En cas de recours contre une décision de renvoi de Suisse, la restitution de l'effet suspensif exige que l'intérêt privé de la recourante à continuer à séjourner en Suisse prévale sur l'intérêt public consistant à éloigner de Suisse une personne qui y séjourne illégalement. Intérêt privé prépondérant nié ici.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit :
Que par décision du 10 mai 2010, le service des migrations (ci-après : SMIG) a prononcé le renvoi immédiat de Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) et de son fils, et leur a ordonné de quitter la Suisse au 25 mai 2010, en précisant qu'un éventuel recours ne donnerait pas droit à l'effet suspensif, en application de l'article 64 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;
que le SMIG a retenu que l'intéressée séjournait en Suisse depuis le 27 novembre 2009 sans interruption, ne respectant ainsi pas son droit de séjour touristique de trois mois. Il en allait de même pour son fils B., venu rejoindre sa mère le 22 décembre 2009;
que dans son recours du 14 mai 2010 contre cette décision, parvenu le 17 mai à l'autorité de céans, l'intéressée a conclu à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à être autorisée à rester en Suisse avec son fils jusqu'à la fin de la procédure de mariage, avec suite de frais et dépens;
que la recourante a expliqué, en effet, qu'elle était venue en Suisse afin de rencontrer un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation d'établissement, avec lequel elle envisageait de se marier, que des démarches en vue du mariage avaient été initiées et que dès lors, elle ne pensait pas être devenue clandestine après trois mois de séjour en Suisse. La recourante a également allégué que la procédure de mariage était en train d'être finalisée, qu'il ne manquait que son passeport, séquestré par la police, et que dans ces circonstances, la décision du SMIG était disproportionnée et confinait à l'arbitraire;
que le 20 mai 2010, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, s'est enquis auprès de l'état civil des Montagnes neuchâteloises de l'état d'avancement de la procédure de mariage et a appris à cette occasion que l'ami de la recourante était passé le matin même retirer sa demande et récupérer les documents y relatifs;
qu'au sens de l'article 17 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1), l'autorité cantonale compétente pouvant toutefois l'autoriser à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies;
que l'article 64 LEtr permet aux autorités compétentes de renvoyer létranger de Suisse sans décision formelle, notamment lorsqu'il na pas dautorisation alors quil y est tenu (al. 1, let. a). Sur demande immédiate, lautorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours na pas deffet suspensif. Sur demande, lautorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de leffet suspensif (al. 2);
que lautorité peut accorder temporairement au recourant ce que la décision attaquée a refusé; il sagit dans ces circonstances dune ordonnance de mesures provisionnelles, par exemple admettant le séjour dun étranger pendant la procédure de recours sans pour autant lui octroyer le permis de séjour quil na pas obtenu (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 501);
que les mesures provisionnelles au sens de larticle 41 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, doivent respecter le principe de la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé prépondérant (RJN 1997, p.328; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, ad. art. 41, p. 172);
que l'autorité appelée à se prononcer sur un effet suspensif ou des mesures provisionnelles examine, par une pesée des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire. À cet effet, elle dispose d'une certaine marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (R. Schaer, op. cit.,
p. 170);
quen lespèce, la recourante, ressortissante mauricienne, est entrée légalement en Suisse le 27 novembre 2009 pour un séjour touristique de trois mois, mais elle n'est pas repartie. Son fils est quant à lui arrivé à l'aéroport de Francfort le 22 décembre 2009, puis en Suisse par voie terrestre. Actuellement, la recourante et son fils séjournent donc illégalement en Suisse;
que contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, la procédure de mariage ne semble pas près d'aboutir puisque l'ami de la recourante a retiré la demande et les documents y relatifs le 20 mai 2010;
qu'il ressort au surplus des procès-verbaux d'audition du 5 mai 2010 de la recourante et de son ami par la police que le couple ne s'entend pas et que l'ami de la recourante souhaite que celle-ci quitte la Suisse;
que vu ces circonstances, il apparaît que les conditions d'une admission en Suisse ne sont pas manifestement remplies, au sens de l'article 17, alinéa 2 LEtr;
que la recourante ne démontre aucun intérêt privé prépondérant à l'intérêt public consistant à éloigner de Suisse les personnes qui y séjournent illégalement;
que par conséquent, la requête de mesure provisionnelle doit être rejetée;
que la présente ordonnance intervient dans le délai de dix jours de l'article 64, alinéa 2 LEtr;
que les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit au total Fr. 180.-, suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.La requête de mesure provisionnelle du 14 mai 2010 de Mme A. est rejetée;
2.les frais de la présente ordonnance, comprenant un émolument de Fr. 150.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 30.-, soit au total Fr. 180.-, suivront le sort de la cause au fond;
3.il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 21 mai 2010
Frédéric Hainard