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REC.2010.139

Révocation d'une autorisation de séjour faute de communauté conjugale. Pas de raisons personnelles majeures

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-25 · Français NE
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Mariage d'un ressortissant kosovar avec une française titulaire d'un permis C CE/AELE. Suite à leur séparation, le service des migrations révoque son autorisation de séjour. Les époux ne formant plus une communauté conjugale, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 3 annexe I ALCP. Il ne peut pas non plus invoquer l'article 43 LEtr puisque les époux ne font pas ménage commun. L'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, l'époux ne peut pas invoquer l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Ni le recourant ni son jeune fils, venu le rejoindre, ne peuvent démontrer l'existence de raisons personnelles majeures, de sorte que l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr ne leur est pas applicable. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 27 février 2012 (Réf.: CDP.2010.441-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant du Kosovo (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 9 janvier 2006 pour y déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du 30 janvier 2006, laquelle prononçait également son renvoi de Suisse.

B.

Le 17 mars 2006, l'intéressé a épousé une ressortissante française de 22 ans son aînée, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE, domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE.

C.

Ayant été informé que les époux vivaient séparés, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé, qui s'est exécuté le 17 février

2009. Il a contesté tout abus de droit, indiquant qu'il avait fait ménage commun avec celle qui allait devenir son épouse dès décembre 2005, qu'il avait renoncé à sa demande d'asile suite au mariage mais que cette demande était parfaitement fondée, et que même si des difficultés d'entente étaient survenues, cela n'enlevait rien à la sincérité de leur engagement. Par ailleurs, l'intéressé a informé le SMIG qu'il avait subi un accident de travail et perdu son emploi, qu'il allait tenter de reprendre le travail à temps partiel et avait récemment subi une intervention au genou.

L'intéressé a déposé un procès-verbal d'audience de mesures protectrices, du 16 août 2007, constatant la séparation des époux et fixant une pension en faveur de l'épouse.

D.

Le 31 mars 2009, la police est intervenue, dans le cadre d'une dispute entre l'intéressé et son amie intime, qu'il fréquentait depuis deux ans et avec laquelle il vivait depuis six à sept mois. L'intéressé a été dénoncé notamment pour voies de fait, injure, contrainte et éventuellement mise en danger de la vie d'autrui pour avoir injurié son amie et lui avoir serré le cou.

E.

E.a.

Le 4 février 2010, le SMIG s'est adressé à nouveau à l'intéressé, relevant qu'il vivait toujours séparé de son épouse et que par conséquent, son autorisation de séjour serait très certainement révoquée.

E.b.

L'intéressé a exercé son droit d'être entendu le 15 février

2010. Il a relevé qu'il venait d'être engagé par une entreprise de construction de la Chaux-de-Fonds et qu'excepté la période durant laquelle il avait été accidenté, il avait toujours eu la volonté de participer à la vie économique. Les dettes accumulées s'expliquaient par la pension due à son épouse mais qui devrait être supprimée par un prochain jugement de divorce; l'épouse devrait d'ailleurs lui rembourser des impôts. L'intéressé a également indiqué qu'il était arrivé en Suisse environ cinq ans auparavant, qu'il s'y sentait particulièrement bien, qu'il s'était fait des amis et que pratiquement toute sa famille vivait en Suisse; seuls étaient restés au Kosovo sa mère et son grand frère. Par ailleurs, l'intéressé a précisé que son fils B. vivait avec lui depuis environ un mois et qu'il venait de commencer l'école. Il a conclu à ce que son permis de séjour ne soit pas révoqué.

F.

Par décision du 30 mars 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, n'a pas accordé d'autorisation à son fils, et leur a fixé un délai de départ de Suisse. En bref, le SMIG a considéré que les époux vivaient séparés sans perspective de reprise de la vie commune, de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour sur la base de l'article 43 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Au surplus, comme les époux n'avaient pas vécu ensemble pendant trois ans, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne trouvait pas application. Quant à l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, le SMIG a estimé que l'intéressé n'en remplissait pas les conditions, car il ne vivait en Suisse que depuis quatre ans, son intégration professionnelle n'était pas particulièrement poussée, il avait accumulé un certain nombre de dettes et il avait agressé son amie, ce qui lui avait valu une mesure d'éloignement de quatre jours. Arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, l'intéressé avait passé la majeure partie de son existence au Kosovo, il n'avait pas eu d'enfant avec son épouse et était en bonne santé.

Par ailleurs, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ni par rapport à sa relation avec son épouse, dont il vivait séparé, ni par rapport à sa relation avec son amie, qu'il ne pouvait épouser puisqu'il n'était pas encore divorcé, ni par rapport à ses frères et sœur, parce qu'il ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier vis-à-vis d'eux. Enfin, son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Quant au fils de l'intéressé, la révocation de l'autorisation de séjour de son père avait pour effet qu'il ne pouvait se voir délivrer une autorisation; au surplus, il n'était en Suisse que depuis un peu plus de deux mois, de sorte qu'il n'avait pas encore créé des attaches qui rendraient son retour au Kosovo inexigible.

G.

Par mémoire du 12 mai 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation à son fils, avec suite de frais et dépens. L'intéressé a tout d'abord contesté l'abus de droit, estimant qu'en tant qu'époux d'une ressortissante communautaire, il n'avait pas à vivre en permanence sous le même toit, de sorte qu'il avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour tant que le divorce n'était pas prononcé. L'intéressé a également allégué que le SMIG n'avait pas démontré qu'il n'existait plus aucune perspective de réconciliation des époux.

À titre subsidiaire, le recourant a allégué que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr. Il avait toujours eu une réelle volonté de participer à la vie économique et actuellement avait une bonne situation financière, ce qui lui permettrait de rembourser ses dettes; au surplus, son épouse devrait lui rembourser sa part d'impôt dans le cadre du divorce. En outre, son fils, sa sœur et deux de ses frères vivaient dans le canton, presque toute la famille vivait en Suisse. Un renvoi au Kosovo ne ferait que déstabiliser l'équilibre familial, qui profitait particulièrement à l'enfant. Par ailleurs, le recourant a allégué qu'il était en Suisse depuis cinq ans, ce qui était une durée relativement importante, qu'il avait toujours eu un comportement irréprochable et que le rapport de police cité par le SMIG n'apportait aucune preuve du contraire, vu qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale. D'ailleurs, le SMIG aurait dû lui donner le droit d'être entendu à propos de ce rapport de police.

H.

Le 22 juin 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant a épousé une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Au sens de l'article 2, alinéa 2 LEtr, la loi n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L'article 3, 1èrephrase de l'annexe I ALCP indique que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Dans un arrêt de principe (ATF 130 II 113 consid. 9.5), le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire.

2.2.

En l'espèce, le recourant et son épouse se sont mariés le 17 mars 2006. La date exacte de leur séparation ne ressort pas du dossier mais celle-ci a été constatée par le juge des mesures protectrices le 16 août 2007 (cf. procès-verbal d'audience du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz). Depuis lors, ils n'ont pas repris la vie commune et celle-ci, après plus de trois ans de séparation, apparaît hautement improbable. Le recourant a (a eu ?) une amie intime (cf. rapport de police du 21 avril 2009) et la procédure de divorce est en cours. D'ailleurs, il compte sur le jugement de divorce pour récupérer la part d'impôt qu'il a versée pour son épouse (cf. observations du 15 février 2010, p. 1; mémoire de recours, ch. 16). Vu ces éléments, il apparaît clairement que le recourant et son épouse ne forment plus une communauté conjugale, de sorte que ce dernier ne peut pas se prévaloir de l'article 3, 1èrephrase de l'annexe I ALCP. Reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables permettant au recourant d'obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêt du TF 2C_167/2010 du 3 août 2010, consid. 6.1).

3.

3.1.

Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

3.2.

Le recourant ne faisant plus ménage commun avec son épouse, il ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour de l'article 43 LEtr. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 49 LEtr. Reste l'article 50, alinéa 1 LEtr, qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, le droit suisse peut s'avérer plus favorable que l'ALCP, car le conjoint qui satisfait aux exigences de cette disposition peut bénéficier d'un droit de séjour même si, ultérieurement, le mariage s'est vidé de toute substance ou a été rompu. Pour cela, il faut tout d'abord que l'union conjugale ait duré au moins trois ans (arrêt 2C_167/2010 précité, consid. 6.2).

3.3.

En l'occurrence, comme cela a été relevé précédemment, le recourant et son épouse ont vécu ensemble depuis leur mariage le 17 mars 2006 jusqu'à l'audience de mesures protectrices du 16 août 2007 devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, au plus tard, et ils sont en instance de divorce. Leur union conjugale n'a donc à l'évidence pas duré trois ans, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.

4.

4.1.

Il sied encore de rechercher si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s’impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).

4.2.

Dans sa jurisprudence à propos de l'article 50 LEtr, le Tribunal fédéral a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné six ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (ATF 136 II 1). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'un ressortissant indien séjournant en Suisse depuis près de dix ans et prétendant n'avoir plus aucune attache dans son pays d'origine était en mesure de se refaire une existence, même si sa situation économique était moins favorable qu'en Suisse (arrêt du TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010). D'ailleurs, à ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_663/2009 du 23 février 2010).

4.3.

En l'occurrence, le recourant allègue que sa situation financière est désormais très bonne puisqu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée avec un salaire de Fr. 4'800.-, de sorte qu'il sera en mesure de rembourser ses dettes. Au demeurant, excepté la période durant laquelle il a été accidenté, il a régulièrement exercé une activité lucrative. Par ailleurs, il vit chez sa sœur, a deux frères dans le canton et pratiquement toute sa famille vit en Suisse; quant à son fils, un renvoi au Kosovo ne ferait que déstabiliser l'équilibre familial existant depuis le début de l'année, qui profite tout particulièrement à ce dernier. Le recourant allègue également, s'agissant de son intégration, que l'examen de celle-ci ne se limite pas à l'intégration professionnelle et financière. Au surplus, il séjourne en Suisse depuis cinq ans, ce qui est une durée relativement importante. Enfin, il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.

4.4.

Vu la législation fédérale et la jurisprudence du Tribunal fédéral, extrêmement strictes en la matière, ces éléments ne permettent pas d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures. En particulier, le recourant n'explique pas en quoi sa réintégration au Kosovo serait gravement compromise. Âgé de 29 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, soit jusqu'à l'âge de 24 ans, où il a forgé sa personnalité d'adulte. Il n'a pas subi de violences conjugales et est en bonne santé. Certes, une partie de sa famille séjourne en Suisse mais il est toujours possible de la voir à l'occasion de vacances. Même si seuls sa mère et son grand frère demeurent au Kosovo, cela n'est pas déterminant, dans la mesure où en tant qu'homme adulte, même après un temps d'adaptation, il pourra se reconstruire une situation, notamment grâce à son expérience professionnelle dans le bâtiment, sans que cela représente d'insurmontables difficultés.

Quant à son fils, âgé de huit ans, il n'est en Suisse que depuis le début de l'année 2010, de sorte qu'il pourra se réadapter au Kosovo sans trop de peine. Le recourant pourra ainsi reconstituer une cellule familiale avec son fils et la grand-mère de ce dernier, chez qui l'enfant vivait avant de rejoindre son père en Suisse (D 20). Son fils sera également plus proche de sa mère.

4.5.

En conclusion, il y a lieu de retenir que ni le recourant ni son fils ne peuvent pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr.

5.

Par surabondance, l'on relèvera que, pour les motifs pertinents relevés par le SMIG et auxquels il convient de renvoyer, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH, ni par rapport à son épouse, ni par rapport à son amie, ni par rapport à ses frères et sœur.

6.

Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Kosovo ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, il dispose d'un passeport valable ou pouvant être prolongé, le Kosovo n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et le recourant est en bonne santé. Les mêmes considérations valent pour son fils.

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant et à son fils par le service des migrations.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 mai 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 12 mai 2010 de M. A. et son fils B. contre la décision du service des migrations du 30 mars 2010 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant et à son fils.

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 mai 2010.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 25 novembre 2010

Philippe Gnaegi