Le conducteur qui ne voit pas les panneaux abaissant la vitesse à 60 km/h au lieu des 100 km/h (habituels) sur une portion d'autoroute où des travaux vont débuter commet une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let a LCR, même si au pénal, son inattention ne lui a valu qu'une amende pour violation simple au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR. Le fait qu'il ne soit pas un habitué du trajet aurait dû l'inciter à plus de prudence. ____________________ Par arrêt du 21 juin 2011 (Réf.: CDP.2011.209-CIRC), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale bernoise du 19 mars 2010, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de l'automobile immatriculée NE ****, circulait, le jeudi 11 mars 2010 à 12h38, sur l'autoroute A1, chaussée Y., lorsqu'il a été suivi par une voiture banalisée qui l'a contrôlé à 98 km/h, alors qu'en raison d'une zone de travaux clairement signalée, la vitesse était temporairement limitée à 60 km/h, d'où un excès de vitesse de 38 km/h.
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois par décision du 5 mai 2010. En bref, elle a retenu que l'infraction avait été constatée sur plus d'un kilomètre dans une zone de travaux clairement signalée, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction grave semble établi; elle a également mentionné les excellents antécédents LCR de M. A. depuis 1989. Néanmoins, un retrait de permis est obligatoire, selon le Tribunal fédéral, quels que soient les conditions de circulation et les antécédents du conducteur, dès 31 km/h sur autoroute, le cas étant grave dès 25 km/h d'excès. L'infraction a été qualifiée de grave et la durée du retrait fixée au minimum prévu par la loi dans pareil cas (art. 16c, al. 1, let. a et al. 2, let. a LCR).
C.
Le 7 mai 2010, l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland a prononcé à l'encontre de l'intéressé une peine de dix jours-amende, assortie d'une amende de Fr. 1'500.- en application de l'article 90, chiffre 2 LCR, contre laquelle il a fait opposition.
D.
M. A. a recouru contre le prononcé de la commission par mémoire du 20 mai 2010 adressé au Département de la gestion du territoire. En substance, il explique qu'il exerce son activité professionnelle à deux endroits, soit à X. et à Y. Le jeudi 11 mars 2010, il a dû modifier son parcours habituel pour les besoins d'une séance fixée à la BEA Expo et prolonger son trajet sur l'autoroute. Les routes étaient propres et sèches et les travaux sur l'autoroute ne lui semblaient pas perturber le trafic. Il a donc roulé à la vitesse limitée habituellement à 100 km/h, sans s'apercevoir que la vitesse avait été baissée à 60 km/h pour les travaux.
Le recourant se plaint notamment d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que d'une violation du droit fédéral. Il reproche plus particulièrement à la commission de ne pas l'avoir mis au bénéfice de l'ATF 6B_109/2008. Il n'avait en effet pas la volonté de commettre cette infraction, qui est consécutive à une inattention d'un panneau de limitation à 60 km/h à un endroit où l'activité réelle et objective du chantier était quasi nulle et sans lien avec cette limitation, de plus à un endroit qu'il ne fréquente habituellement pas. Le recourant estime par conséquent que retenir l'élément subjectif de l'infraction grave à son encontre n'est pas conforme à la réalité. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
E.
Dans ses premières observations du 22 juin 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours sous suite de frais, ou éventuellement à la suspension du dossier jusqu'à la production du jugement pénal exécutoire.
F.
Par courrier du 19 août 2010, le recourant a informé l'autorité de céans qu'il venait de demander au Gerichtskreis VIII Bern-Laupen la motivation écrite du jugement du 18 août 2010 le condamnant à une amende de Fr. 800.- pour violation simple de la LCR (art. 90, ch. 1 LCR).
Quelques jours plus tard, le recourant a été avisé de la suspension de la procédure jusqu'à l'entrée en force du jugement pénal.
G.
Le 29 septembre 2010, le recourant a fait parvenir à l'autorité de céans la motivation écrite du jugement du 18 août 2010. Celle-ci a été transmise à la commission, qui a déposé des observations complémentaires le 27 octobre 2010 et conclu au rejet du recours.
Les observations de la commission ont été portées à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
H.
Les considérants développés par le tribunal, ainsi que le contenu des observations complémentaires de la commission seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
3.
Par jugement du 18 août 2010, le Gerichtskreis VIII de Bern-Laupen a finalement condamné le recourant à une amende de Fr. 800.- pour l'excès de vitesse de 38 km/h commis le 11 mars 2010 (art. 90, ch. 1 LCR). Sur le plan objectif, le tribunal a retenu qu'en ne respectant pas la signalisation limitant la vitesse à 60 km/h, l'intéressé avait gravement violé une importante prescription de circulation routière.
Sur le plan subjectif, le tribunal, se fondant sur l'ATF 6B_109/2008 du 13 juin 2008, a en revanche estimé que l'on ne pouvait pas reprocher au recourant un manque d'égards au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR, mais une simple inattention (mangelnde Aufmerksamkeit). Dans cet arrêt, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral avait annulé une amende de Fr. 9'000.- prononcée en vertu de l'article 90, chiffre 2 LCR pour sanctionner un excès de vitesse de 51 km/h (131/80 km/h) commis par un automobiliste sur un tronçon d'autoroute sur lequel la vitesse avait été abaissée de 120 à 80 km/h pour une semaine pour des motifs de protection de l'environnement.
4.
Le tribunal n'ayant finalement pas retenu la violation grave d'une règle de la circulation routière, le recourant estime qu'il doit être dispensé de toute sanction administrative. Il roulait en effet à 98 km/h à un endroit où la vitesse est habituellement limitée à 100 km/h. L'infraction est donc consécutive à son inattention d'un panneau de limitation à 60 km/h à un endroit qu'il ne pouvait pas identifier, sur la base d'éléments objectifs, comme une zone de travaux.
5.
Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. En effet, l'ATF 6B_109/2008 a été récemment totalement contredit sur le plan administratif par l'arrêt 1C_224/2010 + 1C_238/2008 du 6 octobre 2010 de la 1èreCour de droit public, laquelle a statué "en tenant compte de la fonction de sécurité routière du retrait de permis" sur l'aspect administratif de l'état de fait retenu par l'arrêt 6B_109/2008 de la Cour de droit pénal du même Tribunal fédéral. Sur recours de l'office fédéral des routes, la 1èreCour de droit public du TF a annulé le retrait de permis d'un mois prononcé pour infraction moyennement grave à l'endroit du conducteur susmentionné (qui avait finalement écopé d'une amende de Fr. 1'400.- prononcée en vertu de l'article 90, chiffre 1 LCR) pour prononcer directement un retrait de trois mois pour infraction grave fondé sur l'article 16c, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR.
6.
Selon la 1èreCour de droit public du TF, les fonctions des sanctions pénales et administratives ne sont pas identiques. Si le retrait du permis présente des aspects pénaux, il est ordonné pour des questions de sécurité du trafic et constitue une mesure administrative indépendante de la sanction pénale, avec un effet préventif et éducatif (ATF 131 II 331 consid. 4.2). On ne peut donc pas, sans autre, inférer la sanction administrative à partir de la sanction pénale. En d'autres termes, la qualification pénale de la faute selon l'article 90, chiffre 1 LCR n'exclut pas une application de l'article 16c LCR. Concernant l'appréciation de la faute, l'autorité administrative est libre (cons. 4.2.).
La Cour poursuit en affirmant que les excès de vitesse constituent l'une des causes principales des accidents graves sur la route. Celui qui ne respecte pas les limitations met en danger la vie et l'intégrité physique des autres usagers de la route. Ce danger est augmenté sur autoroute, parce qu'un accident à haute vitesse peut avoir de graves conséquences. Il s'ensuit que le conducteur doit respecter les limitations de vitesse avec une attention particulière; cela vaut aussi pour les limitations de vitesse temporaires et locales, parce que les autres conducteurs doivent pouvoir compter sur le respect desdites limitations (cons. 4.4.).
7.
Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16, alinéa 3, lettre a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90, chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4106ss, 4134).
En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour trois mois au minimum. Ce délai minimum se justifie parce que les infractions graves impliquent, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible.
8.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a roulé sur 1'141 mètres (distance parcourue pendant les 42 secondes au cours desquelles il a été "filé" par une voiture banalisée de la police bernoise), le jeudi 11 mars 2010, à une vitesse de 98 km/h sur un tronçon d'autoroute où la vitesse habituellement limitée à 100 km/h avait été abaissée en raison de travaux. Il a toujours soutenu ne pas avoir vu la signalisation limitée à 60 km/h par inattention; il s'agissait d'un tronçon d'autoroute qu'il ne fréquente d'habitude pas et il n'y avait rien, sur la chaussée, qui pouvait l'inciter à penser qu'il traversait une zone de travaux.
Sous réserve de cas exceptionnels, les excès de vitesse procèdent en principe au moins d'une négligence grave. Les règles élémentaires de la circulation exigent en effet du conducteur une attention particulière. Dans le cadre du conducteur qui avait circulé à 131 km/h sur autoroute à un endroit où la vitesse avait temporairement été abaissée à 80 km/h, la 1èreCour du droit public du TF a estimé que compte tenu de la fonction de la mesure administrative, le fait de ne pas avoir vu la limitation de vitesse constituait une négligence grave au devoir d'attention qui pouvait être attendu du recourant, d'où un retrait de permis de trois mois pour infraction grave (art. 16c LCR)(consid. 4.5 de l'ATF du 6 octobre 2010).
9.
En l'occurrence, le fait pour le recourant de ne pas avoir vu la signalisation à 60 km/h exclut l'intention délictuelle. Il n'en demeure pas moins qu'il a fait preuve de trois inattentions successives en ne voyant pas les trois signaux de limitation de vitesse à 60 km/h posés sur une distance de moins d'un kilomètre et demi, selon le film de l'infraction réalisé par la police (cf. p.2, pt 2 du jugement pénal du 18 août 2010). Quant au fait que le recourant n'était pas familier des lieux, cela aurait dû l'inciter à davantage d'attention et de prudence. En circulant à 98 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, le recourant a commis une négligence grossière et violé le devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui. Conformément à la jurisprudence développée par le TF dans l'arrêt 1C_224/2010 + 1C_238/2010 du 6 octobre 2010, les conditions de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR sont donc réalisées en l'espèce.
10.
S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et des bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi, de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (Arrêt du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
11.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16, al. 3 in fine LCR).
12.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 20 mai 2010 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montants compensés par l'avance de frais versée le 9 juin 2010;
Neuchâtel, le 22 mars 2011
Claude Nicati