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REC.2010.14

Mesures de parcage d'une commune

Ne Jurisprudence Adm · 2011-02-16 · Français NE
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La commune a pris des mesures en son centre-ville, en interdisant le parcage à certains endroits, et en le limitant à brève durée à d'autres. De telles mesures demeurent dans le pouvoir d'appréciation des communes, de limiter la circulation sur son territoire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par arrêté concernant la circulation routière du 9 décembre 2009, le Conseil communal de la commune X. (ci-après: l'intimé) a interdit le parcage à la rue B., des deux côtés, entre les immeubles nos *** à ***, et l'a limité à 15 minutes dans les trois cases marquées et signalées à cet effet, à la rue B., côté nord, à la hauteur des immeubles nos *** et ***.

L'arrêté a été approuvé le 14 décembre 2009 et publié, le 18 décembre suivant, dans la Feuille officielle.

B.

Par mémoire du 15 janvier 2010, A. (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) conteste l'arrêté en question en faisant valoir, en substance, qu'il est connu que la ville X. connaît des problèmes liés à la circulation, résultant d'une part du trafic de transit et, d'autre part, du trafic interne, lequel est favorisé par l'offre trop généreuse de stationnement au centre-ville.

Par ailleurs, elle relève que l'arrêté ne s'insère pas dans la réflexion globale de gestion du trafic, que la création de places de stationnement sur la Place Z., lieu d'échanges et d'animations, est une hérésie allant à l'encontre de toute politique d'amélioration des espaces publics.

Elle conclut à l'annulation de l'arrêté et au renvoi de la cause à l'intimé, pour nouvel examen et un moratoire sur la création de places de stationnement, tant et aussi longtemps qu'un plan de stationnement n'aura pas été soumis au législatif communal.

C.

Dans ses observations du 3 mai 2010, l'intimé explique que le projet de création des quelques places de parc litigieuses a été élaboré à la demande de plusieurs commerçants du centre-ville, qu'il poursuit le but du maintien des commerces dans cette zone, soumis à la forte concurrence des centres commerciaux de Y. et de la France voisine, que l'élaboration du plan de stationnement prévoyait une forte réduction des places de parc à durée illimitée, ce qui a provoqué la réaction de grandes entreprises œuvrant vers le centre-ville.

En outre, l'intimé estime que la création de trois places de parc ne porte pas atteinte à la vie de la Place Z., étant donné qu'elles se situent le long de la rue B., et pas aux abords immédiats de ladite place, mais qu'elle vise à codifier une pratique de parcage "sauvage".

Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêté pris le 9 décembre 2009.

D.

Invitée à faire valoir d'être entendue, l'intéressée soutient que la création des places de parc litigieuses est incohérente, dans la mesure où aucun plan de stationnement global n'a été élaboré, que l'intimé n'a pas à se plier aux doléances des entreprises proches du centre, que c'est la Place Z. dans son ensemble qui est affectée par l'arrêté contesté, que le problème du parcage sauvage dans cette zone relèvait, à l'époque, de l'incapacité de la police à faire régner l'ordre.

E.

Par lettre du 5 août 2010, le Bureau de la signalisation routière relève, tout en précisant qu'il n'appartient pas à l'Etat de juger de l'opportunité de la politique de stationnement, que la création des places de parc, à brève durée, ne remet pas en cause l'objectif général de diminuer l'impact du trafic au centre-ville.

F.

Dans ses observations complémentaires du 11 août 2010, l'intimé maintient que la création des places de parc litigieuses répond à un réel besoin et ne contredit pas la politique en matière de parcage suivie jusque-là.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touché par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

A cet égard, on rappellera que la jurisprudence relative à l'article 32, lettre a LPJA reconnaît la qualité pour recourir, respectivement pour s'opposer, à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. En outre, et surtout afin d'éviter toute "action populaire", une personne n'est pas autorisée à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'elle ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, des dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1993 p. 290).

Dans un arrêt du 4 avril 2007, le Tribunal administratif a reconnu la qualité pour recourir à un habitant "du quartier" concerné par les mesures litigieuses. En ce qui concerne la notion de quartier, il faut se référer à un arrêt du Tribunal fédéral, et à un règlement sur la circulation et le stationnement, de la ville de Lausanne, définissant comme "habitants du quartier" les personnes inscrites auprès du contrôle des habitants et dont le logement principal se trouve à une adresse sise dans la zone concernée (arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2007 1A.146/2006). A la lumière de tels principes, on voit-là que la notion d'habitant d'un quartier peut difficilement être définie de manière stricte, et comporte par conséquent un certain flou.

Cette conclusion peut d'autant plus être suivie, en l'espèce, étant donné que les mesures litigieuses concernent des places de stationnement, sises au centre-ville X., susceptibles d'être utilisées par toute personne domiciliée à proximité de ce dernier.

Cependant, dans la mesure où la recourante conteste leur création et qu'elle n'est pas domiciliée à proximité immédiate des places en question, il subsiste un doute quant  à sa qualité pour agir, étant donné qu'elle ne peut faire valoir un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen, comme cela serait le cas si elle invoquait des problèmes de mobilité, par exemple.

Dès lors, le recours devrait être déclaré irrecevable.

Cela étant, indépendamment de la question de la qualité pour recourir, le recours doit être rejeté sur le fond, pour les motifs suivants.

2.

L'article 3 de la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, autorise les cantons, dans les limites du droit fédéral, "à interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes" (al. 2). Les cantons peuvent notamment édicter des limitations ou des prescriptions de circulation lorsqu'elles sont nécessaires "pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation" (al. 4).

La loi permet aux cantons de déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale (art. 3, al. 2 LCR). Le législateur neuchâtelois a fait usage de ce droit pour toutes les routes à l'intérieur des agglomérations communales (art. 2 de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1969, et art. 1 de l'arrêté d'exécution). Cette disposition consacre ainsi le principe de la souveraineté des cantons sur les routes. Il en résulte que l'autorité cantonale, ou par délégation l'autorité communale, dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, largement reconnu au plan fédéral, lorsqu'elle prend une mesure dans le domaine de la police et de la circulation (ATF 108 Ia 113; 105 Ia 69; 101 Ia 565; JAAC 1980, p. 100; 1979, p. 87; 1975, p. 89; Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur la circulation routière, du 24.06.1958, FF 1958 II 11). Au moment d'ordonner une réglementation locale du trafic au sens de l'article 3, alinéa 4 LCR, on optera néanmoins pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation (JAAC 1991 p. 293).

L'article 3, alinéa 4 LCR permet ainsi aux cantons et aux communes d'édicter "d'autres limitations ou prescriptions" que l'interdiction (complète ou temporaire) de circuler prévue à l'article 3, alinéa 3 LCR. Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse, ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telles que la création de rues résidentielles (JAAC 1990/54, p. 41, n°8). Les interdictions de parquer entrent aussi dans la catégorie des prescriptions de l'article 3, alinéa 4 LCR si le trafic reste autorisé. De telles mesures peuvent être ordonnées aussi bien sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit que sur les routes de grand transit qui ne relèvent pas de l'ordonnance concernant les routes de grand transit (RS 741.272). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la politique de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cette dernière formulation laisse aux cantons et aux communes une grande marge d'appréciation qui leur permet de prendre en considération les objectifs de planification. L'article 3, alinéa 4 LCR a été complété le 23 mars 1984 pour préciser que la protection de l'environnement pouvait aussi justifier des restrictions à la circulation (FF 1983 I, p. 785).

3.

En l'occurrence, la recourante se plaint du fait que la création des places de stationnement litigieuses ne s'appuie pas sur un plan de stationnement global, et procède de la politique du coup par coup.

Or, aucune disposition légale ne prévoit que toute mesure prise par une autorité, tant cantonale que communale, en matière de circulation routière, doit faire l'objet d'un plan global de stationnement, si ladite mesure repose sur une base légale, respecte le principe de proportionnalité et répond à un intérêt public.

Pour ce qui est de la base légale, l'article 3 LCR habilite les cantons ainsi que les communes sur délégation de ces derniers "à interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes" (al. 2). Dès lors que, comme déjà dit précédemment, le législateur neuchâtelois a délégué cette compétence aux conseils communaux pour les routes de leur ressort, l'intimé était habilité à prendre la mesure contestée.

4.

En ce qui concerne l'intérêt public, la recourante soutient que la création des places ne le poursuit pas, dans la mesure où l'offre de places de stationnement est suffisante en ville X., et que le besoin de telles places n'est pas démontré.

Or, il faut relever que  les mesures projetées visent notamment à faciliter la circulation par rotation régulière des véhicules parqués et à favoriser l'accès aux commerces du centre-ville. A cet égard, le Tribunal administratif a retenu que, outre que des restrictions en matière de parcage de véhicules sont à l'évidence de nature à améliorer la circulation – les chances des automobilistes de trouver une place de stationnement s'en trouvent accrues et les risques d'embouteillage et autres problèmes de ce type diminués d'autant (JT 1991 I 663) -, on doit admettre que la volonté de rendre les plus accessibles les commerces urbains tend également à maintenir les conditions indispensables à la préservation du tissu socioéconomique des quartiers où ils sont situés, objectif qui serait sérieusement compromis si les voitures étaient admises à stationner de manière permanente à proximité de ces commerces (RJN 1998 p. 279).

Par conséquent, les mesures prévues par l'intimé visent à accroître l'offre de places de stationnement, de courte durée, à proximité des commerces du centre-ville, de sorte qu'elles respectent l'intérêt public. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les commerçants du centre-ville, précisément, ont invité l'intimé, dans leur courrier du 23 octobre 2009, à examiner la possibilité de créer de telles places de stationnement, à proximité de leur commerce.

5.

Enfin, la recourante relève que les mesures contestées portent atteinte à la vie sociale sur la Place Z. et seraient, donc, contraires au principe de la proportionnalité.

Selon l'article 107, alinéa 5 OSR qui rappelle le principe de la proportionnalité en matière de réglementation et de restriction de trafic, on optera parmi les mesures devant nécessairement être prises en ce domaine pour celle qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation, en d'autres termes pour celle qui se trouve dans un rapport raisonnable avec le but recherché et n'outrepasse pas le cadre qui lui est donné (ATF 101 Ia 176; RJN 1991 p. 81).

Toutefois, comme le relève avec pertinence l'intimé, les trois places de stationnement projetées, "de par leur position", ne portent pas atteinte à un espace public de qualité, puisque la Place Z. n'est pas touchée par cette mesure qui se limite au bord Nord de la rue B. Cette argumentation peut être suivie, ce d'autant plus que la partie sud de la place comporte une surface interdite au trafic et occupée par un maraîcher, des bancs de foire occasionnels, des terrasses saisonnières de restaurants et autres manifestations ponctuelles destinées à faire vivre le centre-ville (courrier de l'intimé du 11 août 2010).

6.

En conclusion, le Conseil communal X. n'a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en adoptant l'arrêté du 9 décembre 2009. Le recours se révèle mal fondé; il doit être rejeté.

En ce qui concerne les frais, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, conformément à l'article 47 LPJA et sont fixés à Fr. 550.-,  montant compensé par l'avance versée le 28 janvier 2010.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours de A. contre l'arrêté du 9 décembre 2009 du Conseil communal X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.-, soit un total de Fr. 550.-, est mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 28 janvier 2010.

Neuchâtel, le 16 février 2011

Claude Nicati