Requérante diplômée de l'Ecole d'arts appliqués qui souhaite poursuivre sa formation de designer de mode dans une école privée de Florence. Rejet de la requête par l'office des bourses au motif que l'école ne peut être reconnue (formation non validée par les Accords de Bologne) et qu'il existe à Genève une formation équivalente reconnue au niveau fédéral. Recours de la jeune femme motivé par son appréciation selon laquelle la formation dispensée en Italie est supérieure à celle dispensée à Genève. Rejet du recours. Le département ne revoit pas la décision de l'office en opportunité et son appréciation selon laquelle la formation dispensée en Suisse - compatible avec les Accords de Bologne - doit être privilégiée ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. ____________________ Par arrêt du 17 novembre 2010 (Réf.: TA.2010.249-BOUR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A la fin de l'année scolaire 2009-2010, Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), a achevé sa formation de créatrice de vêtements N'Mod, voie de formation MPArt au Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), Ecole d'arts appliqués. Elle entend poursuivre sa formation dans le domaine de la mode en suivant les cours de l'Ecole Polimoda, à Florence (I). C'est dans ce dessein qu'elle a déposé une demande d'aide financière auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office).
B.
Après examen de la requête, l'office a retenu que si l'école privée que l'intéressée souhaite intégrer est un établissement soutenu par la ville de Florence, la formation choisie n'est pas reconnue au sens des Accords de Bologne, selon les renseignements obtenus le 7 avril 2010 auprès du directeur de l'Ecole Polimoda.
B.a.
Or, au sens des dispositions légales et compte tenu de la pratique en vigueur, l'office ne prend en considération que les formations qualifiantes, effectuées en premier lieu dans le cadre d'établissements étatiques en Suisse. Si la formation choisie n'existe pas en Suisse, l'office peut reconnaître celle qui est donnée à l'étranger, également dans le cadre d'une école privée, pour autant qu'elle soit reconnue par les autorités compétentes en la matière. L'office constate également que la Haute Ecole d'Art et de Design (HEAD) de Genève propose, depuis la rentrée scolaire 2008, un bachelor HES en design de mode, ce qui signifie que tant l'école que la formation sont reconnues à un niveau fédéral. Sachant que la recourante allait obtenir à la fin de l'année un CFC de créatrice de vêtements MPArt, l'office a considéré qu'elle avait la possibilité de poursuivre ses études en Suisse. Il a donc rejeté sa demande par décision du 13 avril 2010.
C.
Le 12 mai 2010, les parents de la recourante, Mme B. et M. C., ont adressé à l'autorité de céans un courrier dans lequel ils manifestent leur volonté de faire opposition à la décision précitée, au motif que son contenu argumentaire est infondé, illogique et ne répond pas à la créativité du tissu formatif de ce secteur d'activité. Les parents de la recourante souhaitaient également obtenir un entretien avec Madame la conseillère d'Etat Gisèle Ory afin de trouver une solution.
D.
Par courrier du 25 mai 2010, le service juridique de l'Etat, auquel le courrier des parents de la recourante avait été transmis dans l'intervalle, a demandé à ces derniers de confirmer si leur démarche devait être assimilée à un recours contre la décision de l'office du 13 avril 2010. Cas échéant, ils étaient invités à compléter leur motivation et à produire une procuration signée de la main de leur fille A., qui est majeure puisque née en 1991.
E.
La recourante a personnellement complété la démarche initiée par ses parents par courrier posté le 4 juin 2010.
E.a.
Elle explique que l'école dans laquelle elle est inscrite pour le mois d'octobre 2010 représente une possibilité de formation qu'aucune école en Suisse ne peut actuellement offrir; il s'agit notamment de lui garantir, par des stages dans des ateliers actifs au plus haut niveau, une insertion dans le monde de la mode. L'examen d'entrée effectué ce printemps a permis à la direction de l'école de prendre en compte l'excellente formation acquise à l'Ecole d'arts appliqués de la Chaux-de-Fonds, de sorte qu'elle pourra obtenir son bachelor en "fashion design" en deux ans au lieu de trois. A cela s'ajoute que le lien avec le master en "fashion design advanced" (proposé en une année) est garanti, ce qui n'est pas le cas de la HEAD de Genève, qui ne propose pas un master en "fashion design", mais un master en "media design", qui ne correspond nullement à sa formation. L'aide financière sollicitée lui paraît par conséquent justifiée, puisque correspondant à une formation spécifique non enseignée à ce jour dans notre pays.
E.b.
Enfin, avant qu'une décision définitive ne soit prise, la recourante sollicite une entrevue avec Madame la conseillère d'Etat Gisèle Ory, en présence de ses parents.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 15 juin 2010, l'office propose le rejet du recours. Le contenu de ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 30 juin 2010.
F.a.
Il sera fait état de ces documents au besoin.
Considérant en droit:
1.
La recourante a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formée en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
2.
La loi sur les bourses d'études et de formation, du 1erfévrier 1994, a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (). Le département compétent dresse la liste des formations reconnues (art. 2, al. 1 et 3 LB).
3.
L'Etat accorde des bourses aux élèves et étudiants des écoles cantonales, des écoles communales et des écoles privées situées dans le canton, ainsi qu'aux élèves et étudiants des écoles officielles et privées situées hors du canton, parce qu'elles n'ont pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable. Il accorde également des bourses aux apprentis formés dans le canton, éventuellement hors du canton, conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle. Le département compétent dresse la liste des écoles privées entrant en considération (art. 9 LB).
3.1.
En principe, la LB ne prévoit donc une aide de l'Etat que pour les études et les formations suivies dans le canton de Neuchâtel. Elle admet cependant une exception au principe de la territorialité lorsque les étudiants doivent fréquenter une école officielle ou privée, située hors du canton, parce qu'elle n'a pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que cette restriction était dictée par un souci d'économie légitime et que de simples différences dans les plans d'études ne justifiaient pas l'octroi d'une bourse pour suivre une formation dans une école située hors du canton lorsque les titres délivrés sont équivalents à ceux décernés par une école neuchâteloise (RJN 1990 p. 129; 1986
p. 146).
3.2.
Ces principes sont applicables mutatis mutandis lorsque le requérant envisage une formation dispensée dans une école à l'étranger. Il convient alors d'examiner si la formation entreprise a un équivalent en Suisse. Dans l'affirmative, cette voie de formation sera privilégiée. L'avènement des hautes écoles spécialisées dans l'ensemble de la Suisse a permis de considérablement étoffer l'offre des formations à la disposition des étudiants, de sorte que la reconnaissance d'une formation à l'étranger tend de plus en plus à devenir l'exception. A cela s'ajoute que la fréquentation d'écoles privées ne peut donner droit à une bourse que dans la mesure où le diplôme qu'elles délivrent fait l'objet d'une reconnaissance officielle par les autorités compétentes du lieu où se situe l'école.
4.
Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).
5.
En l'espèce, la recourante entend poursuivre ses études de mode en Italie, dans un établissement privé soutenu par la ville de Florence et reconnu par le secteur de l'industrie toscane. Néanmoins, selon les renseignements obtenus par l'office le 7 avril 2010 auprès de son directeur, l'Ecole Polimoda délivre des diplômes privés qui ne répondent pas aux critères d'accréditation des Accords de Bologne.
5.1.
Dans ses observations, l'office explique que la formation choisie doit aboutir à un titre reconnu à un niveau fédéral ou, si les études sont effectuées à l'étranger, doit bénéficier de la reconnaissance des autorités étatiques compétentes en la matière. Son refus de financer la formation de la recourante à l'Ecole Polimoda de Florence se fonde sur le caractère essentiellement privé de cet établissement, dont les diplômes n'offrent aucune reconnaissance selon le cursus des universités ou des autres écoles. Or, il existe en Suisse une haute école spécialisée, la HEAD de Genève, qui propose depuis la rentrée scolaire 2008 un bachelor HES en design de mode répondant aux critères de Bologne. L'office a donc estimé que la filière proposée par la HEAD de Genève constituait une possibilité de formation débouchant sur une qualification reconnue à un niveau fédéral et également européen, dans la mesure où elle bénéficie des critères de validation des Accords de Bologne. Partant, sans mettre en doute la renommée de l'Ecole Polimoda de Florence, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de favoriser l'accès à des écoles privées à l'étranger pour se former dans le domaine de la mode, du moins au niveau du bachelor.
5.2.
A propos du master en "fashion design advanced" que la recourante entend accomplir au terme de sa formation initiale en Italie, l'office rappelle, en se fondant sur les propos du directeur de l'Ecole Polimoda recueillis le 7 avril 2010, qu'il ne peut pas être considéré comme un master selon les principes de la déclaration de Bologne, dans la mesure où il ne respecte pas le cursus exigé, raison pour laquelle il ne pourrait pas non plus être reconnu par l'office.
5.3.
Cette appréciation est conforme à l'esprit de la LB, qui subordonne la reconnaissance des écoles à un critère de territorialité cantonale et, à plus forte raison nationale, si une formation ne peut pas être dispensée dans le canton de Neuchâtel, mais qu'elle peut l'être ailleurs en Suisse plutôt qu'à l'étranger. Elle n'est donc pas critiquable sous l'angle juridique. Plus particulièrement, on ne voit pas comment elle pourrait constituer un abus du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de première instance au moment d'examiner le caractère valorisant d'une formation effectuée à l'étranger.
5.4.
Quant à l'argumentation de la recourante selon laquelle l'Ecole Polimoda lui offre une possibilité de formation qu'aucune école en Suisse ne peut actuellement offrir, elle ne lui est d'aucun secours. Le fait que le plan et le déroulement des études à Florence et à Genève soient différents ne constitue en rien une situation exceptionnelle; chaque école, surtout de niveau supérieur, a ses particularités. Si la LB a pour but d'encourager les études et de permettre à tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires d'acquérir la formation qu'ils souhaitent, elle ne donne pas le droit au bénéficiaire de suivre l'école qui, à ses yeux, offre la meilleure formation (RJN 1986 p. 147).
6.
Enfin, la recourante sollicite un entretien avec Madame la conseillère d'Etat Gisèle Ory avant le prononcé de la décision sur recours.
6.1.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. Féd.), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1. et la jurisprudence citée). Par contre, le droit d'être entendu au sens de l'article 29, alinéa 2 Cst. féd. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3., 130 II 425 consid. 2.1. et la jurisprudence citée).
6.2.
In casu, le litige porte uniquement sur la non-reconnaissance par l'office de l'Ecole Polimoda, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (cf. supra §5). Or, une entrevue avec la conseillère d'Etat en charge du dossier n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'office sur ce point. Encore une fois, le département n'a pas la compétence de revoir les décisions de l'office en opportunité. Quant aux éventuels problèmes personnels auxquels la recourante pourrait être confrontée, si l'on se réfère à certaines pièces du dossier (cf. notamment le certificat du 10.01.2010 du Dr. C.), les dispositions légales et règlementaires applicables ne permettent pas leur prise en considération dans le cadre de l'examen de la décision attaquée.
7.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'office a rendu une décision conforme au droit. Même si celle-ci semble sévère à la recourante, elle doit par conséquent être confirmée. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge de l'intéressée.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de Mme A. est rejeté;
2.la présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 7 juillet 2010
Claude Nicati