat dans la procédure de libération conditionnelle de l'exécution de la peine que lui-même en qualité d'accusateur avait demandée peut susciter chez le détenu des doutes légitimes sur son impartialité et miner sa confiance dans les organes judiciaires. Aux yeux du détenu, le procureur public, partie adverse dans la procédure pénale, a soutenu l'accusation contre lui ayant conduit au prononcé de la peine dont il demande à être libéré conditionnellement (ATF 134 IV 289, consid. 6.3). Il n'apparaît ainsi pas sans préjugés. Dans ces circonstances, malgré le fait que le magistrat en question ne soit pas tenu à se récuser, il y a lieu de reconnaître au demandeur de la libération conditionnelle le droit de demander sa récusation.

6.

Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, au plus tard dès que le plaideur a connaissance de l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 128 V 85; 119 Ia 228 sv.; EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990 p. 28). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 134 I 20; 132 II 485; 124 I 123). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel (ATF 128 V 82). La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 117 Ia 323 consid. 1c; EGLI/KURZ, loc.cit., p. 29).

7.

En l'occurrence, le procureur dont le recourant demande la récusation fait partie de la commission de dangerosité en tant que membre titulaire des autorités de poursuite pénale. Le recourant, assisté d'un avocat depuis le début de la procédure, ne peut pas se prévaloir qu'il ne connaissait pas la composition de dite commission. En effet, la composition de cette dernière est indiquée dans l'annuaire officiel de la République et canton de Neuchâtel (http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&DocId=27226). De plus, le préavis de la commission de dangerosité du 29 janvier 2010 indique la composition dans laquelle cette commission a statué, préavis qui a été communiqué au recourant lors de son audition le 10 février 2010. Le recourant avait ainsi connaissance des motifs qu'il invoque à l'appui du grief de partialité du présentant du Ministère public déjà en février 2010. Le recourant a néanmoins attendu la procédure de recours pour invoquer une composition irrégulière de la commission et demander ainsi l'annulation de la décision de l'office intimé. Dans son courriel du 18 février 2010, le recourant a simplement attiré l'attention de l'office intimé sur la composition de la commission mais n'a, à aucun moment, formulé une demande de récusation.

Le grief de partialité ne doit ainsi pas être retenu car il intervient tardivement. La décision attaquée ne se trouve pas affectée.

8.

Le grief concernant la violation de l'article 62d CP ne peut pas être retenu non plus. En effet cette disposition ne prévoit qu'un seul cas de récusation, à savoir celui du représentant des milieux de la psychiatrie qui a traité l'auteur ou s'est déjà occupé de lui. Une extension de ce cas aux autres membres de la commission violerait clairement le texte légal qui ne mentionne expressément que le représentant de la psychiatrie (respectivement l'expert). Le message du Conseil Fédéral relatif à la modification du CP va également dans ce sens. On ne fait effectivement aucune référence aux autres membres de la commission (FF 1999 p. 1772). Il en ressort que la présence au sein de la commission d'un magistrat qui dans le passé a soutenu l'accusation à l'encontre de l'intéressé ne viole pas l'article 62d CP.

9.

En second lieu le recourant fait valoir que les conditions de l'article 62 CP sont remplies et que l'intimé aurait ainsi dû lui accorder la libération conditionnelle.

10.

Aux termes de l'article 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.

Aux termes de l'article 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

11.

S'agissant de la condition matérielle de la libération conditionnelle, l'article 62 CP se contente de prescrire qu'il faut que l'état de l'auteur justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La libération conditionnelle dépend donc désormais d'un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé (FF 1999 p. 1890). La loi ne définit pas plus précisément les conditions de la libération conditionnelle.

Le pronostic qu'il y aura lieu d'établir dépendra de "l'état" de l'auteur. La loi ne définit pas cette notion. Par "état" il faut comprendre l'état physique, psychique et mental de l'intéressé. Sous l'ancien droit, le motif légal qui justifiait la libération conditionnelle était la disparition (partielle) de la cause de la mesure, soit que l'auteur était partiellement guéri. Le législateur a renoncé à la notion de guérison, admettant ainsi que le succès du traitement ne devait pas être absolu mais pouvait être relatif. Un succès dans le traitement n'implique pas nécessairement que la personne présente un danger moindre pour la sécurité publique. Ainsi lors de l'examen de la libération conditionnelle, la question qui se posera sera de savoir s'il existe un risque que l'auteur commette de nouvelles infractions et non de savoir si le traitement a été couronné de succès (Roth/Moreillon, Commentaire romand, 2009, ad art. 62).

12.

En l'espèce, il ressort des divers rapports que le risque de récidive est actuellement encore présent. Les progrès ne sont constatés que depuis très peu de temps et doivent encore être consolidés tant de l'avis du thérapeute, de l'établissement que de la commission spécialisée. L'évolution favorable du recourant constatée depuis peu dans un établissement sécurisé et disposant d'un encadrement médical ne suffit pas pour que l'on puisse admettre que la dangerosité qui a justifié la mesure n'est plus réalisée. Les divers intervenants encouragent à l'heure actuelle la poursuite des efforts du recourant dans son engagement thérapeutique mais préavisent tous négativement à une éventuelle libération conditionnelle.

La commission de dangerosité a par ailleurs constaté que le cadre dans lequel vivait le recourant jouait un rôle sécurisant et relevé la nécessité de ne pas déstructurer un environnement favorable et de n'introduire que des changements progressifs et accessibles.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé par l'office intimé repose sur l'examen de facteurs qui ressortent des divers experts et rapports, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation. La décision attaquée ne viole par conséquent pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé le recours doit être rejeté.

13.

L'assistance judiciaire prend effet le jour où elle a été requise et se termine, sauf retrait, à la fin de la procédure cantonale de recours (art. 19 al. 1 LAPCA), de sorte que le recourant continue de bénéficier de l'assistance judiciaire accordée le 30 novembre 2009 par l'office intimé.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Les frais de la procédure, soit au total de Fr. 550.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 novembre 2010

Jean Studer