Condamnations pénales d'un ressortissant portugais pour un trafic de stupéfiants en 2001, 2004 et finalement 2008, les quantités écoulées étant colossales. Il s'agit d'une longue peine privative de liberté (32 mois), de sorte que l'article 62, let. b LEtr est applicable. Quand bien même l'intéressé est né et a vécu en Suisse, son renvoi au Portugal est conforme à la proportionnalité, vu la faute très grave commise, la récidive, l'absence d'intégration professionnelle, le caractère non imminent d'un mariage avec son amie et le fait que le Portugal est un pays européen proche, aux standards de vie comparables. La menace est sérieuse et actuelle au sens de l'article 5, alinéa 1, annexe I ALCP, car le recourant a démontré son incapacité à faire correspondre son discours d'amendement et ses actes. ____________________ Par arrêt du 22 mars 2012 (Réf.: CDP.2010.314-ETR), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 18 septembre 2012 (Réf.: 2C_401/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 18.09.2012 [2C_401/2012]
A.
M. A., ressortissant portugais, est né en 1975 à Neuchâtel et s'est vu délivrer une autorisation de séjour, puis en 1983, d'établissement. Il a effectué toute sa scolarité à Neuchâtel jusqu'à la délivrance d'un certificat fédéral de capacité d'électronicien en 1995. Il a ensuite travaillé pour diverses entreprises de la région, en alternance avec des périodes de chômage.
B.
Après avoir été dénoncé pénalement en 1997 pour scandale, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été condamné:
·le 17 avril 2000 par le ministère public du canton de Neuchâtel à 5 jours d'arrêts avec sursis pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
·le 5 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir vendu 15 kilos de marijuana;
·le 21 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour rixe;
·le 15 avril 2004 par le juge d'instruction de La Côte Morges à 700 francs d'amende avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière;
·le 8 novembre 2004 par le président d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation des règles de la circulation routière;
·le 29 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry à une peine privative de liberté de 32 mois pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, soit pour avoir vendu plus de 400 kilos de marijuana et 28 kilos de haschisch, et en avoir lui-même consommé ainsi que de la cocaïne et des ecstasys.
C.
Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu sur une révocation de son autorisation d'établissement, l'intéressé s'est exprimé le 8 octobre 2009. Il a relevé qu'il avait traversé, par le passé, une longue période de doutes au niveau personnel, parsemée d'échecs sur le plan professionnel et sentimental, auxquels s'ajoutait une consommation excessive de produits stupéfiants, et que tous ces événements l'avaient amené à commettre la plus grande partie des délits figurant dans son casier judiciaire. A l'heure actuelle, l'intéressé purgeait sa peine privative de liberté et bénéficiait du régime de travail externe, uvrant pour une entreprise horlogère. Cette période d'incarcération lui avait permis une profonde réflexion et apporté un changement d'habitudes, dont l'arrêt de consommation de produits stupéfiants. L'intéressé était né en Suisse, y avait une vie sociale, toute sa famille et n'avait quasiment plus de contacts avec son pays d'origine, de sorte qu'il pouvait difficilement envisager de vivre ailleurs. Concernant son futur, l'intéressé envisageait de se marier avec son amie et d'entreprendre une formation en cours du soir dans le domaine du management.
D.
Par décision du 29 décembre 2009, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a fixé le délai de départ de Suisse au jour de sa libération. Le SMIG a considéré que les conditions d'une révocation au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, étaient remplies puisque l'intéressé avait été condamné en 2001, 2004 et 2008 pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour blanchiment d'argent, respectivement à des peines privatives de liberté de 12, 5 et 32 mois. S'agissant de la proportionnalité de cette mesure, le SMIG a retenu en bref que l'intéressé avait vécu 34 ans sur sol helvétique, où il avait effectué toute sa scolarité et une formation professionnelle, que cela n'était pas négligeable mais qu'il avait fait la preuve d'une délinquance répétée et toujours plus grave sur plusieurs années, les premières condamnations ne lui ayant pas servi d'avertissement. Bien que l'intéressé alléguât que son incarcération l'avait fait réfléchir, le risque de récidive ne pouvait être exclu de manière vraisemblable puisque l'intéressé semblait avoir été imperméable à tous les avertissements et sanctions infligés par le passé; il avait au surplus agi en bande et par métier, uniquement par appât du gain. Par conséquent, même si le SMIG était conscient que la réintégration de l'intéressé au Portugal ne se ferait pas sans difficultés (encore que ce soit à destination de ce pays qu'il s'était évadé de prison en janvier 2008), les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies.
Le SMIG a encore indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH car il n'avait pas d'enfant et le concubinage, sous réserve d'un mariage imminent, ne permettait pas d'invoquer cette disposition.
Enfin, le SMIG a considéré que l'intéressé représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics suisses, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement était conforme à l'article 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
E.
Par mémoire du 29 janvier 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Le recourant a allégué que la révocation de son autorisation d'établissement constituait une mesure inadaptée et disproportionnée pour plusieurs motifs. Tout d'abord, il était un étranger de 2èmegénération et la seule peine ferme à laquelle il avait été condamné n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait cette révocation. Puis, le recourant a allégué qu'il avait travaillé à la satisfaction de ses employeurs, y compris en régime de travail externe, et qu'il serait engagé à sa sortie de prison par une carrosserie, en plus d'une formation en cours du soir qu'il suivrait à ses frais. Il avait également changé ses habitudes, cessé de prendre des stupéfiants et allait se marier avec une fille qu'il fréquentait depuis quatre ans. S'agissant de ses liens avec la Suisse, le recourant a indiqué que toute sa famille vivait dans le canton, que ses parents étaient devenus suisses, que lui-même était parfaitement intégré dans la région sur le plan sportif et artistique. Enfin, le recourant a allégué qu'il n'avait jamais vécu au Portugal, n'en connaissait pas la langue, qu'il ne s'y était rendu que quelques fois en vacances et que lors de son évasion, il avait vécu dans une association.
Par ailleurs, le recourant a invoqué la violation de l'article 8 CEDH, dans la mesure où son mariage avec son amie était sérieusement voulu et imminent mais qu'il n'avait pas pu entreprendre les démarches en vue du mariage puisqu'il se trouvait en prison.
F.
Dans ses observations du 16 mars 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Il a relevé que le recourant avait fait l'objet de cinq avertissements durant sa détention, notamment pour avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants pendant ses congés, ce qui illustrait le décalage entre ses discours et ses actes et laissait penser que les avertissements et sanctions dont il faisait l'objet n'avaient guère d'effet sur lui.
G.
Le 28 mai 2010, le recourant s'est déterminé sur les observations du SMIG. Il a indiqué qu'il se trouvait désormais aux Établissements de Bellechasse et faisait l'objet d'un rapport de comportement positif du 16 avril 2010. Par ailleurs, il a confirmé les termes de son recours et a demandé à pouvoir déposer des observations finales dès qu'une nouvelle décision en matière de libération conditionnelle serait rendue. Selon le rapport de comportement précité, en bref, le recourant présentait un bon comportement en détention et se montrait motivé à reprendre la vie active et à se réinsérer dans la société.
H.
Le 4 juin 2010, le recourant a déposé un extrait de jugement du président de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville du 24 juin 2009, selon lequel le sursis accordé dans le jugement du 8 novembre 2004 n'était pas révoqué, le délai d'épreuve étant toutefois prolongé de deux ans et demi.
I.
Le 30 juin 2010, le recourant a déposé une décision du 2 juin 2010 de l'office d'application des peines lui accordant une libération conditionnelle, assortie d'un mandat de probation et de règles de conduites (il sera revenu sur ce document dans la partie en droit de la présente décision). Dans son courrier d'accompagnement, le recourant a indiqué que depuis qu'il avait été transféré à Bellechasse, il avait un comportement irréprochable, qu'il avait mûri, qu'il avait retrouvé un emploi et effectuerait une formation professionnelle complémentaire. Il a proposé de "geler" la présente procédure pour pouvoir démontrer qu'il respecterait pleinement les règles de conduite précitées. Pour le reste, le recourant a repris en substance le contenu de ses précédents écrits, reprochant au SMIG d'avoir pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation d'étranger de la deuxième génération de l'espace Schengen et faisant à nouveau état de ses projets matrimoniaux.
J.
Invité à se déterminer sur ce nouvel élément, le SMIG s'est exécuté le 15 juillet 2010. Pour lui, la décision de libération conditionnelle du 2 juin 2010 n'apportait pas d'élément fondamentalement nouveau, le recourant occultant les considérants faisant état d'un comportement en détention qui s'opposait à son discours. Par ailleurs, selon le SMIG, il n'y avait pas lieu de "geler" la procédure administrative car les règles de conduite fixées dans la décision de libération conditionnelle relevaient du droit pénal. Le SMIG a relevé pour le surplus que les accords internationaux ne s'opposaient pas au renvoi d'étrangers représentant une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Quant à la future épouse du recourant, elle était au courant de son passé pénal et devait s'attendre à devoir vivre ailleurs qu'en Suisse.
Ces observations ont été transmises le 19 juillet 2010 au recourant, pour information.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 63, alinéa 2 LEtr, lautorisation détablissement dun étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à lalinéa 1, lettre b (pas applicable en l'espèce), et à larticle 62, lettre b (condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou à une mesure pénale). Selon le Tribunal fédéral, cette notion de peine privative de liberté de longue durée doit être interprétée comme une peine d'une année ou plus (ATF 135 II 375).
2.2.
Au sens de l'article 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son degré dintégration (al. 1). Lorsquune mesure serait justifiée, mais quelle nest pas adéquate, lautorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2)
2.3.
En l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du 29 octobre 2008 à une peine privative de liberté de 32 mois, de sorte que l'article 62, lettre b LEtr lui est applicable. Reste à examiner la proportionnalité de cette mesure.
3.
3.1.
La révocation d'une autorisation d'établissement selon la LEtr (correspondant à une expulsion de l'ancien droit) suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et réf. cit.).
3.2.
L'on relèvera que, tout comme le Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521), la Cour européenne des droits de lhomme est particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants. Elle a elle-même relevé que "() au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve dune grande fermeté à légard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).
3.3.
Le recourant étant de nationalité portugaise, la révocation n'est par ailleurs possible que s'il constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle.
Cela étant, on ne saurait en déduire qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 493, consid. 3.2 et 3.3, et réf. cit.).
4.
4.1.
Dans le cas d'espèce, le recourant a été condamné en 2001 pour avoir vendu 15 kilos de marijuana et en 2008 pour avoir vendu plus de 400 kilos de marijuana (dont 60 kilos qui ont fait l'objet de sa condamnation en 2004 par le Tribunal de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville). En 2001 déjà, le Tribunal correctionnel retenait que le recourant avait agi avant tout par esprit de lucre. En 2008, le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité du recourant était importante et qu'il avait agi par appât du gain alors qu'il avait déjà été sérieusement averti par les condamnations prononcées en 2001 et en 2004. Le Tribunal correctionnel a également retenu que le recourant et son associé avaient agi par métier, ce qui constitue une circonstance aggravante, et que la faute commise était trop grave pour accorder un sursis partiel (cf. jugement pp. 22-24). Vu les quantités colossales de stupéfiants écoulés, l'on peut sans aucun doute retenir que la faute du recourant est très grave.
4.2.
Le recourant est né, a effectué sa scolarité puis sa formation en Suisse. Il fait donc partie des étrangers de deuxième génération, ce dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts. Toutefois, ce fait n'exclut pas en lui-même une révocation de l'autorisation d'établissement (FF 2002 p. 3566 et ATF 122 II 433; cf. aussi RDAF 1997 pp. 50ss et les exemples cités), dans la mesure où le recourant a commis de graves infractions en matière de stupéfiants et qu'il est au surplus récidiviste, ayant été condamné quatre fois pour ce motif en huit ans (en sus des deux autres condamnations pour rixe et violation grave des règles de la circulation routière). Selon les déclarations du recourant, toute sa famille vit en Suisse, ses parents ont même été naturalisés, il ne connaît rien ni personne au Portugal, il ne parle pas le portugais, alors qu'à Neuchâtel, il a de nombreuses connaissances dans le domaine du sport et dans une association artistique. Son amie y vit également. Il faut toutefois relever que lorsque le recourant s'est évadé de prison, c'est au Portugal qu'il s'est rendu, et où il a travaillé bénévolement (cf. jugement du 29 octobre 2008, p. 14 in fine), de sorte qu'il paraît à même de se "débrouiller" dans son pays d'origine, lequel est un pays européen aux standards de vie comparables peu ou prou à ceux de la Suisse. Quant à la langue, il faut retenir que même si le recourant ne parlait pas couramment le portugais, il a tout de même entendu cette langue dans sa famille (ses deux parents étant portugais) et qu'il s'agit d'une langue latine comme le français; le recourant pourra sans trop de difficultés en apprendre quelques rudiments. Au surplus, le recourant, après avoir obtenu son CFC à l'âge de 20 ans, a travaillé pour plusieurs employeurs, fixes ou temporaires, en alternance avec des périodes de chômage, après quoi il a commencé à déployer son trafic de stupéfiants, qui finançait son train de vie. Le recourant n'est donc pas spécialement intégré au niveau professionnel en Suisse, de sorte qu'un déplacement au Portugal ne le prétéritera pas à ce niveau-là. Quant à sa famille ou ses amis, ceux-ci peuvent toujours venir lui rendre visite sur place, la distance n'étant pas rédhibitoire et les vols à bas prix fréquents.
4.3.
S'agissant de l'amie du recourant, si elle l'épouse, elle doit s'attendre, vu son passé pénal chargé, à devoir le suivre à l'étranger. Au surplus, l'on relèvera qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8, § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (arrêt du TF 2C_733/2008 du 12 mars 2009 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant a plusieurs fois évoqué sa volonté d'épouser son amie mais a relevé qu'il ne pouvait rien entreprendre alors qu'il était en prison. Or, selon les renseignements obtenus par l'autorité de céans auprès d'un officier d'état civil, une personne incarcérée peut tout à fait entreprendre les démarches en vue du mariage et se marier, soit à l'état civil en étant accompagnée par les forces de l'ordre, soit en prison (le représentant de l'état civil s'étant alors déplacé). L'incarcération du recourant ne constitue donc pas un obstacle à un mariage, de sorte qu'il aurait pu initier les démarches nécessaires.
Vu ce qui précède, l'on ne saurait considérer que le mariage du recourant avec son amie est imminent, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'article 8 CEDH pour ce motif.
4.4.
Toujours à propos de l'article 8 CEDH, l'on relèvera que le recourant n'allègue pas se trouver dans un lien de dépendance spéciale envers un membre de sa famille ayant le droit de résider en Suisse et qu'il n'a pas d'enfant, de sorte qu'il ne peut pas non plus invoquer l'article 8 CEDH sous cet angle-là.
4.5.
En conclusion de ce considérant, il faut retenir qu'eu égard à la faute très grave du recourant, un départ de ce dernier pour son pays d'origine, même s'il n'y a pas vécu et que son installation ne sera probablement pas facile, n'apparaît pas disproportionné.
5.
5.1.
Enfin, il faut encore examiner si le recourant constitue une menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, en application de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP. Il faut retenir que le recourant, dans le cadre de son trafic professionnel de stupéfiants, a écoulé des quantités colossales de drogue, susceptibles de mettre en danger la santé d'un très grand nombre de personnes, en particulier des jeunes. En effet, comme l'a relevé le Tribunal correctionnel du district de Boudry dans son jugement du 29 octobre 2008 (p. 22), la consommation régulière de substances cannabiques a des effets négatifs sur le cerveau, pouvant notamment entraîner désocialisation et délinquance (voir également le site internet d'Addiction Info Suisse, rubrique "Faits et chiffres", onglet "Cannabis"). Le bien juridique, au sens de la jurisprudence citée au considérant 3.3, est ainsi extrêmement important et a été menacé de manière considérable par le recourant.
5.2.
L'évaluation du risque de récidive doit par conséquent être d'autant plus rigoureuse. Dans son jugement du 5 septembre 2001, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel avait tenu compte du fait que les renseignements obtenus sur le recourant étaient plutôt positifs, permettant de poser un pronostic favorable pour l'octroi du sursis et de renoncer à l'expulsion (pénale). Le recourant a admis en audience devant le Tribunal correctionnel du district de Boudry en octobre 2008, qu'après sa condamnation en septembre 2001, il avait fait une pause de quelques mois et travaillé à titre temporaire, pour ensuite reprendre son trafic, par appât du gain. Il a été condamné en novembre 2004 dans le canton de Berne, puis de nouveau en octobre 2008. Le recourant ne s'est donc pas amendé après ce qui aurait dû être un coup de semonce en 2001 mais a continué et amplifié son activité délictueuse. Par la suite, pendant son incarcération, le recourant a été sanctionné à plusieurs reprises entre juin et décembre 2009, pour consommation de cannabis, d'alcool et de cocaïne pendant ses congés, ainsi que pour n'avoir pas respecté les conditions du régime de travail externe, provoquant ainsi la révocation de ce régime et le refus de la libération conditionnelle, le 12 janvier 2010. Il ressort de la décision de l'office d'application des peines du 12 janvier 2010 que le recourant a alterné les périodes d'amendement et de non respect des règles, qu'il a tenu un discours dans le sens d'un retour à une vie irréprochable (correspondant peu ou prou aux arguments de son recours devant l'autorité de céans) mais que le discours ne se traduisait pas dans les faits.
5.3.
Une nouvelle décision a été rendue le 2 juin 2010 par l'office d'application des peines, accordant cette fois la libération conditionnelle au recourant. Quoiqu'en dise le recourant dans son courrier du 30 juin 2010, il ressort uniquement de cette décision qu'il s'est bien comporté en détention pendant le premier semestre 2010 et que l'office d'application des peines, vu également la proximité de la fin de la peine, lui a accordé la libération conditionnelle en dépit de ses doutes sur son bon comportement futur. Ces éléments ne sont pas de nature à convaincre l'autorité de céans que le recourant présente un faible risque de récidive. En effet, la libération conditionnelle est devenue la règle avec le nouveau code pénal, de sorte que l'office compétent, en présence d'un comportement correct du détenu, ne peut que l'accorder. Au surplus, le recourant a déjà montré sa capacité à bien se comporter quelques temps avant de reprendre ses activités délictueuses, comme après sa condamnation de 2001, ou de ne pas respecter le cadre établi, comme dans le cadre de sa détention en 2009. Le recourant a également démontré à ces occasions un décalage entre ses déclarations de bonne volonté et ses actes. À titre d'exemple, l'on relèvera que le 8 octobre 2009, le recourant assurait le service des migrations qu'il avait changé de comportement et stoppé définitivement la consommation de stupéfiants (D 137-139). Or, au retour d'un congé les 17-18 octobre suivants, le recourant a été contrôlé positif à l'alcool, puis à la cocaïne le 6 décembre 2009, avant de se voir révoquer le régime de travail externe en raison de ses multiples incartades.
5.4.
Pour conclure ce considérant, il ne paraît pas arbitraire de retenir que le comportement récidiviste du recourant constitue une menace réelle et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, notamment pour la santé de la population de la région, au sens de l'article 5, alinéa 1 de l'annexe I de l'ALCP.
6.
L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté
7.
Le délai de départ étant fixé au jour de la libération définitive du recourant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le SMIG d'en fixer un nouveau.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 16 février 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 29 janvier 2010 de M. A. contre la décision du 29 décembre 2009 du service des migrations est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 16 février 2010.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 août 2010
Frédéric Hainard