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REC.2010.140

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour des études.

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-07 · Français NE
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Étudiant étranger de 25 ans arrivé en Suisse en 2004, qui entame des études scientifiques à l'Université de Neuchâtel après deux échecs à l'Université de Genève. Un changement d'orientation en cours d'études n'est autorisé qu'à des conditions très restrictives, non réalisées en l'espèce. Il ne parait en outre pas assuré que l'intéressé quitte la Suisse au terme de sa formation, qui s'achèverait en 2012 au plus tôt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est entré en Suisse le 16 septembre 2004, dans le but d'obtenir un bachelor et un master en physique à l'Université de Genève (D.34 et D.36). Les études proprement dites n'ont débuté qu'à l'automne 2005, après la fréquentation d'un cours d'introduction aux études universitaires en Suisse suivies à Fribourg et l'examen ad hoc réussi le 8 juillet 2005.

Suite à son admission à l'Université de Genève, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour renouvelable à l'année.

B.

En septembre 2007, suite à son échec, l'intéressé a souhaité réorienter son cursus vers un bachelor en sciences politiques, toujours à l'Université de Genève. Les autorités compétentes lui ont alors renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2009.

Courant 2009, la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève a toutefois décidé de l'exclure de la Faculté (motif: délai de réussite échu).

C.

En septembre 2009, le recourant a entamé des études visant à l'obtention d'un bachelor en biologie à l'Université de Neuchâtel et a demandé au SMIG le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

D.

Le 25 janvier 2010, le SMIG a avisé le recourant qu'il envisageait de refuser l'autorisation sollicitée, au motif qu'il avait commencé un bachelor en sciences sans avoir fini aucune des formations entamées précédemment et que la nouvelle formation entreprise ne présentait aucune suite logique par rapport aux précédentes.

L'intéressé a exercé son droit d'être entendu dans un courrier du 27 janvier 2010. Pour l'essentiel, il reconnaît que si son parcours a été très agité, il se sent désormais prêt à mettre de l'ordre dans sa vie. Il explique son échec dans ses études de physique par son manque de maturité de l'époque et les difficultés liées à la séparation d'avec sa famille. Il explique également s'être fourvoyé en entamant des études en sciences politiques sur le conseil de sa mère. Il pense avoir trouvé sa voie dans la biologie, qui constitue l'une de ses matières de préférence. Ses changements de filière n'ont pas pour but occulte de lui permettre de s'installer en Suisse et d'en demander la citoyenneté; ce parcours est arrivé sans qu'il le voie venir. Aujourd'hui, il se sent bien à Neuchâtel, il y a son cercle d'amis et prépare ses premiers examens avec assiduité.

E.

Par décision du 1er avril 2010, le SMIG a refusé au recourant la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Après avoir rappelé que le changement d'orientation en cours d'études n'est autorisé qu'à des conditions bien précises, le SMIG constate que l'intéressé a subi des échecs à répétition dans toutes les matières entreprises, ce qui laisse planer un doute quant à sa motivation à terminer la formation entamée à Neuchâtel à l'automne 2009. Partant, la condition de l'article 27, alinéa 1, lettre d, relative à l'assurance de sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études, n'est pas remplie en l'espèce.

F.

Le recourant défère cette décision devant le Département de l'économie par mémoire du 12 mai 2010. Il invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit fédéral. Ses échecs successifs ne sont pas dus à une absence réelle de motivation, mais aux difficultés d'intégration rencontrées dans un premier temps, puis de l'erreur consistant à s'orienter vers les sciences politiques. La voie de la biologie est la suite logique de ses études, au terme desquelles il entend bien retourner en Albanie; il dispose d'ailleurs d'une promesse d'engagement dans son pays, une fois ses études terminées.

Le recourant a donc entamé sa dernière formation en Suisse et il la terminera dans le délai de huit ans de l'article 23, alinéa 3 OASA. Son renvoi signifierait pour lui qu'il aura consacré près de six ans à ses études pour ne rien avancer dans sa formation.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

G.

Dans ses observations du 18 juin 2010, le SMIG se borne à confirmer sa décision sur la base des informations figurant au dossier et à conclure au rejet du recours, sous suite de frais.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Les articles 27 à 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

L'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise certaines des conditions énoncées à l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant divers documents. Selon l'alinéa 2, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a); lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la  personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b); lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (al. 3).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 IV 3542). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent en outre d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (cf. ATAF C-5497/2009 du 30 mars 2010).

3.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF I 1997, p. 287).

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.

4.

Conformément à l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr, l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une formation est possible lorsque, notamment, il paraît assuré que l'étudiant étranger quittera la Suisse, sous-entendu qu'il quittera la Suisse au terme de sa formation. Sous l'ancien droit, l'article 18, alinéa 3 aRSEE précisait que les étudiants étrangers étaient tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour était atteint. Cela se conçoit aisément, tant il est normal qu'une autorisation accordée à des fins déterminées trouve un terme lorsque le but est atteint ou que, si l'étranger ne subit pas ses examens dans un délai raisonnable, le but de son séjour soit considéré comme atteint, afin d'éviter que des séjours prolongés se transforment, à la longue, en cas humanitaires. Il en découle que le séjour d'un étudiant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il recherchait, mais également s'il ne termine pas dans les délais raisonnables, échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse (Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, p. 238 et les réf.).

Selon l'article 23, alinéa 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est autorisé. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés; elles doivent en outre être soumises à l'approbation de l'Office fédéral des migrations, qui se montre très restrictif dans son application de l'article 23, alinéa 3 OASA.

Quant au changement d'orientation en cours d'études, il n'est admis, selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (cf. Arrêt du TA du 2 décembre 2008 en la cause L., consid. 3c et les réf.). Cette jurisprudence tend à éviter qu'un étranger étudiant en Suisse prolonge indéfiniment son séjour en modifiant de manière abusive l'orientation des études pour lesquelles il avait été autorisé à y venir. Ainsi, un changement d'orientation des études ne sera admis que s'il correspond à une formation complémentaire à celle entreprise jusqu'ici ou s'il est dûment justifié. Il ne doit pas constituer un moyen d'éluder les mesures limitatives ou de prolonger le séjour en Suisse.

5.

A l'origine, la venue en Suisse du recourant était motivée par son désir d'obtenir un bachelor et un master en physique à l'Université de Genève. Après deux ans, confronté à l'échec, il a interrompu ses études et entamé, avec l'aval des autorités genevoises, une nouvelle formation en sciences politiques. Compte tenu de l'abandon des études en physique, l'on peut raisonnablement se demander si les autorités cantonales genevoises n'auraient pas été fondées, pour cette raison déjà, à refuser au recourant la prolongation de son autorisation de séjour, le but initial de son séjour en Suisse ne pouvant plus être atteint. Selon la jurisprudence en effet, les changements d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne peuvent être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. art. 3, al. 3 LEtr).

Deux ans après avoir entamé sa formation en sciences politiques, le recourant s'est à nouveau trouvé en situation d'échec, pour des motifs différents semble-t-il (difficultés d'intégration dans le système universitaire suisse pour la première formation, mauvais choix de filière pour la seconde). Le recourant allègue avoir trouvé aujourd'hui sa véritable vocation en s'inscrivant en biologie; selon le plan d'études versé au dossier du SMIG, il prévoit d'obtenir son bachelor d'ici trois ou quatre ans et de terminer ainsi ses études en 2012 au plus tôt.

6.

Si les motifs invoqués par le recourant pour justifier la fréquentation de trois Facultés successives sont compréhensibles, ils ne sont cependant pas suffisants pour fonder, au point qu'il faille l'approuver, le dernier changement d'orientation, compte tenu de la jurisprudence très restrictive à ce sujet. En outre, le recourant fait preuve d'un certain optimisme en arrêtant le terme de ses études à 2012, dans le délai maximal de huit ans de l'article 23, alinéa 3 OASA. Pour respecter ce délai, il ne peut en effet plus se permettre d'échouer à une session d'examen. Compte tenu de ses difficultés passées, l'on peut donc nourrir quelques doutes sur le bon déroulement de sa formation et sur sa capacité à réussir ses études dans les délais prévus. A cela s'ajoute qu'à lui seul, un bachelor en biologie n'offre pas les mêmes perspectives d'embauche sur le marché du travail qu'un bachelor complété par un master. Le risque existe par conséquent qu'une fois son bachelor en poche, le recourant sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d'accomplir le master.

7.

Dans cette perspective, l'autorité de céans ne peut que faire siennes les craintes du SMIG selon lesquelles la sortie de Suisse du recourant à la fin du séjour pour études n'est pas assurée (art. 27, al. 1, let. d LEtr). Au moment de se pencher sur la question du retour au pays d'origine, il s'agit pour l'autorité de procéder à une appréciation sur un comportement futur, en se basant sur les indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. L'expérience a en outre démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement de quitter ce pays (ATAF C-1335/2006 du 5 mars 2009, consid. 6.4).

8.

En l'occurrence, le recourant se sent bien à Neuchâtel (D.110). Les difficultés d'intégration rencontrées au début de son séjour à Genève semblent derrière lui. Il envisage désormais de séjourner en Suisse jusqu'en 2012, de sorte qu'il serait en mesure de se créer, sans difficulté majeure, un nouveau cadre de vie hors de sa patrie – et plus particulièrement en Suisse – où il réside depuis maintenant six ans. Les conditions socio-économiques étant à l'évidence plus favorables en Suisse que celles dont il bénéficierait en Albanie, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la nouvelle formation entamée en 2009, l'intéressé ne cherche, malgré la promesse d'engagement d'un employeur albanais annexée au présent recours, à poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, prendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisir toute opportunité qui s'offrirait à lui. A ce propos, il est significatif de relever que dans la lettre du 20 décembre 2009 accompagnant sa demande d'autorisation de séjour à Neuchâtel, le recourant a notamment indiqué : "En ce qui concerne mon avenir, je voudrais beaucoup profiter des stages et formations professionnelles dans les disciplines liées à mon choix. Je vais essayer de m'approcher de l'EPFL et d'entreprises telles que Novartis afin d'acquérir plus de savoir-faire et mieux développer mes idées de carrière" (D.93). Compte tenu de ces déclarations, le départ de Suisse au terme de la formation apparaît hautement hypothétique.

9.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans est amenée à conclure que le SMIG n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions en vue de la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Si cette décision, compte tenu de ses conséquences, peut apparaître sévère aux yeux de l'intéressé, elle doit néanmoins être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

10.

Ceux-ci, fixés à Fr. 550.-, sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 9 juin 2010. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

11.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant pour quitter la Suisse.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 12 mai 2010 de A. contre la décision 1eravril 2010 du service des migrations est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée en juin 2010;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2010

Philippe Gnaegi