Le fait d'omettre d'engager une vitesse et/ou de tirer le frein à main d'un véhicule garé dans une rue en pente (permettant ainsi audit véhicule de se mettre en mouvement et d'aller heurter une autre voiture sur le trottoir d'en face) constitue une infraction moyennement grave, même si le prononcé préfectoral fonde l'amende sur le chiffre 1 de l'article 90 LCR.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 17 mars 2010 de la police municipale de Lausanne, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) circulait le lundi 8 mars 2010 en début d'après-midi en ville de Lausanne. Après avoir garé sa voiture de livraison immatriculée NE ***, sur l'Avenue de Morges, à la hauteur de l'immeuble no 161, " il a quitté son habitacle sans se prémunir contre une mise en mouvement fortuite de son véhicule, corollaire sans engager de rapport de la boîte à vitesses et sans assez tirer le frein de stationnement (5 crans sur 9). La pente étant de 4% à cet endroit, le véhicule s'est mis en mouvement et a traversé la chaussée sur une distance de quelques 60 mètres avant de heurter, de l'angle avant droit, la partie correspondante de l'avant de la Mercedes-Benz Viano de Monsieur B., lequel avait immobilisé sa voiture sur le trottoir gauche descendant, le temps d'une livraison".
Selon les constatations de la police municipale, aucune vitesse n'était engagée et le frein de stationnement n'était pas complètement tiré.
B.
Par prononcé préfectoral du 26 avril 2010, le Préfet de Lausanne a condamné l'intéressé à une amende de Fr. 300.- pour infraction simple à la LCR (art. 90, ch. 1). Il a été reproché à M. A. d'avoir été impliqué dans un accident et de ne pas s'être prémuni contre une mise en mouvement fortuite de son véhicule consécutivement à une inattention, en violation des articles 37, alinéa 3 LCR et 22, alinéas 1 et 2 OCR.
C.
Après avoir donné à l'intéressé la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de quatre mois, pour mise en mouvement fortuite du véhicule et accident. Sur la base des constatations de la police municipale, la commission a qualifié l'infraction de moyennement grave (bien que frisant l'infraction grave). L'intéressé se trouvant en situation de récidive (un mois de retrait de permis pour violation d'un feu rouge avec accident, faute moyennement grave, purgé au 19.12.2009), elle a fixé la durée du retrait à quatre mois (cascade de l'art. 16b, al. 1, let. a et al. 2, let. b LCR). Elle estime en effet qu'un retrait fixé à quatre mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
D.
Le recourant défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 12 mai 2010.
S'il ne remet pas en cause les constatations de la police selon lesquelles, le jour de l'accident, le frein à main de son véhicule n'avait pas été complètement tiré et qu'aucune vitesse n'avait été engagée, il observe cependant que le Préfet de Lausanne l'a condamné pour infraction simple au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR. Partant, il reproche à la commission de ne pas avoir interprété les faits et le rapport de police du 17 mars 2010 comme le Préfet de Lausanne. Objectivement, il n'y a en effet pas de raison majeure pour que l'Autorité pénale qualifie la même situation de fait et de droit comme infraction simple à la LCR, tandis que l'Autorité administrative la qualifie d'infraction grave ou presque. L'infraction du 8 mars 2010 doit par conséquent être requalifiée de légère au sens de l'article 16a LCR et la durée du retrait ramenée de quatre à un mois. Une telle conclusion d'impose d'autant plus que le recourant a un besoin professionnel de son permis de conduire. Il n'a en effet pas la possibilité d'engager et de s'adjoindre un chauffeur pour exercer sa profession d'électricien indépendant (pose d'enseignes lumineuses sur l'ensemble de la Suisse romande).
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire n'excédant pas un mois.
E.
Dans ses observations du 22 juin 2010, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 37, alinéa 3 LCR, le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendre encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesse ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (art. 22, al. 1 et 2 OCR).
Ces mesures de sûretés doivent non seulement s'opposer aux conséquences de la gravitation, mais aussi permettre au véhicule de rester immobilisé en cas d'ébranlement léger par des véhicules qui passent ou lors de légères touchettes. Comme les cales d'arrêt ne font pas partie de l'équipement obligatoire des voitures automobiles légères, sur de fortes déclivités, la troisième mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt est en fait de diriger les roues vers un obstacle situé au bord de chaussée, ce qui est prescrit comme autre solution sur les simples déclivités (RJN 1999, p. 135).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138).
4.
En l'espèce, le recourant reproche à la commission d'avoir qualifié l'infraction du lundi 8 mars 2010 de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, alors que le Préfet de Lausanne n'a retenu que la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR. Cet argument appelle les remarques suivantes.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103; ATF 123 II 97; ATF 121 II 214 consid. 3a; ATF 119 lb 158). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un nouvel résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 lb 312 consid. 4b).
5.
Le retrait d'admonestation d'une durée de quatre mois prononcé par la commission le 30 avril 2010 repose sur les faits, tels que relatés dans le rapport de police exhaustif du 17 mars 2010 ayant servi de base au prononcé préfectoral du 26 avril 2010. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir suffisamment tiré son frein à main n'avoir omis d'enclencher une vitesse après avoir garé son véhicule dans une rue en pente de Lausanne. La voiture s'est mise en mouvement sur une distance de quelques 60 mètres, traversant la chaussée et venant heurter un autre véhicule garé sur le trottoir d'en face pour une livraison.
Si la commission était liée par les faits retenus au pénal, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (ATF 1C_274/2010 du 07.10.2010, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En outre, la violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne selon l'article 16b LCR (ATF 135 II 143, 128 II 143; ATF 6A.1/2005 du 31.01.2005, consid. 3).
6.
En l'espèce, la qualification de l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR est pertinente. Comme cela a déjà été dit, pour qu'il y ait infraction légère, deux conditions doivent être réunies, à savoir une mise en danger légère de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne. In casu, le fait d'oublier d'enclencher une vitesse et de serrer à fond le frein à main (après avoir garé son véhicule sur une rue en pente) constitue une faute pour le moins moyennement grave. Quant à la mise en danger, elle ne saurait être considérée comme légère, dès lors qu'elle a été à l'origine d'un accident. Notons à ce propos que le recourant ne doit qu'à la chance qu'au moment de monter sur le trottoir d'en face, son véhicule ait heurté un autre véhicule, plutôt qu'un piéton cheminant sur ledit trottoir.
7.
En présence d'une infraction de gravité moyenne au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, la durée minimale du retrait est de quatre mois si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b, al. 2, let. b LCR). Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant déjà été sanctionné d'un retrait d'un mois (faute moyennement grave) pour violation d'un feu rouge avec accident en 2009.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par les articles 16b ou 16c, alinéa 2 LCR (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412).
8.
Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de quatre mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR ainsi que la jurisprudence précitée ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction. Même si elle semble sévère au recourant, cette dernière doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
9.
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 12 mai 2010 de M.A.est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 8 juin 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 février 2012
Claude Nicati