L'article 31 alinéa 1 LCR invite le conducteur à éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Pour la jurisprudence (cf. casuistique du point 5), constitue une faute grave le fait pour le conducteur de se livrer à une occupation étrangère au volant impliquant un danger qui dure plus d'une fraction de seconde et qui ne constitue pas un pur réflexe instantané. In casu, confirmation du retrait de deux mois pour une aide-soignante itinérante ayant provoqué une collision avec un véhicule garé sur un arrêt de bus tandis que, presque arrivée à destination, elle avait vérifié la présence d'un objet dans son sac posé sur le siège passager, perdant ainsi de vue la route pendant un bref instant. ____________________ Par arrêt du 24 avril 2012, le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2011.434-CIRC]) a classé le recours déposé contre la présente décision, suite au retrait du recours; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 12 mars 2010 de la police cantonale, Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le vendredi 26 février 2010 à 8h50, aux Hauts-Geneveys, avenue de la Gare, direction ouest. Peu après le passage à niveau, elle a cherché quelque chose dans son sac à main, lequel était posé sur le siège passager avant. De ce fait, ce n'est qu'au dernier moment qu'elle a vu un véhicule Opel Corsa gris stationné à l'arrêt de bus. Un choc s'est alors produit entre l'avant droit de la voiture de l'intéressée et l'arrière gauche de l'autre véhicule immatriculé dans le canton de Berne.
B.
Invitée par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendue avant une éventuelle sanction, l'intéressée a expliqué, dans un courrier du 13 avril 2010, que l'accident s'était produit au moment où elle arrivait à destination pour prodiguer des soins elle est auxiliaire de santé de la Croix-Rouge à une patiente, juste après avoir vérifié la présence, sur le siège passager avant du véhicule, de son "barman", instrument nécessaire à son travail. Elle roulait alors à très faible vitesse et est entrée en collision avec une voiture parquée sauvagement et qu'elle a vu trop tardivement. Ce matin-là, la visibilité était réduite, car le temps était gris et pluvieux. Mme A. ajoute avoir immédiatement appelé la police pour un constat, de façon à pouvoir avertir le propriétaire de l'autre véhicule.
C.
Par décision du 21 avril 2010, la commission a retiré à Mme A. son permis de conduire pour une durée de deux mois pour inattention à la route, perte de maîtrise et accident. Rappelant que l'inattention étant en principe grave (cf. l'ATF 1C_71/2008 du 31.03.2008), la commission a qualifié l'infraction de moyennement grave (art. 16b LCR). Compte tenu des antécédents routiers favorables de l'intéressée, elle a estimé qu'un retrait fixé à deux mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de celle-ci à la détention de son permis de conduire.
D.
Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 21 mai 2010, reprochant à la commission d'avoir violé le droit et procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.
En substance, la recourante fait valoir qu'elle n'a que très légèrement mis en danger la sécurité d'autrui et n'a commis qu'une faute bénigne, de sorte que seule une infraction légère peut lui être reprochée. Elle rappelle qu'il n'y a eu que des dégâts matériels causés à une voiture mal garée et inoccupée, alors qu'elle roulait à très faible allure sur une route peu fréquentée, ne commettant qu'une simple inadvertance en vérifiant rapidement le contenu de son sac.
A cela s'ajoute qu'en prononçant un retrait de permis de deux mois, soit un mois de plus que le minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne, la commission n'a pas respecté le principe de la proportionnalité. Plus particulièrement, elle n'a pas pris en compte l'importance capitale pour la recourante de pouvoir utiliser son véhicule pour son activité professionnelle.
La recourante conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un avertissement pour infraction légère au sens de l'article 16a LCR, subsidiairement, au prononcé d'un retrait de permis d'un mois au plus pour infraction moyennement grave.
E.
Dans ses observations du 22 juin 2010, le Président de la commission conclut au rejet du recours. Ces observations ont été portées à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 6 juillet 2010.
Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
3.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141). La réalisation d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR suppose donc toujours la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une mise en danger légère de la sécurité des autres usagés et une faute bénigne (ATF 135 II 141, qui précise que la jurisprudence antérieure publiée aux ATF 125 II 561 - citée par le recourant - est désormais dépassée).
4.
Selon l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3, alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 cons. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire,3eédition, Lausanne 1996, ad art. 31 LCR no 2.4).
5.
La jurisprudence tend à qualifier de faute grave le fait pour un conducteur de se livrer à une occupation étrangère au volant impliquant un danger qui dure plus d'une fraction de seconde et qui ne constitue pas un pur reflexe instantané. A ainsi été qualifié de grave pour un conducteur ou une conductrice :
·le fait d'avoir laissé dévier son véhicule sur la droite en ramassant son téléphone portable qui lui avait échappé des mains alors qu'il voulait composer un numéro de téléphone (ATF 1C_299/2007);
·le fait, tout en roulant sur la voie de dépassement de l'autoroute à 120 km/h, de s'être penchée pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager, entrainant une perte de maîtrise (ATF 1C_71/2008);
·le fait de se baisser pour prendre une bouteille d'eau tombée entre le siège passager et la portière, déviant ainsi de sa trajectoire dans un virage à gauche (ATF 1C_188/2010);
·le fait de circuler sur plusieurs centaines de mètres à environ 100 km/h sur l'autoroute tout en mangeant une salade, en utilisant ses genoux pour assurer le volant, tandis que les deux mains tenaient respectivement la coupelle de salade et la fourchette (RJN 2007, p. 147).
6.
En l'occurrence, la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule alors que, circulant à très faible allure sur une route peu fréquentée, elle a détourné brièvement son attention de la route pour vérifier si elle avait bien pris avec elle son "barman", touchant un véhicule qui était parqué sur un emplacement de bus. Elle en déduit que sa situation n'a rien de commun avec les arrêts cités plus haut.
L'on relèvera d'une part que la commission a renoncé à qualifier de grave (art. 16c LCR) l'infraction commise par la recourante, nonobstant la jurisprudence, pour ne retenir qu'une infraction moyennement grave. D'autre part, si à première vue, le comportement adopté par la recourante semble moins risqué que ceux des conducteurs dont il a été question précédemment, il soulève une problématique identique : en détournant son attention du trafic pour vérifier le contenu de son sac à main, la recourante a forcément perdu de vue la route pendant un bref instant, ce qui implique un risque évident pour la sécurité; preuve en est qu'elle n'a pas remarqué à temps le véhicule aux plaques bernoises immobilisé sur l'arrêt de bus. Or, étant quasiment parvenue à destination, il n'y avait pas d'urgence pour la recourante de vérifier si elle avait bien pris son "barman" avant d'avoir immobilisé son véhicule. Même si elle a sans aucun doute minimisé les risques liés à son comportement, il n'en demeure pas moins que la recourante a effectué une activité accessoire incompatible avec la conduite et qui a généré une perte de maîtrise, avec à la clé des dégâts matériels à un autre véhicule.
7.
Une telle faute ne peut être qualifiée de bénigne au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR. Il s'ensuit qu'en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave, l'autorité intimée a fait une application correcte des dispositions légales applicables et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Reste encore à examiner si, comme le soutient la recourante, la commission a fait preuve d'une sévérité excessive en prononçant un retrait de permis de deux mois, s'écartant ainsi du minimum légal d'un mois prévu par l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR.
8.
A ce propos, le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
9.
En outre, le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux prévus par les dispositions de la LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est supérieure au minimum légal prescrit par la norme appliquée. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobiles ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183 et les références citées, Arrêt du TA du 18 décembre 1995 dans la cause S.).
10.
S'agissant de la quotité de la peine, l'article 16, alinéa 3 LCR stipule que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue (ATF 128 II 290; 123 II 574).
Cela étant, la détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 290; 123 II 574). Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (ATF 1C_204/2008, consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée).
11.
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'il est capital pour elle de pouvoir utiliser son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. En annexe à son mémoire de recours, elle a produit une attestation du 6 mai 2010 de la Croix-Rouge Suisse aux termes de laquelle, dans ses fonctions d'auxiliaire de santé au sein du service de garde-malades à domicile de la Croix-Rouge, elle est appelée à prodiguer des soins au domicile des patients habitant sur tout le Littoral ainsi qu'au Val-de-Ruz. Pour s'y rendre, elle est obligée d'utiliser sa voiture personnelle.
Les bons antécédents de la recourante en matière de circulation routière depuis l'obtention de son permis de conduire suisse, en 2006, ne sont probablement pas étrangers à la qualification de l'infraction en moyennement grave plutôt qu'en grave (cf. les observations du 22 juin 2010). Pour que le besoin professionnel puisse être pris en considération d'une manière particulière, il faut cependant que le retrait du permis interdise à l'intéressée tout exercice de son activité lucrative (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad. art. 17 LCR, note 1.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'un retrait du permis de conduire durant deux mois présentera de toute évidence certains inconvénients pour la recourante, sans toutefois lui interdire d'exercer son métier, moyennant quelques aménagements. C'est ainsi que, par exemple, son rayon d'activité pourrait être momentanément réduit au seul Val-de-Ruz où elle réside, avec la possibilité de regrouper ses visites et de les effectuer au moyen des transports publics.
12.
Il s'ensuit que la commission n'a pas apprécié les éléments de la cause de manière insoutenable en fixant la durée du retrait à deux mois, étant rappelé que le comportement à l'origine de la sanction frise l'infraction grave et que la sanction minimale attachée à une telle infraction est le retrait de permis durant trois mois.
13.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti à la recourante pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 21 mai 2010 de Mme A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 1er juin 2010.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 octobre 2011
Claude Nicati