opencaselaw.ch

REC.2010.152

Violation du droit d'être entendu

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-20 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Ledit service a pris contact téléphoniquement avec le recourant et la personne dont le chien a été mordu afin d'établir les faits, mais ces téléphones n'ont pas formellement faits l'objet de procès-verbaux et le recourant n'a pas pu se prononcer sur une version écrite du témoignage de la personne dont le chien a été mordu. Violation du droit d'être entendu.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.D. est un chien croisé jagd terrier, né en 2004, propriété de X., domicilié à Neuchâtel.

B.Le service de la consommation et des affaires vétérinaires a été saisi d'une annonce de blessures par morsure de chien chez l'animal établi par le cabinet vétérinaire B., à Neuchâtel. Cette annonce fait état d'une morsure par un jagd terrier appartenant à X. intervenue le 26 juin 2009 sur un membre avec perforation de l'épiderme et perforation musculaire sur un chien croisé beauceron appartenant à Y.. Il ressort du questionnaire établi par le service, soit d'un document interne à celui-ci, que, selon X., son chien, qui n'aime pas les mâles, était attaché sous une table dans un bar et a bondi sur celui de Y., qui venait d'entrer dans le bar, pour le mordre.

Le service a été saisi d'une annonce de blessures par morsure de chien chez l'animal établie le 11 avril 2010 par le cabinet vétérinaire A., à Neuchâtel. Cette annonce fait état d'une morsure à la tête et à la nuque avec hématome et lésions musculaires sur chien croisé griffon appartenant à Z. par un chien appartenant à X. Il ressort du questionnaire établi par le service que, selon X., celui-ci était arrêté sur le trottoir et discutait, que son chien était attaché avec une laisse à enrouleur, qu'il a entendu des hurlements et s'est alors aperçu que son chien était croché au cou de l'autre chien.

C.Par décision du 21 avril 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires ordonne que D. soit tenu en laisse courte ou muni d'une muselière lors de chaque sortie de la sphère privée et qu'il ne soit sorti hors du domicile privé que par une personne majeure, capable de le maîtriser en toutes circonstances et informée des conditions de cette décision, précise qu'en cas de non-respect de ces mesures ou en cas de récidive des mesures plus contraignantes pourraient être ordonnées, met les frais à la charge de X. et attire son attention sur les peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse en cas de non-respect d'une décision. Il se réfère aux deux annonces de morsures et aux déclarations de X. et fait valoir que par deux fois celui-ci n'a pas été maître de son chien et qu'en l'absence de mesure de sécurité le risque d'agression est élevé.

D.Le 22 mai 2010, X. recourt contre cette décision en concluant à ce que la décision du 21 avril 2010 soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée et la cause renvoyée au service pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant. Il estime que le service a clôturé l'instruction en même temps qu'il lui communiquait la décision et l'a ainsi privé de toute possibilité de présenter ses observations. Il explique que le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat. Il estime que la décision est insuffisamment motivée et que les mesures contenues dans la décision sont manifestement disproportionnées. Il relève qu'il s'agira, en cas de renvoi à l'autorité inférieure, de déterminer si c'est bien son chien qui a agressé l'autre chien et non le contraire et que le propriétaire de l'autre chien voyait pertinemment la présence de D. et aurait ainsi dû arrêter l'avancement de son chien vers celui-ci. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité et réserve le développement de ce moyen si la procédure devait se poursuivre.

E.Dans ses observations du 10 septembre 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires fournit des explications quant au déroulement des deux agressions. S'agissant du premier accident, il précise que les circonstances de l'accident ne lui ont été rapportées téléphoniquement que par X., vu qu'il n'a pas été possible de contacter Y., et que X. se trouvait attablé dans un établissement public avec son chien maintenu en laisse sous la table; au moment où Y. passait à proximité de la table, le chien de X. a bondi pour mordre le chien de Y., ce qui constitue une agression de type offensif entre mâles: faute d'autre témoignage et compte tenu des circonstances, il a été conseillé verbalement à X. de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que se reproduise un tel accident. S'agissant du deuxième accident, suite à l'annonce de morsure, une inspectrice du service a pris contact avec Z. qui a expliqué que c'est en passant derrière X. sur le même trottoir, avec son chien en laisse, que ce dernier s'est fait agresser par celui, tenu en laisse à enrouleur, de X. qui discutait avec une dame. L'inspectrice du service a également contacté téléphoniquement X. qui n'a pas été en mesure de contester les faits puisqu'il ne s'est rendu compte de la situation qu'au moment où il a entendu des hurlements et vu son chien croché au cou de celui de Z..

Le service estime ne pas avoir violé le droit d'être entendu avant de rendre la décision attaquée en faisant valoir que le recourant a été entendu et qu'il a eu tout loisir de s'exprimer et de répondre aux questions de l'inspectrice du service qui a ainsi pu compléter le questionnaire faisant partie du dossier, qu'à cette occasion le recourant a été informé qu'une décision allait être rendue et été renseigné sur les mesures qui allaient être prises. Il relève que l'article 79 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, confère à l'autorité cantonale le soin de prendre les mesures nécessaires sur les chiens ayant un comportement agressif supérieur à la norme. Il explique que la décision a été libellée de façon succincte parce qu'il n'y avait pas de contradictions entre les déclarations des deux parties, le recourant ne revenant sur sa déposition que dans le recours afin de créer le doute quant aux circonstances de l'agression. Il précise par ailleurs que l'attitude agréable du chien de X. envers l'humain ne l'absout pas de son comportement envers les autres chiens, la taille du chien n'ayant pas d'incidence dans cette analyse. S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, le service fait valoir en substance qu'en l'état la décision est proportionnelle à ce type d'agression, s'agissant de surcroît d'une récidive, le but recherché par cette mesure étant de garantir la sécurité publique, mais qu'il serait envisageable de revoir certains points de la décision si le chien était castré et qu'un test de comportement ultérieur était probant.

Le service conclut au rejet du recours.

F.Dans ses remarques sur les observations du service du 13 décembre 2010, le recourant fait valoir avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier pour la première fois à ce stade de la procédure et en conteste le contenu, qui n'est pas conforme à la réalité des faits. Il souligne que le vétérinaire n'a pas vu ou soigné le chien prétendument agressé par D., que le rapport vétérinaire a été établi par la secrétaire, que ce rapport ne remplit pas les exigences légales permettant de fonder une décision administrative, que le service aurait dû obtenir la version du propriétaire du chien mordu. Il s'étonne que le service ait rempli un questionnaire sur la base de renseignements obtenus par téléphone sans prendre la peine de lui en soumettre préalablement une copie afin d'obtenir l'accord quant à la version retenue et indique que la mesure administrative semblerait lui avoir été communiquée verbalement mais que la décision notifiée oralement aurait dû être confirmée par écrit, ce que le service n'a pas fait. Le cas de 2009 semblant avoir servi en vue d'établir la récidive, le recourant demande que le rapport du vétérinaire C. et le questionnaire relatif à ce cas soient écartés du dossier. Il fait par ailleurs valoir qu'un cas annoncé comme de gravité faible par le vétérinaire A. a été considéré comme cas de gravité moyenne par le service, ce qui a des incidences s'agissant du choix de l'arsenal de sanctions prévu par la loi.

Considérant en droit:

1.Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

2.1.

L'article 21 la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, rappelle que les parties ont le droit d'être entendues. En résumé, le droit d'être entendu est le droit de chacun de participer à la prise d'une décision ayant des effets sur sa situation juridique (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 97). Il comprend notamment le droit de la partie de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves, de consulter le dossier et d'être entendue dans les offres de preuve relatives à des faits déterminants, de participer à l'administration de telles preuves ou au moins se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves lorsque ce résultat est propre à influencer la décision à prendre (Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 198).

2.2.

Lors du second accident, le service a pris contact téléphoniquement avec Z. et X. afin d'établir les faits et de remplir le questionnaire relatif aux morsures de chiens. Ces téléphones n'ont pas formellement faits l'objet de procès-verbaux et X. n'a pas pu se prononcer sur une version écrite du témoignage de Z.. En ne permettant pas au recourant de se prononcer sur le témoignage de Z., le service a violé le droit d'être entendu du recourant.

2.3.

Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle: on considère, lorsque sa violation est invoquée devant l'autorité de recours, qu'il existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable, ou encore si l'autorité inférieure, après réparation de l'informalité, décidera différemment ou non (voir par exemple arrêt du 5 octobre 2000, TA.2000.244). La violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée par l'instance supérieure lorsqu'elle jouit du même pouvoir d'examen (Benoît Bovay, op. cit., p. 242). Il faut admettre que tel n'est pas le cas dans la présente procédure. La cause devra par conséquent être renvoyée au service qui devra reprendre la procédure en respectant le droit d'être entendu du recourant. Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués ou esquissés par le recourant.

3.Vu ce qui précède, le recours est déclaré bien fondé et la cause renvoyée au service pour nouvelle décision.

4.Compte tenu de l'issue du recours, il sera statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.— sera restituée au recourant (art. 47 LPJA) et il sera lui alloué une indemnité de dépens. Par courrier du 31 janvier 2012, le service juridique chargé de l'instruction du recours a signalé au mandataire du recourant qu'il lui était loisible de lui faire parvenir l'état de ses honoraires et frais; celui-ci n'a pas usage de cette possibilité. Compte tenu du fait que le recours ne porte que sur la question du droit d'être entendu, un développement ultérieur étant réservé, l'indemnité de dépens due au recourant est fixée à Fr. 500.—, TVA comprise, à la charge du service de laconsommation et des affaires vétérinaires.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.de déclarer le recours bien fondé.

2.d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au service de la consommation et des affaires vétérinaires pour nouvelle décision.

3.de ne pas percevoir de frais et de restituer au recourant son avance de frais de Fr. 550.—;

4.d'allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 500.—.

Neuchâtel, le 20 mars 2012

Thierry Grosjean